‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 199 sur 384 · TRIBUNAL SUPRÊME · texte numérisé non relu

TRIBUNAL SUPRÊME

Compétenoa oriminell«.

I. ^ Le tribunal connaît : 1* des questions de compétence, comme en matière civile ; 2* des recours en cassation pour violation de la loi ou doctrine légale et pour vice de forme (1) ; 3* des procès {Juicios de resïdencta) concernant les fonctionnaires d*outre-mer, qui sont de la compétence du tribunal d'après les lois ; 4* des appels dans les causes contre les alcades [alcades mayores) des provinces d'outre-mer pour dé- -

(1) Le code d'instruction crlmineUe règle maintenant en détail (art. 847-983) tout ce qui a trait aux recours en casiation pour violation de )a loi {infraccion de Uy) et pour vice do forme (quebramiento de /brma).Ils sonLadmis: 1* contre toutes sentences prononcées en unique instanceetapràs débat oral et public par les audiencias ; 2* (sauf ceux pour vice de forme) contre les sentences proauncéee en seconde instance sur les causes relatives aux /a/fa« (section II ci-des- •us). L]art 848 du code précise quels sont les sentences, résolutions et actes (en prluripé, les jugements définitifs) qui sont soumis aux recours. Ceux-ci peuvent être formés par le miuistère public, ainsi que par ceux qui ont été parties au procès ou qui ont élié condamnés, et par les héritiers des uns et des autres. Ils sont suspensifs', et doivent être accompagnés d'une consignation qui varie suivant la qualité du demandeur, la naturadu pourvoi et de Taffaire. Les indigents peuvent être dispensés du dèpêt de celte caution ; la partie condamnée n'y est pas soumise au cas de pourvoi pour 'Vice de forme ; le ministère public n^y est soumis -en aucun cas ; s'il y a rejet du recours, eUe est attribuée pour moitié à la partie, défenderesse & titre d'indemnité et pour l'autre moitié à la chambre de discipline du tribunal pour dépenses imprévues.

Il y a maintenant, pour les deux recours en cassation, trois phases distlne> tes de procédure, comme pour les pourvois en matière civile, pour violation de la loi (voir la note précédente). — 1* le demandeur sollicite du tribunal ientenr' ciador (qui a rendu la sentence contre laquelle le recours est formé) une certl- Ûcation de celte sentence ; le tribunal peut la refuser, savoir : au cas de recours pour violation delà loi, quand la demandeest tardive, quand le demandeur n'a pas qualité, et quand la sentence n'est pas susceptible de recours; au cas de recours pour vicede forme quand la sentence n'estpas déQnitive, quand la demande est tardive, quand elle n'est pas fondée sur l'un des vices déforme précisés par le code, et quand il n'a pas été demandé acte du vice de forme en temps opportun. Si le tribunal refusela délivrance de la certiûcation, le demandeur peut se pourvoir {reeurto de qtkeja) devant l'une des chambres du tribunal suprême (devant la 2*, au cas de violation de la loi, et devant la 3*t au cas de vice de forme) : celle-ci révoque ou non la sentence de rejet {auto denegalorio) : si elle repousse ce recours de çueja^ le pourvoi en cassation prend fin, et la caution déposée est perdue pour le demandeur ; si elle l'admet, le pourvoi suit son cours. — 2* Le pourvoi en cassation vient devant le tribunal suprême (même chambre que ci-dessus), soit après la délivrance de la certiticntion parle tribunal eenienciador, soit après admission du recours de queja ; il s'agit seulement ici d'admettre ou de dénier (admitir ou denegar) le recours ; au cas de dénégation, la caution déposée est perdue pour le demandeur et l'arrêt est publié dans les journaux officiels ; au cas d'sîidmission, le pourvoi suit son cours; il faut cinq voix conformes pour la dénégation, sinon l'admission est prononcée. — 3* Enfin, le tribunal rend, en audience publique et avec sept membres, sa décision sur le recours : s il déclare qu'il n'y a lieu à recours, l'amende est perdue pour le demandeur ; si, au contraire, il déclare qu'il y a lieu, il casse, au cas de violation de la loi et juge de suite, quoique séparément, le fond du procèê, ou bien, au cas de vice de forme, il renvoie devant le tribunal qui a statué pour que la cause y soit reprise en l'état où elle se trouvait au moment du vice de forme. Les arrêts qui décident sur le recours sont toujours publiés, sauf décision contraire du trii)unal suprême.*

COl^dTITUTIOWS. — T. I. SI*

481 bis ESPAGNE

lits commis pendant Texercice de leurs fonctions ; 5** des vecours {recursos de fUerza) contre le tribunal (ecclésiastique) de la Rota; ô® des recours de révision {recursos de révision) dont on a parlé sous la section III. (Li 1870 : art. 279-280.)

II. — Le tribunal connaît par débat oral et fnhlic {en juicio oral y pubîico) et en unique instance : !• des causes contre les cardinaux, archevêques, évoques et auditeurs de la Rota; des causes contre les conseillers d*État, les ministres du tribunal des comptes, dessous-secrétaires, directeurs, chefs des bureaux généraux de l'État, gouverneurs de province, ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et chargés d'affaires, s'il s'agit de délits commis en service actif; 3" des délits commis par les magistrats, le substitut fiscal et les avocats fiscaux du tribunal suprême, et par les magistrats, les fiscaux, substituts et avocats fiscaux des audiencias territoriales ou criminelles; 4* des causes pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions par les auxiliaires du tribunal suprême. (L. 1870 : art. 281 ; L. add. 1882 : art. 4. )

III. — Chaque chambre du tribunal connaît, en unique instance, des demandes en récusation, proposées contre ses membres, sauf contre son président. (L. 1870: art. 283.) La chambre de discipline [saladegobierno] exerce la juridiction disciplinaire sur les magistrats de toutes les audiencias. (L. 1882 : art. 5.)

IV. — Le tribunal, toutes chambres réunies, connaît en unique instance et par débat oral et public des causes : 1* contre les princes de la famille royale ; 2* contrôles ministres de la couronne pour délits commis en service actif, quand ils ne doivent pas être jugés par le Sénat ; 3* contre les présidents de la Chambre des députés et du Sénat; 4* contre le président, les présidents de chambre et le fiscal du tribunal suprême ; 5** contre les magistrats du tribunal suprême, ou des audiencias territoriales et criminelles, lorsque la poursuite s'applique à tous les membres ou à la majorité des membres d'une chambre de justice pour actes judiciaires auxquels ils ont participé. (L. 1870: art. 284; L. add. 1882 : art. 4.)

Le tribunal connaît encore, en audience plénière, des récusations contre le président, les présidents de chambre, ou plus de deux des magistrats d'une chambre de justice du tribunal suprême. L. 1870 : art. 28.)

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