CHAMBRE DES PAIRS -• (SESSIONS, ATTRIBUTIONS
finances, marine, colonies, administration publique, travaux publics, agriculture, commerce et industrie, rédaction, péti« tiens. Il 7 a aussi des commissions spéciales temporaires, et une commission administrative chargée de la police de la chambre.
Les votes ontlieu par assis ou levé, ou, au scrutin, à la majorité absolue, ou enfin, par boules, à la majorité relative : en cas de ballottage, s'il s'agit d'élections, le plus âgé l'emporte, et le sort décide lorsqu'il y a égalité d'âge.
VI. Attributions, — La Chambre des pairs a l'initiative avec les députés et le gouvernement ; mais en matière d'impôts et de recrutement, l'initiative appartient seulement à la Chambre des députés.
VU. Attributions spéciales. — Les pairs se constituent en cour de justice : I* pour juger les délits individuels commis par les membres de la famille royale, les ministres, les conseillers d'État et les pairs, ainsi que les délits commis par les députés pendant la durée des sessions ; 2® pour statuer sur la responsabilité des ministres, secrétaires et conseillers d'État. La cour se compose au moins de 17 pairs présidés par le président de la chambre.
La Chambre des pairs convoque les Certes, à la mort du roi, pour l'organisation de la régence s'il y a lieu.
I. Composition, Indemnité, — Depuis laloi électorale du 8 mai 1878 (voir section II), la chambre se compose de 149 membres {deputados) élus au suffrage direct par les 149 circonscriptions du continent et des colonies (127 membres pour le continent, 10 pour les Açores et Madère, 12 pour les pays d'outre-mer). Les députés touchent une indemnité mensuelle de 100,000 reis (555 fr. 55) pendant la durée des sessions : ils sont élus pour quatre ans; le renouvellement est intégral. Les députés jouissent des mêmes immunités (p. 489) que les pairs.
II. Vérification des pouvoirs. Option, Démission. Absence, — Après toute élection générale, la chambre se forme en Junte préparatoire, dès que la moitié plus un des députés élus par le continent sontréunis, et elle procède immédiatement àla
vérification des pouvoirs. Trois commissions, composées chacune de 5 membres élus au scrutin de liste, sont chargées de l'examen des dossiers, et la chambre statue sur les titres non contestés ; les élections qui sont Tobjet de contestations sont réservées pour Tépoque où la chambre est définit! vement constituée.
Elle juge souverainement toutes les difficultés soulevées devant les assemblées électorales et les assemblées d'apurement, notamment les questions relatives à la capacité légale, l'inégibilité absolue ou relative, les incompatibilités, les cas de déchéance : les questions de recensement ou d'inscription sur la liste électorale restent du ressort des commissions de recensement et des tribunaux (décret de 1852 : art. 103 et 104).
Le député élu par plus d'une circonscription devra opter pour celle où il est né, ou celle de sa résidence, ou, à défaut, pour celle où il aura obtenu le plus grand nombre de voix : et, en cas d'égalité de voix, le sort décide (D. 1852 :art. 106).
Tout député, après avoir pris séance, ne peut plus donner sa démission, sinon pour une cause reconnue légitime par la chambre. Tout député est tenu d'assister régulièrement aux séances : s'il demeure trois fois absent pendant quinze jours consécutifs, sans excuse, la chambre peut le déclarer déchu de son mandat (D. 1852 : art. 107 à 109).
La loi électorale du 23 novembre 1859 contient quelques dispositions spéciales aux députés des colonies : au cas de dissolution de la chambre, ils continuent à siéger dans la chambre nouvelle, jusqu'à ce qu'elle ait reçu les procès-verbaux de la nouvelle élection. En cas d'annulation d'une élection, le citoyen qui représentait la circonscription durant la précédente législation est appelé à siéger jusqu'à l'arrivée du procès- verbal de l'élection qui doit être faite à la suite de l'annulation (art. 31 et 32).
III. Sessions. Bureau. Délibérations. Commissions — La session annuelle dure trois mois et commence en janvier : la chambre peut être dissoute. Lorsque la moitié plus un des députés sont admis, la chambre procède à l'élection des membres qui doivent être proposés au roi pour les fonctions de président, vice-président, secrétaires et sous-secrétaires : cette
CHAMBRE DES DEPUTES (composition, sessions, attributions) 493
présentation a lieu tons les ans. Lorsque le choix du gouvernement est fait, la chambre est défini tivemeut constituée, et chacun de ses membres prête serment comme les pairs nouvellement nommés.
Le règlement interdit les discours écrits, et donne au président le droit de prononcer, à titre de réprimande, Tinscription au procès-verbal, la censure et Texpulsiôn. Les séances sont publiques : mais la chambre peut se constituer en comité secret sur la demande des ministres ou sur une proposition de plus de 5 membres approuvée par le bureau.
Les députés sont répartis, par la voie du sort, au début de chaque session, en sept commissions spéciales qui doivent, chacune, examiner toutes les propositions émanant du roi, de la Chambre des pairs, ou des députés. Les rapporteurs de chaque commission forment une commission centrale qui présente, après nouvel examen, à la chambre un seul rapport sur lequel la discussion est ouverte.
Une commission administrative, nommée pour toute la session et composée de 7 membres désignés par les 7 commissions, est chargée de la police. La commission des pétitions, composée aussi de 7 membres, est renouvelée tous les mois.
Le vote est public ou secret : le vote public peut être nominal ou par assis et levé : il est nominal sur tous les projets de loi à la dernière lecture, ou lorsqu'un tiers de la chambre le demande. Le vote secret a lieu par bulletins ou par boules : on vote par bulletins pour les élections : la majorité absolue est nécessaire au premier tour; la majorité relative suffit au second tour, sauf pour les présentations de président et viceprésident.
IV. Attributions. — Les députés ont Tinitiative des lois avec les pairs et le roi : ils l'ont seuls en matière d'impôts et de recrutement; ils doivent aussi être saisis les premiers des propositions émanées du roi.
Le concours du roi et des deux chambres est nécessaire pour la confection des lois. En cas de désaccord persistant entre les deux chambres, une commission, composée d'un nombre égal de pairs et de députés, décide.
Les députés ont le droit de mettre en accusation les minis-^
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très et conseillers d'État ; ils sont jugés, oomme on Ta va, par les pairs constitués en cour de justice (1).
ART. 3\ - RÉUNIONS PLÉNIÊRES
Les deux chambres se réunissent ensemble, sous la présidence du président de la Chambre des pairs, !• pour l'ouverture et la clôture des Certes ; 2* pour Télection du conseil de régence, à défaut d'un parent du roi qui puisse être régent de droit ; 3* pour nommer un tuteur au roi mineur, à défaut d'un tuteur désigné par le roi défunt, ou de la reine régente ; 4« pour recevoir le serment du roi, du régent, ou du conseil de régence.
ART. i\ - GOUVERNEMENT
I. — Le roi convoque et proroge le parlement : il peut dissoudre la Chambre des députés à charge d*en convoquer immédiatement une autre (sans délai fixé). Il a un droit de veto absolu sur les lois votées par le parlement ; mais il doit Texercer dans les trente jours de la présentation qui lui est faite de la loi.
Les ministres peuvent être pris dans l'une ou Tautre chambre : ils ne peuvent, s'ils ne sont membres de la chambre, prendre part aux votes, ni, sauf pour les projets du gouvernement, aux discussions.
Un conseil cTÈtat assiste le roi pour la préparation des projets de loi : il a, en outre, des attributions contentieuses comme tribunal suprême administratif.
Les ministres et les conseillers d'État, ces derniers pour les conseils qu'ils donnent au roi, peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés devant la Chambre des pairs.
(1) DispoftitiODfl analogues à la seconde Chambi^e française : Durée du mandat et renouvellement. — Indemnité. — Vérification des pouvoirs. •» Dissolu* tion. — Droit d'accuser les ministres. -— Initiative en matière de budget*
Différences : La Chambre française élit son bureau. Il n'y a aucun privilège pour les députés des colonies en cas de dissolution ou d'annulation d'élection.
-« Le droit de veto n'existe pas au profil du pouvoir exécutif.
Voir à la page 403-404, en note, les analogies qui existent avec les Chambres
eêpagnole et italienne.
PARLEMENT. — REUNIONS PLÉNlèRES. GOUVERNEMENT 49B
IL — En cas de sédition on d'invasion des ennemis, si la sécurité de TÉtat exige que Ton se dispense pour un temps déterminé de quelques-unes des formalités qui garantissent la liberté individuelle, il pourra y être pourvu par un acte spé" cial du pouvoir législatif. Toutefois, si les Gortàs ne sont pas réunies et si la patrie court un péril imminent, le gouvernement pourra prendre cette même précaution comme mesure provisoire et indispensable, en la suspendant lorsqu'elle ne sera plus nécessaire. Il devra, en tout cas, remettre aux Go]v tès, dès leur réunion, un rapport motivé sur les mesures prises : toutes les autorités qui auront reçu Tordre de les exécuter seront responsables des abus commis. (Constitution:
La religion catholique romaine est la religion du royaume : toutes les autres sont permises aux étrangers avec leur culte privé dans des édifices à ce destinés, n'ayant pas forme ex* térieure de temple (art. 6). Nul ne peut être inquiété pour sa religion, pourvu qu*il respecte celle de TÉtat et n'offense pas la morale publique (art. 145 : § 4).
Section H. - ÉUecttônci des députés.
Les élections des députés ont été réglées par un décret ayant force de loi en date du 30 septembre 1852 : depuis, sont intervenus une loi du 23 novembre 1859 et deux décrets du 18 mars 1869 : enfin la loi du 8 mai 1878 a abrogé les décrets de 1869, et apporté de nouvelles modifications à la loi de 1859 et au décret de 1852, tout en laissant subsister celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à ses prescriptions (1).
DlVlSIO» î ÂET, 1* ÉLBCtOKAT. — AHT 2». ÉuOIBlLlTÉ. — AhT. 3«. ReGBRSBICSNT DBS ^LSCTBUHB BT AUOIBLBS. — ÀRt. 4*. ClBCOIfSCRIPTIOflS ; AsSBHBLÉBS PRIMAI- BE8 : VOTB.— ART. 5*. ASBBMBLÉB D'aPURBUBNT ; BaLLOTTAGB.
(1) Peerelo : 30 de êetembrodê 1852. Carta (U leide îZd» novembre de 1859. Relatorio e deoretoê de i^de março de 1869. Impret^ea nacional — Appen" diee <io manual do processoeleitoral contendo a nova Ui deSde maio de 1878 e o reepeetivo mappa dos circuloe eleitoraee. Lisboa^ typ, novaMinervaj 1878. — Voir, noté l,p, 487.
ART. !•'. - ÊLECTORAT
Est électeur tout citoyen portugais, en jouissance de ses droits civils et politiques, à charge par lui d'établir : 1» qu'il a un revenu annuel de 100,000 reis (555 fr. 55) provenant de biens fonds, de capitaux, de son commerce ou industrie, ou d'un emploi à titre inamovible ; 2* qu'il a atteint l'âge de la majorité.(D. 1852 : art. 5.)
Et le décret de 1852 (art. 6), modifié par l'art. 2 de la loi de 1859, expliquait qu'il fallait considérer comme ayant le revenu ci-dessus de 100,000 reis et par suite comme électeur : 1* ceux qui payaient 1,000 reis (5 fr. 55) d'impôt industriel ou de contributions directes ; 2"* ceux qui payaient 10,000 reis d'impôt sur rente, pension, ou sur le produit des emplois municipaux et des fonctions hospitalières ; 8* les propriétaires ou usufruitiers payant 5,000 reis d'impôt foncier pour les biens affermés, ou 1,000 reis pour les biens non affermés ; 4^ les cultivateurs ou fermiers payant 4,000 reis d'impôt foncier : 5** les employés et pensionnaires de l'État touchant annuellement 100,000 reis; ô*" les aspirants et ofSciers, les sergents et adjudants, les quartiers-maîtres des troupes régulières ou des gardes municipales touchant une solde mensuelle de 12,000 reis. L'art. 8 du décret de 1852 dispensait aussi du cens les prêtres et tous les citoyens pourvus de titres universitaires ou sortant de certaines écoles nationales.
La loi du 8 mai 1878 a simplifié la désignation des électeurs : « Sont électeurs, dit l'art. 1"', et, à ce titre, considérés comme ayant le cens exigé par l'art. 5 du décret de 1852, les citoyens portugais majeurs qui savent lire et écrire, ou qui sont chefs de famille. Restent privés du droit de vote les sous-officiers non compris dans les catégories indiquées par l'art. 6 du décret de 1852 (voir ci-dessus le 6*"] ,et subsistent également les exclusions établies par l'art. 9 du décret de 1852 (voir ci-après) et la législation encore en vigueur. »
Le citoyen sachant lire et écrire doit lui-même formuler sa demande d'inscription pour le recensement électoral, et justifier ainsi, par sa pétition écrite et signée, de sa capacité : s'il se produit quelque réclamation, la commission de recensement (voir : art. 3°) fait comparaître le pétitionnaire devant elle et