ÉLECTION DES DEPUTES (ÉLECTORAT, ÉLIGIBILITÉ
le fait protester par écrit sous ses yeux contre la réclamation qui serait considérée comme justifiée faute de comparution ou au cas de refus de protester par écrit. (L. 1878 : art 2.) Les recours contre la décision de la commission de recensement suivent, en cette matière, la marche ordinaire ; nous l'examinerons plus loin.
Est considéré comme chef de famille ^oxxv être électeur, celui qui, depuis plus d'un an, vit en commun avec un de ses ascendants, descendants, oncles, frères ou neveux, ou avec sa femme, et qui pourvoit aux charges de la famille : est présumé le chef, l'ascendant, Toncle ou le frère le plus âgé dans l'ordre indiqué : les réclamations et recours contre cette présomption peuvent être présentés parla famille. (L. 1878 : art. 3.)
Sont considérés comme ayant atteint la majorité légale i P ceux qui ont 25 ans accomplis ; 2"* ceux qui ont 21 ans accomplis, s'ils sont compris dans les classes suivantes : les citoyens mdi iés, les officiers de terre et de mer, les prêtres, les bacheliers reçus à l'université de Coïrabre, les élèves de l'école polytechnique de Lisbonne, de l'académie polytechnique de Porto, des écoles navale, militaire ou de médecine de Lisbonne et Porto, les docteurs et bacheliers des universités étrangères s'ils sont autorisés à exercer dans le royaume, les membres de Tacadémie royale des sciences de Lisbonne et les professeurs de l'instruction publique secondaire et supérieure, ceux enfin qui auront suivi les cours des lycées du royaume. (D. 1852 : art. 7.)
Déchéances et exclusions, — L'exercice des droits politiques est suspendu par l'incapacité physique ou morale, et par jugement prononçant condamnation à la prison ou dégradation aussi longtemps qu'en subsistent les effets. Sont privés du droit de vote : V les gens de service, sauf : les comptables et employés des maisons de commerce, certains serviteurs de la maison royale, et les directeurs de fermes et fabriques; 2" ceux qui sont interdits de l'administration de leurs biens, ou condamnés par le jury; 3° les faillis non réhabilités; 4° les affranchis. (D. 1852; art. 4 et 9) (1).
(i) Il résulte de la loi do 1878 que les prescriptions relatives au cens ne sont pas positivement abrogées et peuvent encore recevoir leur application pour ceux qui
ART. 2*. ÉUGIBIUTÉ
Sauf les étrangers natrualisés, et les membres de la Chambre des pairs, sont éligibles : 1* ceux qui ont 400,000 reis (2,222. fr. 20) de revenu annuel provenant de biens fonds, capitaux, de leur commerce ou industrie, ou d'un emploi inamovible ; 2® ceux qui sont rendus aptes par les grades et titres qui dispensent du cens électoral (prêtres, bacheliers, élèves des écoles, académies et lycées, professeurs, docteurs et bacheliers étrangers autorisés.), (D. 1852 : art. 10.)
Sont considérés comme ayant le revenu nécessaire à l'éligibilité : 1* ceux qui paient 40,000 reis d'impôt sur rentes, pensions, ou sur le produit des emplois municipaux ou fonctions hospitalières; 2** ceux qui paient 4,000 reis d'impôt industriel ou de contribution directe ; 3^ les propriétaires ou usufruitiers payant 20,000 reis d'impôt foncier pour biens affermés, ou 4,000 reis pour biens non affermés; 4** les cultivateurs ou fermiers payant 4,000 reis d'impôt foncier; 5** les propriétaires de droits d'emphytéote et autres qui paient 40,000 reis d'impôt foncier; 6* les fonctionnaires et pensionnaires de l'État qui touchent annuellement 400,000 reis. (L. 1859: art 3; D. 1852: art. 11.)
Incompatibilités et déchéances. — Sont inéligibles, à raison do leurs fonctions, dans la circonscription où ils les exercent: 1* les gouverneurs civils etles secrétaires généraux de district ; 2*» les administrateurs de concelhos (centres de paroisses) ; 3* les juges de première instance et les délégués du ministère public; 4* les juges et les procureurs du roi des tribunaux de deuxième instance (ne sont pas incompatibles les fonctions de juges
no sont pas chefs de famiUe, et qui ne savent point lire et écrire ; mais il est ôvident qu'elles finiront par no plus avoir d'imporlaoce, et Ton pourra dire alors, que le suffrage universel existe comme en France. Il avait été question, dans le parlement français, d'imposer aussi à tout élecleur Tobligalion de savoir lire et écrire; c^est une disposition qui a été aussi introduite dans la nouvelle lot électorale dViaiie, laquelle d'ailleurs maiutient un cens. (V. p. 338). La majorité électorale, en Francôy est uniformément fixée à 21 ans. Pour les déchéances^ la loi française est plus rigoureuse : mais elle no prive point du droit de vole les gens de service, et n'a rien qui rappelle, comme ici, Tesclavage (afi'ranchis exclus du vote).