JUNTE DE DISTRICT (COMMISSION PERMANENTE, GOUVERNEUR
qui sont de la compétence exclusive delà junte: il en résulte que la commission ne peut statuer seule qu'en matière d'administration, d'enfants trouvés, de routes, de nomination et révocation d'employés, de procès, de travaux et fournitures. Enfin la commission ordonnance les paiements. Tous ses membres sont solidairement responsables pour les mesures par eux prises contrairement aux décisions de la junte ou aux lois et règlements (art. 89-07).
Un recours est ouvert contre les décisions de la commission (art 05) soit devant la junte, soit, si celle-ci n'est pas réunie ou ne veut pas annuler, devant le tribunal administratif du district pour violation de la loi, ou atteinte aux droits des tiers.
Le code administratif traite dans les articles 180 à 195 de tout ce qui concerne le gouverneur civil et les fonctionnaires placés directement sous ses ordres.
I. — Le gOMYerneur (gouvemador) est à la libre nomination du gouvernement, ainsi que son suppléant. En cas d'empôcbement du gouverneur et du suppléant, ils sont remplacés par l'un des membres du tribunal administratif de district.
Comme délégué du gouvernement, le gouverneur fait procéder aux élections de tous les corps électifs ; il ouvre et clôt les sessions de la junte générale; il fixe le nombre des employés des communes ; il transmet les lois, règlements et ordres supérieurs à ses subordonnés avec ses instructions pour l'exécution ; il surveille l'exécution; il fait dresser le cadastre et la statistique du district ; il nomme les employés dont la nomination n'est pas spécialement attribuée à d'autres autorités; il les révoque; il approuve, le tribunal administratif entendu, les statuts des sociétés de bienfaisance,d'instruction publique et autres ; il surveille les établissements d'instruction primaire et secondaire ; il surveille les caisses publiques et celles des corporations et établissements publics ; il surveille les membres du clergé et signale leurs abus au gouvernement.
II. — Il a, d'une façon générale, la police dans ses attribu-
tions, et dispose de la force publique pour maintenir l'ordre et la sécurité ; il autorise les établissements insalubres, les étrangers ; il dirige les services sanitaires et d'hygiène; il autorise les banques, monts-de-piété, sociétés de secours mutuels et autres ; il surveille les loteries, les maisons de jeu; il fait, en toutes ces matières, tous arrôtéset règlements de police, le tribunal administratif entendu.
III. — Il exerce la tutelle sur les établissements de bienfaisance, avec Tavis du tribunal administratif, règle leur adminiotration, approuve leur budget, révoque au besoin leurs bureaux ou administrateurs et les remplace jusqu'aux élections ordinaires par des commissions provisoires.
IV. — Le recours est autorisé contre les décisions du gouverneur devant le gouvernement ou devantle tribunal administratif suprême: ce dernier ne peut être saisi que pour incompétence, excès de pouvoir, violation de la loi, ou atteinte aux droits des tiers.
V. — Un secrétaire général nommé [par le gouvernement expédie les affaires sous les ordres du gouverneur, et fait fonctions de ministère public au près du tribunal administratif.
Il est nommé au concours, doit être gradué en droit, et avoir rempli pendant 2 ans au moins l'emploi d'administrateur de
concelho, d'attaché au secrétariat d'Etat des affaires du royaume ou au secrétariat d'un gouvernement civil.
VI. — Les autres fonctionnaires du secrétariat dont la loi fixe les cadres sont aussi nommés au concours par le gouvernement. — En cas d'empêchement de l'un d'eux, le gouverneur désigne celui ou ceux qui sont chargés de l'intérim.
Le portier, le suisse et les employés inférieurs sont nommés par le gouverneur.