DROITS ST ATTRIBUTIONS DES DEUX CHAMBRES
Tout projet est soumis à trois délibérations en séance générale: la priorité est réservée aux propositions ministérielles. Les projets de la couronne ou d'initiative privée peuvent être écartés par le rejet pur et simple, par une motion d'ajourné* ment, par la question préalable ou Tordre du jour.
Les votes ont lieu par oui ou non à haute voix : ils peuvent aassi se faire par la sortie de tous les membres qui se rendent dans deux couloirs extérieurs par des portes spéciales. Le speaker des Communes ne vote qu'en cas de partage. A la Chambre des lords, les pairs absents peuvent voter par pro-
caration, et les adversaires de la motion sortent seuls de la salle.
Les congés réguliers n'existent pas au parlement, et l'on sait que pour y suppléer, l'usage s'est établi du pairing, ou entente entre deux membres appartenant à des partis différents qui s'engagent à ne voter ni l'un ni l'autre.
§ m. — Attrlbotions législatives.
1. — L'initiative des lois appartient à chacune des deux chambres concurremment avec le souverain.
Les lois doivent être votées par les deux chambres dans le cours de la même session et approuvées par le souverain : cette sanction, en fait, n'est jamais refusée : l'assentiment royal rend le bill exécutoire sans qu*il soit besoin d'aucune promulgation.
Les deux chambres ont le droit de faire procéder à des enquêtes sur toutes matières.
2. — Les actes législatifs émanés du parlement sont tantôt des lois {acts) publiques et d'intérêt général, tantôt des lois àUnlérêt privé.
Les projets (btlls) privés, qui interviennent souvent sur les pétitions adressées au parlement, concernent des particuliers, des compagnies, des paroisses, bourgs ou comtés. Ils subissent, comme les projets d'intérêt général, la formalité des trois lectures; mais les chambres ou les commissions particulières déléguées à cet effet admettent à s'expliquer devant elles les parties intéressées avec leurs adversaires.
3. — Pour le vote du budget, les deux chambres n'ont point des attributions identiques.
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Il faut d'abord distinguer deux catégories dans les lois de finances : 1<^ la première a trait i toutes les dépenses ayant un caractère permanent et aux impôts qui doivent y pourvoir ; ces dépenses et ces impôts sont réglés par des lois spéciales qui restent en vigueur aussi longtemps qu'elles ne sont point abrogées, et le parlement n'en est point saisi annuellement par le cabinet ; il ne connaît la situation financière générale que par l'exposé du chancelier de l'échiquier au sein du comité des dépenses ou des recettes ; 2^ la seconde catégorie concerne les dépenses dont la quotité est variable et un certain nombre de taxes auxquelles on demande la somme nécessaire à l'équilibre du budget : ce sont les recettes et les dépenses qui sont soumises chaque année au vote des chambres, non point par une loi d'ensemble, mais sous la forme d'une série de projets distincts : la partie la plus importante du budget est comprise dans la première catégorie.
Ces lois financières doivent d'abord être présentées à la Chambre des communes : c'est en séance de comité que la chambre est saisie de l'exposé général par le chancelier de l'échiquier : on a vu sous les notes du § précédent que les séances de comité de la chambre portent, en cette matière, des noms spéciaux appropriés à Tobjet de délibération : c'est aussi en comité que le budget est étudié. Mais, ici, le droit d'initiative de la chambre est limité. C'est au cabinet seul qu'appartient le droit de proposer les dépenses ; la chambre accorde, refuse ou réduit, mais elle ne peut augmenter les crédits proposés ou demander de nouvelles taxes. En général, la chambre accorde d'abord des douzièmes provisoires et vote successivement plusieurs lois pour permettre à la trésorerie d'appliquer aux dépenses déjà votées une portion déterminée des revenus publics ; quand la session approche de son terme, un projet général, appelé bill d'appropriation^ récapitule les lois précédentes, et, après avoir passé par les trois lectures, est envoyé à la Chambre des lords.
La Chambre des lords doit accepter ou rejeter le projet dans son ensemble : elle n'a point le droit de l'amender. Dans la pratique, elle enregistre sans observations, sauf à corriger les erreurs purement matérielles.
DROITS 8T ATTRIBUTIOm DBI DBX7X OHÂMBRBS 11
Si les droits respectifs des chambres sont aussi nettement tranchés pour lebill d'appropriation» il n*en est point de même pour les mtmey hiUa ou projets relatifs aux impôts dont la perception ne peut avoir lieu sans un vote annuel : les lords, à plusieurs reprises, ont amendé les bills votés par les Communes; celles-ci, de leur côté, pour ne point reconnaître le droit de l'autre chambre, considéraient le projet amendé comme annulé, et votaient un projet nouveau : un dernier conflit fut soulevé en 1860, la Chambre des lords ayant voté le maintien d'un impôt aboli par les Communes ; cependant, il ne fut pas tranché définitivement : les Communes votèrent une sorte de protestation pour maintenir leurs droits, l'impôt fat même aboli l'année suivante, mais dans des conditions et sous une forme qui n'impliquaient pas absolument l'abandon par les lords de leur prétendu droit (1).
Lia loi relative à l'armée doit être présentée au parlemen t et votée à nouveau par lui tous les ans.
s rv. ~ Attributions particulières à chaque Chambre.
1. — La Chambre des communes met en accusation les ministres et hauts fonctionnaires ; elle a, comme il vient d'être
(1) n 7 aurait de nombreuses différences à relever entre les attributions et les règles des parlements angla%$eX français. L'indemnité allouée aux députés et aux séoateurs, le mandat des députés limités à quatre ans, le droit de dissolution subordonné à l'avis du sénat, sont autant de dispositions françaises qui s'écartent des règles que nous venons de résumer; il en est de même pour les commissions permanentes, les bureaux, l'usage des discours écrits, etc., des chambres françaises. Tandis que la dissolution de la chambre n'atteint jamais le sénat, elle a pour effet, en Angleterre, la réélection des lords écossais. — En ce qixi touche le budget, le mode anglais, qui laisse au cabinet le soin de proposer toutes dépenses, nous parait plus conforme aux mœurs parlementaires que le droit absolu qui appartient au député français : on sait que les deux Chambres de France n'ont pas réglé définitivement leurs attributions respectives en matière budgétaire, et le sénat s'est, jusqu'à présent, attribué des droits bien supérienrtàceux qui restent aux lords anglais a ... comme individus, les pairs étaient les premiers personnages du pays; mais en tant que chambre délibé- ZBnie, l'assemblée des jiairs n'était que la seconde du parlement... (Elle) a une sorte de veto suspensif et un pouvoir de revision sans posséder d'autres droits ni d'autres pouvoirs... (Bagehot)... ». — L'obligation, par la couronne, de présenter tous les ans la loi sur l'armée (army discipline and régulation annual ael) teu, à rorlglne, pour objet d'empôcher toute tentative d'usurpation royale.
dit, en matière financière, des attributions plus étendues que la Chambre des lords.
2. — La Chambre des lords reçoit, avant la Chambre des communes, communication des projets de loi d'intérêt privé, concernant Tétat des personnes, les droits de la pairie, la naturalisation.
De plus, et outre ses attributions législatives, elle a des attributions judiciaires : 1' elle a compétence pour juger, sur la mise en accusation de la Chambre des communes, les membres du conseil privé, les ministres et tout fonctionnaire public d'un ordre élevé, pour violation de droits constitutionnels, malversations et autres crimes ou délits contre l'Etat ainsi que pour toute faute ou négligence préjudiciable à l'État dans l'administration des affaires publiques ; l'accusation est soutenue par des procureurs spéciaux nommés à cet effet par les Communes; lorsque les lords estiment qu'il y a lieu à condamnation, la sentence est rendue par eux sur une nouvelle motion des Communes après délibération spéciale ;
2^ elle a compétence pour juger les pairs et pairesses;
3"* enfin, elle a, comme cour d'appel suprême, dans la justice ordinaire, un rôle que nous examinerons sous le chapitre 3" en traitant de l'organisation judiciaire.
I. — La couronne du Royaume-Uni est héréditaire par ordre de primogéniture, et les héritiers mâles sont préférés aux femmes, mais seulement au même degré de parenté.
Le souverain représente la nation dans ses rapports avec les puissances étrangères, et a seul le droit d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs et autres agents diplomatiques.
Il déclare la guerre, conclut la paix, fait et défait les traités de paix, d'alliance et de commerce ; toutefois, il doit porter à la connaissance du parlement, aussitôt que les circonstances le permettent, les traités conclus avec les nations étrangères et les documents qui s'y rattachent. Les traités de commerce qui modifient des tarifs de douane, ceux qui modifient le territoire du royaume et des colonies, qui