IV. -7- Traitements
Juges de 1" inst. (Sciasses), 4,000, 4,500 6,000 pesetas (2)
Audiencias :
Magistrats (Sciasses). . 7,000, 8,500 10,000 —
Présidents de chambre. . 10,000 11,500 —
Président 9,000, 12,500 14,000 —
Avocats fiscaux. . . . 4,500, 5,000 7,000 —
Substituts fiscaux. . . 5,000, 7,000 10,000 —
fiscaux 8,500, 10,000 11,500 — i
Tribunal suprême : j
Magistrats. 14,000 — |
Présidents de chambre 15,000 — *
Président (plus 5,000 pour représentation). 30,000 —
(1) DiapositioQ aaabjjuo eu Porlugal : qUo a pour objet d'assurer Timpardalitô du juge.
(2) La loi de 1870 distiuguail led Irailemenls dea juges d'instructioa et ceux (les présidents et juges des tribunaux de partido. (Voir : observations générales |)age 466.) Nous avous maiuleuu seulement cjux des juges d'instruction qui correspondent, cioyoua-uous, aux traitements des juges actuels de première instance. — \ peseta = 1 franc.
TRArrBUBMT DBS JUGES 488
Avocats fiscaux 8,B00 pesetas
Substitut fiscal 11,800 —
Fiscal 15,000 ~
Les suppléants des juges d'instruction, des juges d'arrondissement et des magistrats d'audiencia touchent la moitié du traitement de celui qu'ils remplacent, aussi longtemps que dure la suppléance (1).
Section VII. — Jorldiotion administratlTe.
Observations générales
Le décret du 13 octobre 1868 avait supprimé la juridiction contentieuse et les tribunaux qui l'exerçaient jusqu'alors, c'est-à-dire la section contentieuse du conseil d'État et les conseils de province (conf6;c» de provincta).
Cependant, la loi provinciale et municipale du 20 août 1870 attribua à la commission permanente [comtswn provincial] de chaque conseil provincial [dipuUicion provincial) (voir cidessus, pages 426, 439) le droit de décider sur certaines questions touchant au contentieux administratif. — D'autre part, la loi provisoire d'organisation judiciaire du 15 septembre 1870 (voir aux sections précédentes) attribuait au tribunal suprême la connaissance, en unique instance et en révision, de tous recours permis au contentieux pour préjudice résultant des dé-* cisions définitives rendues par l'administration générale de l'État (art. 282).
Le décret-loi du 20 janvier 1875 (2), dérogeant au décret de 1868, rétablit la section contentieuse au conseil d'État, et décide que les commissions permanentes provinciales connaîtront des affaires contentieuses administratives dont connaissaient autrefois les eoiM^jc» dé prcwtncta supprimés (art. 1-3).
Il en résulte que désormais il y a deux degrés de juridiction
(1) Les traitement des juges de première instance, en fVanctf, sont, sauf quelqaes exceptions, très in Prieurs à ceux des Juges espagnols.
(2) Voir le DiccionaHo de la admxn\$tracUm espanola, par D. Ifarcelo MarUnez Alcobilla, V* Cons^o de Estado et V* Juridiccion contendoso (tdminiairativa.
484 SSPAGNE
administrative : 1^ les commissions provinciales ; 2* le conseil d'État. —Le décret de 1875(art. 6) ajoutequ'ondoitse conformer auxdispositions législatives qui déterminaient la compétence et la procédure contentieuse administrative à l'époque à laquelle a été publié le décret de 1868. Le recours au contentieux est admis toute les fois qu'il y a atteinte à un droit privé par un acte administratif : il n'a pas lieu sur les questions qui touchent à l'application des lois qui règlent les impôts indirects. C'est au roi qu'appartientla connaissance de tous conflits de Juridiction entre les autorités administratives et les tribunaux ordinaires et spéciaux (D. 4 juin 1847; règl. 25 sept. 1863; L. 1870: art. 69).
§ I. — Conuoissions proTlnolales.
On a dit plus haut (p. 438) quelle était la composition des commissions provinciales (1). Nous résumerons, d'après le dictionnaire de M. Alcubilla, les attributions qui leur ont été confiées par diverses dispositions législatives. — Elles connaissent notamment des contestations relatives : à l'usage des biens provinciaux et communaux ; à la répartition et imposition individuelle de toutes charges générales, provinciales et communales, c'est-à-dire des contributions directes (territoriale, industrielle, droit d'hypothèque, contribution de consumos); à toute contribution dans la construction ou l'entretien des chemins qui intéressent deux ou plusieurs pueblos (V. page 465) ; à la réparation des dommages résultant des entreprises d'exploitation dans lesdits chemins ; à la répara-
(1) Le décret du 22 janvier 1875 (art. 4) prescrit que dans les provinces où la commission ne compte pas parmi ses membres le nombre de Utrados (jurisoousuites] exigé par l'article l*"* de la loi du 2 avril 1845, le gouverneur de la province nommera ceux qui manquent en les choisissant parmi les membres du conseil provincial ou, à défaut de juriconsuUes dans ce conseil, parmi les avocats do la capitale de la province : ces jurisconsultes remplacent, mais seulement pour statuer au contentieux, ceux des membres ordinaires de la commission provinciale que désigne le gouverneur. — La loi du 16 décembre 1876 qui a modifié la loi provinciale de 1870 n^a point tenu compte, dans son texte, de la modification résultant du décret de 1875 auquel la loi du 30 décembre 187o avait donné force de loi : mais comme elle n'a pas non plus abrogé expressément l'article 4 que nous résumons dans cette note, il nous parait encore on vigueur.