‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 211 sur 384 · ART. 5\ — ASSEMBLÉE D'APUREMENT. BALLOTTAGE · texte numérisé non relu

ART. 5\ — ASSEMBLÉE D'APUREMENT. BALLOTTAGE

Le dimanche qui suit Télection, les scrutateurs de toutes les assemblées primaires de la circonscription se réunissent au chef-lieu, sous la présidence du président de la commission de recensement du dit chef-lieu : ils constituent l'assemblée d'apurement (assemhléa de apuramento). Ils nomment un bureau suivant les règles tracées pour le bureau de l'assemblée électorale et ont seulement pour mission de vérifier l'authenticité des actes originaux qui leur sont produits, et le compte des votes. (D. 1852 : art. 81.)

Est proclamé député celui qui a obtenu la majorité absolue des votants dans toute la circonscription; au cas de partage, le plus âgé est préféré. (D. 1852 : art. 90; L. 1859 : art. 33.)

Un Te Beum est chanté pour clore les opérations électorales, et toutes les pièces sont transmises, avec le procès-verbal de l'assemblée d'apurement, à la juute préparatoire de la Chambre des députés (D. 1852 : art. 93-94.) — Nous renvoyonsà la page 482 (II) pour les règles relatives à la vérification des pouvoirs et à l'option.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des votants, l'assemblée d'apurement décide qu'ily aura un deuxième tour de scrutin; il y est procédé en remplissant les mêmes formalités que pour le premier scrutin : la majorité relative des votants est suffisante, au second tour. (D. 1852: art. 96-100; L. 1859 : art. 33) (2).

(l)Les attributions appartenaDt ici à la commissioa de recensemeal pour la formalion des sections et la présidence des bureaux appartiennent, en France, au maire de la commune, ou (pour les bureaux), aux adjoints et aux ci>nseîUers municipaux par rang d'ancienneté, lorsqu'il y a plusieurs sections dans la commune. Les assesseurs français sont pris aussi parmi les conseillers municipaux, ou, à leur défaut, parmi les électeurs présents (les deux plus jeunes et les deux plus âgés) ; il n'y a jamais élection à cet égard. Ici, au contraire, les assesseurs sont élus, et la loi (comme eu Espagne et en Italie^ v. p. 349 et 421) assure la représentation de la minorité. Il faut noter aussi que le scrutin, en Francs, ne dure jamais qu'un seul jour.

(2) En France, les présidents de toutes les sections se réunissent dans le

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