CHAPITRE PREMIER. — PARLEMENT
La forme du gouvernement, en Portugal, est une monarchie tempérée par la charte constitutionnelle du 29 avril 1826. L'acte additionnel à la charte a été adopté le 5 juillet 1852 par le pouvoir exécutif et par les Certes. Les Certes comprennent deux chambres : la Chambre des pairs, composée de membres héréditaires ou à vie nommés par le roi, et la Chambre des Députés, élue directement, depuis 1878, par les citoyens chefs de famille ou sachant lire et écrire. Le roi a un droit de veto absolu sur les lois (1).
(1) La csonsUtation de 1822 avait étabU une chambre unique, mais elle fut abolie en 1823. — La charte (actuelle) de 1826, décrétée par don Pedro I (empereur du Brésil) fut également abolie de 1828 à 1834. — La constitution de 1822 a été rétablie de 1836 à 1838 et remplacée définitivement en 1842 par celle de 1826. — La pairie était, depulf 1843, héréditaire et à la nomination pure et eimpie du roi (sant catégories obligatoires) .L^acte de 1852 admettait, en principe, au vote pour l'élection des députés : 1* les citoyens majeurs (25 ans] Justifiant d'un revenu annuel de 100,000 reis;2* les fonctionnaires ayant un traitement annuel de 100,000 réis; 3* diverses classes d'électeurs dispensés du cens. Une loi de 1859 avait légèrement abaissé le cens pour certaines catégories. La loi électorale de 1878 (Voir section II) va beaucoup plus loin. — Voir au surplus (Suai ûritique qui sert d'introduction au présent volume) un résumé des révolutions politiques du Portugal.
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Division : Section I. — Chaicbbbs bt Gouvbbnbicbnt.
. SbGTION II. — ËLBGTIONS DBS DàPUTÂS.
Section I. — Cliaxnbres et G-ouvemexnent.
Division : Art. l*^ Chambre des pairs. — Art. V, Chambre des députés. — Art. 3*. Réunions flénières. — Art. 4*. Gouvernement.
I. — Une loi du 3 mai 1878 (1) a réformé la Chambre des pairs {dignos pares do retno : dignes pairs du royaume) : elle se compose de membres de droit ou nommés par le roi (le nombre n'est pas limité).
II. Membres de droit. — Sont pairs de droit : le prince royal et ses frères, dès qu'ils ont atteint l'âge de 25 ans, ainsi que les archevêques et évêques du royaume.
III. Membres nommés par le roi, — Ils sont nommés, à» titre héréditaire, mais doivent être pris dans l'une des catégories suivantes qui comprennent, sauf la dernière, des citoyens exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions, ou des citoyens jouissant d'un revenu élevé et des industriels payant une cote importante de contributions : !• les conseillers d'État; 2"* les ministres d'État ayant deux ans de service effectif; 3** les présidents de la Chambre des députés ayant présidé durant quatre sessions ordinaires ; 4'* les députés ayant siégé pendant huit sessions ordinaires ; B"" les maréchaux de l'armée ou les amiraux; 6** les généraux de division ou les vice- amiraux ; 7* les généraux de brigade ou contre-amiraux ayaat cinq ans de grade; 8® les ambassadeurs; 9*" les ministres plénipotentiaires ayant cinq ans d'exercice en mission ordinaire; 10^ les gouverneurs généraux des colonies depuis cinq ans; 11*» les conseillers de la cour suprême, ou les juges rapporteurs de la cour suprême de guerre et de marine; 12** les conseillers effectifs de la cour des comptes ou du tribunal suprême d'administration ayant cinq années d'exercice ; 13** les
(1) Analyse par M. Midosi : Annuaire de la Société de lég. comp., 8* année : 386. Voir aussi : Étude sur le règlement des Chambres portugaises^ par M. David : bull de la Société, 1876 : 273.
CHAMBRB DES PAIRS » (COMPOSITION, IMMUNITES) 489
procureurs généraux de la couronne et des finances ayant dix années d'exercice; 14^ les juges des cours d'appel après cinq ans ; Ib^ les substituts du procureur général de la couronne et des finances après 10 ans; IC" les directeurs généraux des ministères ou gouverneurs civils ayant 10 ans d'exercice et un diplôme d'instruction supérieure délivré dans une école portugaise; l?*" les doyens de l'université de Coïmbre; 18» les professeurs titulaires ou suppléants effectifs ou en retraite de la môme université, ou des écoles d'instruction supérieure ayant 10 ans d'exercice ; 19^ les propriétaires ou capitalistes possédant un revenu de 8 millions de reis (44,000 fr.) ; 20"* les industriels ou commerçants ayant payé 1,400,000 reis (7,700 fr.) de contributions industrielles dans les trois dernières années ; 21** les citoyens qui ont fait preuve d'un mérite éclatant ou rendu des services extraordinaires (1).
Les pairs ainsi nommés par le roi transmettent leur dignité héréditaire à leurs descendants mâles légitimes en ligne droite, à l'exclusion des collatéraux, et par droit d'aînesse. Cependant, pour être admis à siéger dans la chambre à titre héréditaire, il faut, en outre : être âgé de 30 ans ; produire un certificat de bonne conduite délivré par trois pairs, ainsi qu'un diplôme d'instruction supérieure ; satisfaire aux conditions de cens ou de catégories ci-dessus désignées, ou du moins appartenir à la magistrature judiciaire, ou être substitut du procureur de la couronne ou des finances sur le continent, capitaine de l'armée, premier lieutenant de la marine, professeur des écoles supérieures, premier secrétaire de légation ayant cinq années d'exercice et possédant un revenu de 2 millions de reis (11,000 fr.).
IV. Déchéance, Immunités, -- Un pair peut perdre sa dignité : 1* en perdant la qualité de citoyen portugais; 2"* s'il encourt une peine emportant la perte des droits politiques; 3^ si, sans empêchement légitime, il ne prend pas possession
(1) La compositioD de la Chambre des 'pain portugais rappelle rorganisatloii de la Chambre française des pairs en 1830. Comparée au Sénat français actuel, elle a, comme lui, part dans le pouvoir législatif, et juge les ministres ; son droit de juridiction est même beaucoup plus étendu. — Voir à la note, page 401, quelques points de comparaison avec le Sénat espagnol et le Sénat italien.
de sa place dans la chambre, un an après sa nomination ou après l'obtention des qualités légales prescrites.
L'exercice des fonctions de pair peut être suspendu : 1* en cas de suspension des droits politiques résultant d'une condamnation; 2° en cas d'interdiction judiciaire; 3* en cas de mise en accusation ratifiée par la chambre.
Les membres des deux chambres ne peuvent être recher* chés pour les opinions par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions : aucun d'eux ne peut être arrêté dans l'exercice de ses fonctions, sans Tautorisation de la chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de crime capital flagrant; enfin, toute poursuite devant la justice répressive doit être suspendue jusqu'à décision de la chambre à laquelle appartient le pair ou le député qui en est l'objet.
y. Sessions. Bureau. Véri/îcation, Délibérations. Commua sions. — Les sessions de la Chambre des pairs finissent et commencent en même temps que celles de la Qhambre des députés. Les pairs ne peuvent se réunir, hors du temps des sessions des députés, que dans les cas spécialement déterminés par la constitution. Lors de la première séance, le quart des pairs se trouvant sur le continent doit être présent ; sinon, la séance est renvoyée au jour suivant.
Les président et vice^président sont nommés par le roi : les quatre secrétaires et les sous-secrétaires sont élus, à la majorité absolue, par la chambre dans son sein.
Les séances sont publiques : cependant la chambre se constitue en comité secret toutes les fois qu'un ministre le requiert au nom du gouvernement, ou que trois membres de la chambre le demandent avec l'assentiment du bureau.
Lorsqu'il y a lieu d'admettre un nouveau pair, une commission de trois membres désignés par le président procède à la vérification du titre, et fait son rapport. Le nouveau membre avant d'être admis jure a sur les saints évangiles » fidélité au roi, à la patrie, et s'engage à faire observer la constitution et à « maintenir la religion catholique, apostolique et romaine )».
La chambre se divise en douze commissions permanentes: législation, affaires étrangères, guerre, affaires ecclésiastiques,