ART. 2*. - DURÉE DU MANDAT. DISSOLUTION. SUPPLÉANTS
DÉLIBÉRATIONS, elc.
Les membres des conseils élus sont nommés pour quatre ans, et renouvelés par moitié tous les deux ans (art. 9). Les membres élus aux élections partielles achèvent seulement le mandat de ceux qu'ils remplacent (art. 21).
Les assemblées primaires électorales élisent, en môme temps que les membres ordinaires, autant de suppléants qui siègent en cas d'empêchement individuel des membres et au cas de dissolution (art. 18, 23) (3).
Le gouvernement a sur les conseils élus le droit de dissolution^ à charge de convoquer les électeurs et de faire procéder à de nouvelles élections dans les 40 jours (art. 16, 17).
Les fonctions de membre des conseils élus sont, en principe, gratuites et obligatoires. Sont excusés : ceux qui ont at-
(IJEn EspagnCj elles sonl jugées par ]e conseil provincial, sauf appel devant la juridiction ordinaire; en France^ elles sont jugées par le conseil d'État.
(2) Disposition analogue en France. En Espagne^ elles sont jugées par la commission permanente du conseil provincial.
(3) Il vaut peut-être mieux procéder, comme en France^ à des élections partielles en cas de vacance, aQn de consulter l'opinion publique ; d'autre part, des suppléants, en cas de dissolution d'un conseil municipal (il s'agit ici de tous les corps électifs), seraient de beaucoup préférables aux commissions municipales que le préfet français est autorisé à établir.
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teint l'âge de 65 ans ; ceax qui sont empêchés par une maladie chronique ; ceux enfin qui viennent de remplir immédiatement un mandat de quatre ans, comme membres ordinaires dans le même conseil (art 8).
Les membres des conseils qui, sans excuse légitime admise, ou sans congé accordé par le conseil, n'assisteront point aux séances pourront être condamnés à 2,000 reis (il fr. 10) d*amende par chaque jour d'absence, et s'il y a plus de dix absences, ils pourront, en outre, perdre leur mandat, et être suspendus pendant un an de Texercice de leurs droits politiques. Ceux qui se refuseront à voter et délibérer dans les affaires soumises aux conseils seront assimilés aux absents et soumis aux mêmes peines (art. 24 et 358).
Les membres des conseils prêtent serment de fidélité an roi et de respect à la constitution avant d'entrer en fonction. Les séances sont publiques (art. 13, 15 et 25).
Ils ne peuvent assister aux séances dans lesquelles il est traité d'afiaires les concernant eux ou leurs parents et alliés jusqu'au troisième degré (art. 28).
Les délibérations ne peuvent être valablement prises que si la majorité au moins des membres est présente : elles sont prises à la majorité des voix, par vote nominal, le président ayant voix prépondérante en cas de partage : s'il s^agit d'élections ou d'un vote sur le mérite ou le démérite d'un citoyen, il est procédé au scrutin secret, et le vote est renvoyé en cas de partage, jusqu'à solution, aux séances suivantes (art. 26 et 27).
Les sessions extraordinaires peuvent avoir lieu quand le président le juge nécessaire, quand elles sont requises parFautorité administrative, et enfin quand deux des membres du conseil en font la demande (art 33).
Section II. — Junte ou cooLseil de district.
On a vu (page 506) que le district, qui peut être comparé au départemeJitfrançais, a un cous&i\à\ïL:\d^jwfUe générale, avec une cammissioii permanente ou commission executive déléguée de la junte. Le gouvernement central est représenté par an