‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 206 sur 384 · ÉLECTION DES DEPUTES (RECENSEMENT, CIRCONSCRIPTIONS · texte numérisé non relu

ÉLECTION DES DEPUTES (RECENSEMENT, CIRCONSCRIPTIONS

commerciaux de 2* instance, ni celles des conseillers du tribunal suprême) ; &" les commandants des divisions militaires et les chefs d'état major ; 6* les gouverneurs et secrétaires généraux d'outre-mer. Cette incompatibilité subsiste six mois après la cessation des fonctions (D. 1852 : art. 12 ; L. 1859 art. 4.)

Sont incompatibles avec le mandat de député : l'' tous em* plois actifs dans la maison royale ; 2*" les fonctions d'entrepreneur, directeur, caissier général ou principal gérant d'une ferme d'impôt d'État, ou celle d'entrepreneur et administrateur de travaux publics ; 3"^ celles de directeur de compagnies ou sociétés subventionnées par l'État ou administrant ses revenus ; 4*^ celle de gouverneur ou secrétaire général de district; 5* d'administrateur de concelho; 6' de membre du ministère public; 7" de délégués du trésor, trésorier payeur ou greffier du fisc; 8* de directeur ou sous directeur de douanes ; 9° de commandant d'une station navale ; lO"* de chef de quelque mission diplomatique permanente. Cette incompatibilité n'est pas tellement absolue que les Certes ne puissent et, hors session, le gouvernement, sauf à leur en référer, confier à un membre des Chambres, à titre amovible, une mission ou un emploi pour un cas imprévu et intéressant le bien de l'État. Les fonctionnaires investis des charges incompatibles qui viennent d'être énumérées peuvent, d'ailleurs, opter entre elles et le mandat de député s'ils ont été élus. (D. 1852: art. 13 à 16.)

Doivent se démettre de leur mandat de député, mais peuvent immédiatement se faire réélire avec droit de cumul : 1<» ceux qui ont été nommés ministres ou conseillera d'État ; 2^ ceux qui acceptent du gouvernement un titre ou une dignité à eux non conférée par une loi ; 3* ceux qui acceptent un emploi rétribué en dehors des règles tracées par l'usage, l'ancienneté ou le concours. (D. 1852 : art 17-18.)

Enfin, perdent leur mandat de député : 1** ceux qui sont nommés pairs ; 2* ceux qui perdent temporairement ou non l'exercice de leurs droits civils et politiques en tout ou partie ; 3** ceux qui acceptent un emploi dans la maison royale ;

4" ceux qui deviennent entrepreneurs, directeurs, principaux

caissiers ou gérants d'une ferme d'impôts ou d'une direction de travaux publics ; 5** les administrateurs d'une société subventionnée ou gérant les revenus de TÉtat. (D. 1852: art. 19)(1)

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