‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 213 sur 384 · ART. 1". - ÉLECTIONS · texte numérisé non relu

ART. 1". - ÉLECTIONS

Division : { I. Éieclorat. — 2 II. Éligibilité. — { III. Listes da recensement.

— I rV. Assemblée électorales. — 8 V. Vote. — § VI. Assemblée d'apurement

— { VU. Réclamations et recours.

1 1. — snectorat.

Sont électeurs pour les conseils de district, de commune et de paroisse, les citoyens portugais résidant dans les communes et paroisses qui prennent part au vote, et ayant Texeroice des droits électoraux pour la chambre des députés. On vote à la paroisse pour le conseil paroissial, et à la commune pour les conseils de commune et de district. (Code : art. 266-207)

g II. — éligibilité.

Sont éligibles : au conseil de district les électeurs du district, au conseil communal les électeurs de la'commune, et au conseil paroissial les électeurs de la paroisse, pourvus qu'il sachent lire, écrire et compter (art. 268).

Ne sont pas éligibles , r les ministres, secrétaires et con* seillers d'État ; 2° les fonctionnaires du corps diplomatique ou consulaire ; 3** les militaires en service actif de l'armée de

la provlnoe portugaise a un conseil de district ou tribunal ad mi nistraUf qui n'existe

pas dans la province espagnole et qui, sauf la nomination de ses membres, équivaut exactement au conseil de préfecture français. En outre, et bien que les attributions delà camara municipal soieuten réalité colles du conseil municipal français, le pouvoir central a, dans le concelho, un agent indépendant de la cnmara (radminlstratenr) qui sa rapproche beaucoup plus du sous-préfet fran«> çai« que do maire ou de l'aloade*

terre ou de mer, sauf les professeurs ou ceux qui exercent un emploi civil légalement compatible avec les fonctions administratives : 4** les membres du clergé ; 5** les membres du ministère public et les officiers de police judiciaire; 6* les juges et membres des tribunaux ordinaires, administratifs et fiscaux ; 7° les fonctionnaires administratifs à la nomination du gouvernement, et ceux des finances nationales; 8^ les employés dépendant des corps électifs qu'il s*agit d'élire; 9^ ceux qui se sont rendus adjudicataires de rentes, entreprises ou fournitures pour le compte des corps qu'il s'agit d'élire et ceux qui sont cautions ; lO"" les actionnaires des compagnies organisées pour Tentrcjprise de travaux, services ou fournitures ; 11" les citoyens privés temporairement ou non de l'exercice de leurs droits politiques par sentence définitive (art. 269).

Ne peuvent siéger dans la même assemblée les parents ou alliés jusqu'au troisième degré en ligne directe ou collatérale : lorsque plusieurs ont été élus, la préférence est donnée à celui qui a obtenu le plus de sufirages, et en cas d'égalité de suffrages, au plus âgé (art. 10).

L'acceptation par les membres des corps élus d'une des fonctions incompatibles pendant le cours de leur mandat met fin à celui-ci : il en est de môme pour un emploi qui oblige à résider ailleurs que dans le ressort du corps élu. Cependant les fonctions de pair ou de député n'entraînent point la déchéance (art. 14).

§ III. ~ Ijiste du recensemexit.

Le recensement électoral fait pour les élections législatives sert aussi pour l'inscription des électeurs et éligibles. (Voir, page 421, la commission de recensement.)

§ IV. — Assemblées électorales.

On vote, à la commune, le premier dimanche de novembre, pour les conseils de district et de commune : on vote à la paroisse, le troisième dimanche de novembre, pour le conseil paroissial. En cas de dissolution du corps électif, le décret de dissolution convoque les électeurs dans les quarante jours : en cas à.' annulation d'une élection, le jugement qui annule fixe le jour le plus prochain pour l'élection nouvelle (art. 265-266),

CONSEILS PROVINC. ETMUNICIP. (dispos. communes: assemblées i^lect.) 509

Les assemblées électorales sont convoquées par édit du gouverneur adressé aux administrateurs de commune et aux commissions de recensement. Pour les élections paroissiales, les administrateurs de commune indiqueront par arrêté les jours, lieux et heures du vote : il n'y aura qu'une assemblée par paroisse : elle sera présidée par les membres de la commission de recensement ou par ses délégués si besoin est. Pour les élections communales et de district, la convocation est aussi faite par les administrateurs de commune ; il y aura autant d'assemblées qu'il sera nécessaire : le nombre en sera fixé par le conseil municipal, avec Tapprobation de la junte de district : la présidence de l'assemblée appartiendra au président de la commission de recensement ; s'il y en a plusieurs, il présidera rassemblée qui se tient dans la paroisse principale de la commune; les autres membres de la commission, leurs suppléants, et, au besoin, leurs délégués, présideront les autres assemblées. Chaque président d'assemblée électorale recevra de la commission de recensement un duplicata des listes d'électeurs et d'éligibles afierentes aux élections qui doivent être faites (art. 271 à 277).

Le bureau de l'assemblée électorale est ensuite composé de façon à assurer à la minorité de l'assemblée la moitié des membres du bureau, comme pour les élections législatives. S'il s'agit d'élections communales ou de district, le président propose deux des électeurs pour les fonctions de scrutateurs, deux pour secrétaires et quatre pour reviseurs ; s'il s'agit d'élections paroissiales, il n'y a que deux secrétaires et deux scrutateurs. Lorsque les 3/4 de l'assemblée n'approuvent pas la proposition du président, la moitié du bureau est nommée par la fraction de l'assemblée qui approuve la proposition, et prise parmi les noms proposés : l'autre moitié est nommée par acclamation ou au scrutin par la partie dissidente. Lorsque le président de l'assemblée n'est pas présent une heure après celle fixée pour la réunion , les électeurs présents nomment l'un d'eux pour président (art. 278 à 281).

Les articles 283 à 286 déterminent le nombre d'électeurs nécessaires pour les opérations électorales. A la paroisse, il suffit que le bureau puisse se composer. Â la commune, il

terre ou de mer, sauf les professeurs ou ceux qui exercent un emploi civil légalement compatible avec les fonctions administratives : 4"" les membres du clergé ; 5*" les membres du ministère public et les officiers de police judiciaire ; 6"^ les juges et membres des tribunaux ordinaires, administratifs et fiscaux; 7*^ les fonctionnaires administratifs à la nomination du gouvernement, et ceux des finances nationales ; 8^ les employés dépendant des corps électifs qu'il s*agit d'élire; 9* ceux qui se sont rendus adjudicataires de rentes, entreprises ou fournitures pour le compte des corps qu'il s'agit d'élire et ceux qui sont cautions ; lO"* les actionnaires des compagnies organisées pour l'entreprise de travaux, services ou fournitures ; 11* les citoyens privés temporairement ou non de Texercice de leurs droits politiques par sentence définitive (art. 269).

Ne peuvent siéger dans la même assemblée les parents ou alliés jusqu'au troisième degré en ligne directe ou collatérale : lorsque plusieurs ont été élus, la préférence est donnée à celui qui a obtenu le plus de suffrages, et en cas d'égalité de suffrages, au plus âgé (art. 10).

L'acceptation par les membres des corps élus d'une des fonctions incompatibles pendant le cours de leur mandat met fin à celui-ci : il en est de môme pour un emploi qui oblige à résider ailleurs que dans le ressort du corps élu. Cependant les fonctions de pair ou de député n entraînent point la déchéance (art. 14).

§ in.— XJste du recensement.

Le recensement électoral fait pour les élections législatives sert aussi pour l'inscription des électeurs et éligibles. (Voir, page 421, la commission de recensement.)

§ IV. — Assemblées électorales.

On vote, à la commune, le premier dimanche de novembre, pour les conseils de district et de commune : on vote à la paroisse, le troisième dimanche de novembre, pour le conseil paroissial. En cas de dissolution du corps électif, le décret de dissolution convoque les électeurs dans les quarante jours : en cas d'annulation à' une élection, le jugement qui annule fixe le jour le plus prochain pour l'élection nouvelle (art. 265-266),

CONSEILS PROVINC. ETMUNICIP. (dispos. communes: assemblées i^lect.) 509

Les assemblées électorales sont convoquées par édit du gouverneur adressé aux administrateurs de commune et aux commissions de recensement. Pour les élections paroissiales, les administrateurs de commune indiqueront par arrêté les jours, lieux et heures du vote : il n'y aura qu'une assemblée par paroisse : elle sera présidée par les membres de la commission de recensement ou par ses délégués si besoin est. Pour les élections communales et de district, la convocation est aussi faite par les administrateurs de commune ; il y aura autant d'assemblées qu'il sera nécessaire : le nombre en sera fixé par le conseil municipal, avec Tapprobation de la junte de district : la présidence de l'assemblée appartiendra au président de la commission de recensement ; s'il y en a plusieurs, il présidera l'assemblée qui se tient dans la paroisse principale de la commune; les autres membres de la commission, leurs suppléants, et, au besoin, leurs délégués, présideront les autres assemblées. Chaque président d'assemblée électorale recevra de la commission de recensement un duplicata des listes d'électeurs et d eligibles afférentes aux élections qui doivent être faites (art. 271 à 277).

Le bureau de l'assemblée électorale est ensuite composé de façon à assurer à la minorité de l'assemblée la moitié des membres du bureau, comme pour les élections législatives. S'il s'agit d'élections communales ou de district, le président propose deux des électeurs pour les fonctions de scrutateurs, deux pour secrétaires et quatre pour reviseurs ; s'il s'agit d'élections paroissiales, il n'y a que deux secrétaires et deux scrutateurs. Lorsque les 3/4 de l'assemblée n'approuvent pas la proposition du président, la moitié du bureau est nommée par la fraction de l'assemblée qui approuve la proposition, et prise parmi les noms proposés : l'autre moitié est nommée par acclamation ou au scrutin par la partie dissidente. Lorsque le président de l'assemblée n'est pas présent une heure après celle fixée pour la réunion , les électeurs présents nomment l'un d'eux pour président (art. 278 à 281).

Les articles 283 à 286 déterminent le nombre d'électeurs nécessaires pour les opérations électorales. A la paroisse, il suffit que le bureau puisse se composer. Â la commune, il

faut que les votants soient en nombre double de celui qui est nécessaire pour composer le bureau; s'il n'y a qu'une assemblée électorale, la constatation est faite par le bureau; s'il y a plusieurs assemblées, c'est la commission d'apurement qui vérifie si l'ensemble des votants dans les diverses assemblées est ou non égal, au moins, au double du nombre des membres composant tous les bureaux. Lorsque l'élection n'a pu avoir lieu faute de votants, l'assemblée ou les assemblées électorales sont de nouveau convoquées jusqu'à ce que l'élection soit faite régulièrement (1).

Les curés et les regedores de paroisse, ou, à leur défaut, des remplaçants nommés par le bureau, doivent assister à l'élection pour vérifier l'identité des votants. S'il s'agit d'une élection communale ou de district, l'administrateur du district et au besoin son remplaçant, et les personnes désignées par lui, assisteront à l'élection dans chacune des assemblées de la commune (art. 289),

Le président de l'assemblée a la police de la séance : et le bureau décide de toutes les difficultés qui peuvent se présenter à la majorité des voix : en cas de partage, le président a voix prépondérante. Nul ne peut se présenter en armes dans la salle du vote : aucune force armée ne peut pénétrer dans l'édifice où se tient l'assemblée ni à proximité de l'édifice sans le consentement du président (art. 289 h 295).

§ V. - Vote.

Le vote a lieu au scrutin secret par bulletins sans signe extérieur : chaque bulletin doit contenir séparément les noms des citoyens choisis pour les fonctions électives et les noms

(1) Ces dispositions, qui font ressortir les Inconvénients des élections subordonnées à la simple majorité des votants, semblent indiquer qu'on a voulu parer à rindiirércnce des électeurs et assurer en tous cas, ou à peu près, Téleclion. La majorité nécessaire étant, comme pour les élections parlementaires, la majorité des volants, il suffit d^un très petit nombre do suffrages pour ôlre élu. La loi française, qui prescrit à la fols pour la majorité la moitié des votants et le quart des inscrits, entraîne avec elle, au premier tour, l'obligation pour les électeurs de s'intéresser à la chose publique; mais elle donne aussi au mandat confié à l'élu un caractère plus sérieux; et il en est ainsi pour toute élection législative, provinciale ou municipale. Mais la plupart des États européens ont une législaion analogue & celle du Porlu/al. Sur la formation du bureau, voir p. 501, note 1.

CONSEILS PROVINC. ET MUNICIP. (dispos. coMMUNErf : votk) 511

des suppléants. Dans les élections paroissiales et municipales, le vote a lieu au scrutin de liste et le bulletin comprend autant de noms qu*il y a de sièges : dans les élections de district , il comprend seulement le nombre de noms en rapport avec le nombre de sièges afférents à la commune dans la junte de district (art. 297 à 2M) .

Lorsqu'il est procédé le môme jour à des élections pour différents corps, ce qui a lieu pour le conseil communal et la junte de district, il y a deux urnes distinctes. Chaque électeur remettra son bulletin au président, qui le jettera dans Turne : les deux scrutateurs émargîront le nom de chaque votant sur les registres spéciaux (art. 303 et 307).

Nul ne peut être admis à Toter s'il n'est inscrit sur les registres de recensement qui sont entre les mains du bureau, excepté : le président du bureau de rassemblée, les citoyens qui produiront des décisions judiciaires ordonnant leur inscription et les administrateurs de commune ou de bairro (le président et Tadministrateurpeuventêtreappelésàsiégerailleurs que là où ils sont inscrits). Nul ne peut être empêché de voter s'il est inscrit, à moins qu'on ne produise contre lui une sentence judiciaire prononçant son exclusion (art. 305-306).

Le président fait procéder à un appel général lorsqu'il ne se présente plus d'électeurs : deux heures après l'appel, le dépouillement commence : il y est procédé par le présidentet les scrutateurs à haute voix. Les bulletins inintelligibles, ceux qui ne sont pas écrits ou imprimés en noir, les bulletins blancs sont nuls et n'entrent pas en compte. Ne sont pas non plus comptés aux candidats les suffrages dans lesquels ils sont désignés autrement que par leur résidence, leur profession, ou le titre de la fonction à remplir, les suffrages qui excèdent le nombre des sièges auxquels il faut pourvoir. Enfin, Tonne compte pas les suffrages donnés aux citoyens qui ne sont pas inscrits parmi les éligibles pour les élections paroissiales et communales. Les bulletins nuls ou contestables sont signés par le président et annexés au procès- verbal (art. 301, 302, 308 à 314).

Les opérations électorales ne sont pas continuées après le coucher du soleil, et sont renvoyées au jour suivant. Tous

les papiers relatifs à l'electioD sont enfermés dans un coffre clos de trois clefs remises au président et aux scrutateurs (art. 317).

Le procès-verbal de l'élection tient note de toutes les réclamations, des décisions du bureau, de la durée de Télection, du nombre des votants, des suffrages exprimés et des votes annulés. Le président du conseil municipal en aura un exemplaire, et un autre sera remis à Tadministrateur de la commune qui l'enverra au gouverneur avec toutes les pièces relatives à l'élection. S'il n'y a pour l'élection qu'une assemblée, l'élection sera terminée parle dépouillement qui y aura été fait : s'il y a plusieurs assemblées, l'apurement définitif aura lieu par la commission d'apurement, qui sera composée des scrutateurs de tous les bureaux (art. 318 à 323).

§ VI. — Assemblée d'apurement.

Les scrutateurs des diverses assemblées électorales de la commune se réunissent sous la présidence du président de la commission de recensement, et le bureau est constitué comme il est dit pour l'assemblée électorale ; l'administrateur du concelho ou du bairro assiste aux séances. L'assemblée d'apurement se divise en commissions qui se répartissent entre elles les divers dossiers, de façon que les scrutateurs d'une assemblée électorale ne fassent point partie de la commission chargée d'examiner les opérations de cette assemblée : chaque commission fait un rapport, et l'assemblée entière statue : eUe se borne à vérifier l'authenticité des pièces apportées par les scrutateurs et le compte des suffrages ; la comparaison est faite avec les duplicatas qui sont aux mains du président de la commission de recensement et avec les registres de recensement. Procès-verbal est dressé de toutes les opérations et réclamations : un duplicata est remis à l'administrateur du concelho ou du bairro, et l'original avec toutes les pièces est envoyé au gouverneur civil du district le dimanche qui suitTapurement: lorsqu'il n'y a eu qu'une assemblée primaire, son bureau fait office d'assemblée d'apurement et envoie les pièces au gouverneur dans les 8 jours de l'élection.

Sont proclamés élus les citoyens qui ont obtenu la majorité

CONSEILS PBOVIIf. ST MUIfICIP. (dISPOI. COMMUNES : DURÉE DU MANDÂT, DISSOL. ETC.) 513

des suffrages: en cas d*égalité, le plus âgé est élu (art. 324 à 330).

§ VIX. — Réolamations et recours.

Tout électeur et le secrétaire général du district, comme ministère public, ont le droit de réclamer contre l'illégalité d'une élection. Les protestations contre les élections de districts sont jugées souverainement par la junte du district (1); les protestations contre les élections paroissiales et communales sont jugées par le tribunal administratif du district, avec recours au tribunal administratif supérieur (2). Les recours doivent être admis dans la quinzaine qui suit Tapurement: sinon, ils sont considérés comme rejetés (art. 337 à343).

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