‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 210 sur 384 · ÉLECTION DES DEPUTES (VOTE, A.PUREMENT, BALLOTTAGE · texte numérisé non relu

ÉLECTION DES DEPUTES (VOTE, A.PUREMENT, BALLOTTAGE

membres de la commission, au besoin leurs suppléants» président les autres assemblées. (D. 1852 : art. 42.)

Le président propose à rassemblée deux électeurs comme scrutateurs, deux comme secrétaires, et quatre comme reviseurs : il faut une majorité des 3/4 pour que la proposition soit approuvée. Si cette majorité n*est pas obtenue, Tassgmblée se divise en deux parties, et chacune d'elles nomme la moitié du bureau ; ceux qui ont approuvé la proposition du président désignent sur sa liste quatre membres, savoir: un scrutateur, un secrétaire et deux reviseurs, dans Tordre indiqué ; ceux, au contraire, qui ont repoussé la proposition votent entre eux par acclamation ou au scrutin secret, s'ils ne s'entendent pas, pour les quatre autres membres du bureau ; les membres déjà élus par la première partie président à cette élection. (D. 1852 : art. 46.)

Les curés, les administrateurs de concelho, les regedores des paroisses dépendant de l'assemblée, assistent à l'élection pour vérifier l'identité des votants ; à leur défaut, le bureau nomme des citoyens capables d'exercer cette surveillance. — Le bureau tranche toutes les difficultés qui peuvent se présenter : le président a voix prépondérante en cas de partage. Le vote a lieu par bulletin au scrutin secret : chaque électeur remet son bulletin, plié en deux et sans signe extérieur ni signature, au président, qui le jette dans l'urne : mention du vote est faite en marge des registres de recensement par les scrutateurs, (D. 1852 : art. 53-65.)

Un appel général des électeurs est fait lorsque personne ne se présente plus pour voter, et le dépouillement commence deux heures après l'appel. Les opérations électorales ne peuvent continuer après le coucher du soleil et sont remises au lendemain, tous les papiers relatifs à l'élection étant enfermés dans un coSre clos par trois clefs. (D.1852 : art. 66.)

Les bulletins ayant des signes extérieurs sont annulés ; les bulletins ainsi annulés ou pour autre cause n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Les bulletins non annulés sont brûlés. Le procès-verbal de l'élection est envoyé en copie au président de la commission de recensement, à l'administrateur du concelho ou du bairro et au président du con-

seil municipal du concelho où rassemblée primaire s'est tenue. Les pièces originales sont emportées parles deux scrutateurs. {D.1852 : art. 70-80.) (1)

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