‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 23 sur 384 · GOUVERNEMENT (SOUVERAIN, MINISTRES · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT (SOUVERAIN, MINISTRES

créent des charges poar TÉtat et les citoyens ou dérogent aux lois et coutumes en vigueur ne peuvent recevoir d'exécution qu'après ratification par un vote du parlement.

n convoque, proroge et dissout le parlement. — Il a Tinitiative des lois avec les deux chambres. — En principe, il a un droit de veto absolu sur les lois votées par le parlement.

Il est le chef suprême deTÉtat, de TÉglise, de l'armée et de la marine: il nomme les fonctionnaires, ou du moins sont-ils nommés en son nom.

Il a le droit de faire grâce et de réduire les peines : toutefois il ne peut arrêter la mise en accusation d'un ministre ou autre haut fonctionnaire public, et il ne peut gracier les personnes condamnées par le parlement qu'avec Fassentiment de celui-

Il a le droit de conférer des titres de noblesse ainsi que toutes distinctions honorifiques.

Le souverain doit professer la religion anglicane : il est le chef de l'Église, et peut, par voie de proclamation, prescrire des jours de jeûne ou de prières, assurer le repos du dimanche, et en général défendre toute pratique extérieure contraire à

la religion de l'Etat ; mais il ne peut faire des règlements ecclésiastiques ayant force de loi à l'égard du clergé qu'avec le consentement du parlement. — Le conjoint du souverain doit, comme lui, appartenir à la religion protestante (1).

U est le chef de l'armée et de la flotte, et peut seul faire équiper des troupes et des vaisseaux et armer des forteresses: toutefois, il ne peut entretenir de force armée sur le territoire britannique qu'en vertu d'une loi votée pour une année par le parlement.

Le souverain n'est pas responsable : ses actes ne sont vala-

(!) Jusqu'en i829, la religion anglicane a été véritablement une relxQion ttÉUU ; mais, à cette époqne, les catholiques ont été admis à l'entrée au parlement et à l'exercice de toutes fonctions, hors Déanmoins celles de régent, de lord chancelier d'Angleterre et d^Irlande, de vice-roi d'Irlande, de haut commisialre de l'assemblée générale de l'Église d'Ecosse, et sauf à tout office dans l'église d*AJig1eterre et d^Écosse, dans les cours ecclésiastiques, les universités. collèges et écoles publiques* Les Israélites sont restés jusqu'en 1858 exclus des droits d'électorat et d'éligibilité, et de toutes fonctions : ils ont maintenant entrée an parlement. L'exercice des eultes dissidents est autorisé.

14 6IU.NDE*BRBTA0KB ET IRLANDE

bles qu'autant qu'ils sont contresignes par un on plusieurs ministres qui en assument la responsabilité.

II. — Le conseil des ministres exerce véritablement le pouvoir exécutif.

Les ministres doivent appartenir à l'une ou l'autre chambre du parlement ; ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des communes et sont jugés par la Chambre des lords.

Le cabinet du 24 avril 1880 est composé : 1* du premier lord de la trésorerie {/irst lord ofthe treaswy), faisant en même temps fonctions de chancelier de l'échiquier ( Eœehequer ) : c'est le chef du cabinet ; 2* du lord chancelier ; 2f du lord du sceau privé {prit>y seat) ; 4* de cinq secrétaires d'État (intérieur, affaires étrangères, colonies, guerre, Indes) ; 5* du premier lord de l'Amirauté {admiralty) ou de la marine ; 6* du chancelier du duché de Lancastre ; T d'un secrétaire d'Etat pour l'Irlande ; S"" du président du conseil du conunerce (board of tradé); 9* du président du bureau du gouvernement local {local govemment board) (1).

III. -^ A côté du conseil des ministres, le Conseil privé (councitl a des attributions politiques et judiciaires, et assiste à la fois le souverain et le conseil des ministres.

Il est composé de membres non rétribués, nommés et révocables par le souverain.

Le nombre des membres est illimité. En font partie notamment : les membres de la famille royale, les membres du cabinet, les archevêques de Cantorbérj et d'York, Tévèque de Londres, le speaker de la Chambre des communes, les ambassadeurs..., plusieurs présidents des cours supérieures... etc..

Il se divise en plusieurs comités ; nous n'en citerons que deux :

1** Celui qui a la direction des comités scolaires et pourrait être comparé au ministère français de Tinstruction publique ;

2« T?ie Judicial committee, auquel sont adjoints quatre membres salariés. Il a des attributions judiciaires, et statue en

(1) Dans la tesaion de 1881, le gouYeraement a'eet engagé, à la GhaAbre des commnnea^ à conaiituer proehainement un miniaière spécial de ragricaltare et du commerce.

GOnVIRNBlCBNT (CONBXIL PRIvi) 15

dernier ressort en matidre eelésiastique, en matière de prises maritimes, d'aliénés, d'appels des cours coloniales..., etc... Sa compétence, d'ailleurs, a été considérablement restreinte par les lois récentes : on l'examinera au chapitre de l'organisation judiciaire. (Voir ehap. 3% section L)

Section H. <— XUections des membres de la Chambre des communes (1)

Dnmicm : Am. 1*. Élictoiât. — Ajit. 2*. ÉuaniUTi. —

ÀAT. a*. OrélÀTIOMS llLlGTOftiXIi.

ART. 1-. - ÊLBCTORAT DiTUioH : 1 1. Condltioni générales. — { II. Conditions partieulièrM (cens)

Il faut, pour être électeur, être âgé de 21 ans et n'être soumis à aucune incapacité légale : il faut, en outre, justifier du cens qui sera déterminé sous le § II. — Toutefois, les maUresès arts des universités du Royaume-Uni n'ont point à satisfaire cette dernière condition ; et dans la Cité de Londres^ il suffit, pour jouir du droit électoral, d'être bourgeois de la Cité, ou membre d'une des corporations ou associations de la Cité avec six mois de résidence dans la Cité ou dans un rayon de 25 milles (2).

N'ont point qualité pour yoter: 1" les étrangers non natu*ralisés : 2* les femmes (3) ; Z"* ceux qui sont frappés d'incapa*

(1) La rélbnna électorale, — d'où résulte une extension considérable donnée au corps électoral ainsi qu'une modification nécessaire aux circonscriptions électorales où se Toyaient encore les c bourgs pourris » — date de la loi de 1867, étendue SD 1868 à rEcosse et Tlrlande, et modifiée en 1878. — Diverses autres lois ont réglé notamment le scrutin secret (1872), le jugement des contestations électonies (1868, 1879).

(2) Lm électeurs dispensés du cens sont généralement beaucoup plus nom* breox daus las pays qui ont le suffrage censitaire. Voir en Belgique) en ItaliSi sn Espagne, etc.

(3) De nombreuses motions ont été faites, pendant ces dernières années, au parleflwnt en liiTeur du droit de Tole des femmes célibataires ou veuves Justifiant do esQs légal : elles ont été repousées jusqu'à présent et paraissent, d'ailleurs,

cité légale, c'est-à-dire les aliénés, les idiots, les contumaces, ceux qui ont été condamnés pour faux témoignage, crime capital, corruption ou pression électorale ; 4* ceux qui ont reçu des secours de la paroisse pendant Tannée qui précède le 15 juillet dans un bourg, ou le 31 juillet dans un comté ; 5"* ceux qui ne seraient possesseurs d'un immeuble que sous condition de retour et en vue précisément d'exercer le droit de vote. — Sont également privés du droit de vote : 1* les pairs du royaume ; 2* dans le ressort où ils exercent, les magistrats de la police métropolitaine du cens qui font partie de la police (1) ; S"" tout individu qui, six mois avant l'élection ou pendant l'élection, a été agent électoral salarié : cette incapacité n'existe que dans la circonscription électorale où il a agi.

Les listes électorales sont dressées, dans les paroisses par les overseers (administrateurs des pauvres), et dans les bourgs par les maires. Elles sont affichées et publiées. Les recours sont portés devant les avocats de revision [revising harristers) spécialement désignés à cet effet par le plus ancien des juges de circuit, avec droit d'appel devant les cours supérieures. (Voir : Organisation judiciaire.)

§ IX. ~ Conditions partionlières (cens).

Indépendamment des conditions déterminées au § précédent sont électeurs, savoir :

1. Angleterre. — Dans les bourgs : — 1* ceux qui occupent (AotacAo^rf^*), comme locataires ou propriétaires, au 15 juillet, une maison d'habitation (quelle qu'en soit la valeur) ou une partie de maison servant séparément de maison (2) ,

avoir pour but principal d'assurer ia représentation de toute la propriété fon* cière. Cependant, les femmes sont électeurs et éligibles dans certaines commissions locales (▼• ci-après : cbap. 2*).

(1) Les législations des autres États privent, généralement, certains fonction* naires de réligibilité, mais jamais de Télectorat. — Noter aussi Texclusion qui frappe les lords.

(2) L'occupation indivise ne profite pas pour assurer le cens ; il faut au moins que chacun des occupants ait en partie une jouissance exclusive. — Dcd difficultés se sont élevées sur le caractère de cette occupation, et elles sont d'autant plus nombreuses qu'il y a grand intérêt à être plutôt householdtr que lodger : le second doit payer un loyer de 250 fr., tandis qu'il suffit au premier d'occuper une maison ou partie de maison, quelle que soit la valeur. Les listes,

Él.ECnONS DES IfEMBRES DBS COMMUNES (ÉLECTORAT) 17

depuis un an an moins (1), et qui ont payé le montant de la taxe des pauvres imposée sur les locaux par eux occupés (2). ^2^ Ceux qui occupent comme locataires (lodgers)^ seuls et d'one manière distincte, le 15 juillet, depuis un an au moins, le même logement ou divers logements dans la même maison (meublés ou non meublés}, si le prix du loyer est d'au moins dix livres (250 fr.) : toutefois, deux locataires, au plus, étant réunis, peuvent profiter du cens, si la moitié du loyer est au moins de dix livres (3). — Depuis la réforme de 1867, qui a porté principalement sur les homeholders, les bourgs anglais comptent environ 1,350,000 électeurs, pour 10 millions et demi d'habitants.

Dans les comtés: — 1* ceux qui possèdent, le 31 juillet, depuis six mois au moins et pour un temps indéterminé, soit ' des immeubles en /V^^Ao/ef (possession complète) ou qui jouissent des loyers et profits qui en dépendent, soit des immeubles en copyhoîd (possession avec redevances) ou à quelque titre que ce soit, silesdits immeubles sont d'un revenu annuel net

comme on Ta tu, sont arrêtées par des revûing barristerSj sauf appel devant les tribunaux ordinaires. Ces derniers ont dû reconnaître que la ligne de déiQircation entre la maison d'habitation et le simple logement était très diffldle à établir, et ne pouvait guère se régler que suivant les circonstances : ils paraissent admettre que le locataire sera réputé lodger quand le propriétaire, par exemple, se sera réservé la surveillance des parties communes de la maison [porte, aUée, escalier, etc.)* Gt qu'il ne sera householder que si le propriétaire s'est désintéressé de tout contrôle.

(i) Sont aussi électeurs ceux qui, durant la période d'un an, ont loué ou cédé i d*autres les locaux pour quatre mois au plus. — Il est dérogé au principe en &Tear de ceux qui deviennent propriétaires, dans l'Intervalle de la période d'an an prescrite, par succession, testament, convention matrimoniale, ou pro« motion à un bénéfice ou emploi quelconque. — Enfin, l'occupation successive de divers lieux comme propriétaire ou locataire pendant un an suffit à assurer le cens dans les bourgs et les comtés.

(2) La taxe des pauvres est en principe, dans les bourgs, a la charge de Toccupani : cependant, la loi de 1869 permet, dans certains cas, de substituer le propriétaire aux locataires pour le paiement de la taxe sans que ces dernière perdent leure droits électoraux.

(3) On a maintenu le droit électoral des francs bourgeois qui le possédaient, dans les bourgs, avant le 1*^ mars 1832. De môme, pour les comtés, on a maintenu celui des freeholders qui en jouissaient en 1867. Ces droits pereonnels sont bien près d'être sans intérêt,

C0NSTITUn02fS. — T. 1. 2

16 a)ElAI«ra-8ABTAQmB ST mLANÏ)8

de cinq livres (126 fr.) au moi&B, en sua de toutes redetances et charges (1). ^S* ceux qui occupent le 31 Juillet, depuis un an au moins, comme fermiers ou oessiouuaires, des immeubles en fr9ehold ou de quelque tenure que ce soit, pour le temps qui reste à courir d'uu bail d*au moins 60 ans, ainsi que ceui qui jouissent des loyers et profits, si le revenu annuel est de cinq livres (125 te.) au moins» en sus de toutes redevances et charges (2); -^ S^» ceux qui occupent, le 81 juillet depuis un an» à titre de propriétaire ou de locataire, des immeubles d*und valeur imposable de doute livres (300 fr.) au moins, et qui ont payé la taxe des pauvres afférente à ces immeubles (3). Depuis 1867, les comtés anglais ont 800,000 électeurs environ pour 12 millions d'habitants.

2. jécoiM.» Dans les bourgs :-^comme aux bourgs anglais* Ici pourtant un électeur peut être dispensé de payer la taxe des pauvres sans peràre son droit électoral. -»- Depuis 1868, lei bourgs comptent environ 180,000 électeurs pour 1»B00|000 habitants.

" Dans les comtés : — 1® les propriétaires occupant depuis Six mois un immeuble d'un revenu net de 5 livres (125 fr.) : 2^ les locataires ou fermiers occupant depuis un an un inoimeuble d'un revenu net de 14 livres (350 fr.) et payant la taxe des pauvres. — Depuis 1868, les comtés ont 81,000 électeurs pour 1)860,000 habitants {A),

(1) Un ravenu de 40 schellings (50 francs) annt pôûf âtÉUrot le tote «tt fmhoMiÊirt t>ar bériUgc «ommè âut pi^hùlAe^ qui occupent leuf pfopriété éona /iiit ou par coAYSntioii matrimoiUftle, leitamMit^ «to.

(V La dutée de llMOttpaUos peut étra moindrs comme dans iei bourgi, en a^tDUf do eettt qui detienneut propriétaires pe&dailt i^interyalle de la périod» d\m àti^ par luoôaesion^ teetament, etc.

(8) L'bocupatioa Bucoeesive de divers I6ôaut pendaût un an suffit. L*oceaps« tion indivise ne peut profiter qu'à deux pereonneé, ponrtu d'ailleurs que là -va* leur impoeabiediviaée eu deut euffliè A leur conférer à chaeuu le droit de vote : touteft»ié chaeuu des oeeupefite pourrait, sous la mâme condition, bénéficier du •euii e'ii tenait leâ loeaui par héritage, testament, ete.

(4) En comparant les chiffres des électeurs dM bourgi et eoffltée anglais, êeoeMàlÉ et irlandail) eu ObtieUdreIt leê réeulUits sditants : les électeurs français représeutaut uu peu plue du quart de la population : les éieeteure des bourgs eugiAlB et eeoêsais repréèeutèut ie huitième de la population, les éleeteure des bourgs irlandais, le dix-septiôme, les éieeteuM des comtés anglais le quator-

ÉLECTION DES MEMBRES DBS GOMMTTMES (iiECTOiUT^ ^ugibilité) 10

3. Irlande. — Dans les bourgs : — I* les householders occupant nne maison d'un revenu net de 4 livres (100 fr.) ; 2» les lodfferB, comme en Angleterre. — Depuis 1868, les bourgs comptent environ 60,000 électeurs pour plus de 850,000 habitants.

Dans les comtés : -—1^ \^^ freeholders occupant un immeuble d'un revenu net de B livres (125 fr.) ; 2* les citoyens qui occupent, comme propriétaires ou locataires, un immeuble d'un revenu net de 12 livres (300 fr.) et qui paient la taxe des pauvres. — Depuis 1868, les comtés ont 174,000 électeurs pour 4,730,000 habitants.

ART. 9*. ^ SLIQIBILrrË

Tout électeur est éligible : il suffit donc d'être âgé de vingt et un ans.

Cependant ne peuvent être élus : les étrangers naturalisés, lorsque le droit d'éligibilité ne leur a pas été spécialement conféré par acte du parlement ;les juges des cours supérieures, des cours de comté et des cours de police ; les avocats de révision (des listes électorales) ; les membres du clergé anglican ou catholique ; les individus proscrits par les cours criminelles ou convaincus de trahison, ou de félonie ; les candidats convaincus de manœuvres illicites, seulement pour le cours de la session ; les fonctionnaires des comtés, cités ou bourgs, dans le ressort de leurs fonctions ; les personnes employées

lioDA, les électeurs des comtés écossais le vingt-troisième, et les électeurs des comtés irlandais le Tingt-huitième. Si on laisse le côté d'Irlande, où le droit électoral est moins étendu pour les householders (il faut que la maison ait un rerena de ({uatre livres), on est frappé de la disproportion qui existe entre les' IwQrgs et les comtés, tout au désavantage de ces derniers : il est d'ailleurs question d'admettre aussi les hoiisehotders des comtés au droit électoral : c'est aae motion qui revient tous les ans à la Chambre des communes ; la réforme bits dès iS32 avait élevé de 400,000 le nombre des électeurs ; celle de 1807-1868 •a ajouta 500,000 nouveaux; le jour où les locataires seront, dans les comtés anglsîs, écossais et irlandais, et dans les bourgs irlandais, admis au suSïage, eomme Us le sont, dès maintenant, dans les bourgs d'Angleterre, il est certain qae le nombre des électeurs sera encore considérablement augmenté, puisque la condition imposée se réduira à la location d^une maison on partie de maison qu'elle quVn soit la valeur, ou d*un appartement d'nn loyer de 250 f^.

à la perception des taxes crées depuis 1692, ou occupant des emplois rétribués par la couronne et créées depuis 1705 ; les pensionnaires de l'État ; les agents de Tarmée ; les fournisseurs du gouvernement sauf quelques exceptions ; les officiers des shérifs (l). Tout membre des Communes régulièrement nommé peut être expulsé pour mauvaise conduite. De même, il y a vacance du siège, si un membre des Communes tombe en faillite et ne satisfait pas ses créanciers dans Tannée. Lorsqu'un député en fonction accepte une charge publique, il est réputé démissionnaire ; mais sauf pour les fonctions énumérés ci-dessus, il peut se faire réélire et continuer à tenir son emploi.

Il j a incompatibilité réciproque entre les fonctions de membres de l'une et l'autre chambre du parlement.

I. — Les formalités du vote sont réglées principalement par la loi provisoire du 18 juillet 1872, applicable dans ses principes généraux à TËcosse et à l'Irlande, et qui a eu pour but, en supprimant le vote par acclamations et le vote public sur registres, d'établir le vote au scrutin secret.

II. — L'élection a lieu au scrutin de liste ou au scrutin uninominal suivant le nombre de députés attribué à chaque comté ou à chaque bourg (2). — Les 652 députés se répartissent ainsi : Angleterre et pays de Galles, 489, dont 187 pour les 52 comtés, 297 pour les 200 cités et bourgs, et 5 pour les trois universités; Ecosse, 60, dont 32 pour les 33 comtés, 26 pour 22 cités et bourgs, et 2 pour les quatre universités ;

(1) Il faut être âgé de vingt-cinq ans, en France, pour ôtra éligible. — On voit que le principe de IMncompatibilité des fonctions publiques est admis ici comme en France, bien que d'une façon moins complète ; notons que tous les membres du clergô sont exclus en Angleterre, tandis que les archevêques^ évoques, pasteurs et rabbins ont, dans certaines conditions, entrée à la Chambre des députés français. — La Chambre des communes n, le 11 mai 1881, rejeté par 110 voix contre 101 une proposition tendant précisément à rendre les membres du clergé éligibles.

(2) Ici encore, l'avantage est aux bourgs ; mais, comme pour les électeurs, une réforme est imminente, et le parlement a été, à plusieurs reprises, saisi de propositions ayant pour objet une répartition plus équitable des sièges.

ELECTION DES MEMBRES DBS COliMUNES (VOTE) 21

Irlande, 103, dont 64 pour les 32 comtés, 37 poar 33 cités et bourgs, et 2 pour l'université de Dublin.

III. — Chaque comté est divisé en sections électorales par les Judges of ihe peace (1) ; Tautorité locale de chaque bourg peut en faire autant, si besoin est. — Les listes électorales doivent être dressées par sections, lorsque le bourg ou le comté est ainsi divisé.

IV- — Neuf ou quatre jours après réception de Tordonnance royale de convocation, le retuming officer^ (c'est-à-dire le shérif on ses délégués, dans le comté, — et le maire ou ses agents dans les bourgs,) préside aux opérations électorales.

Tout candidat doit être présenté par dix électeurs au moins : cette présentation remise au président du bureau électoral, le jour même de l'élection, est affichée à la porte de la salle du vote.

Si le nombre des candidats ainsi proposés n'est pas supérieur au nombre des députés à élire par la circonscription, les candidats sont proclamés à la fin de la journée par le retuming officer ; ils se trouvent ainsi élus par les dix électeurs qui les ont présentés, et par le consentement tacite des autres.

Si, au contraire, il y a plus de candidats proposés que de députés à élire, ou s'il y a seulement contestation, l'élection est ajournée au jour fixé par le retuming officer.

Le Tote a lieu par bulletins uniformes, détachés d'un registre à souche, et portant tous un numéro correspondant à celui de la souche ; ce qui permet au besoin, mais seulement en cas de contestation et d'enquête, de retrouver les électeurs.

Chaque électeur fait, à son arrivée, timbrer son bulletin et pointer son numéro sur une liste d'émargement, puis il se rend dans un des compartiments ménagés dans la salle, y inscrit son Tote au crayon, et dépose ensuite son bulletin plié dans l'urne en présence du retuming officer. Les électeurs illettrés doivent voter par une déclaration faite au président du bureau qui inscrit leur vote sur le bulletin, en présence des agents du candidat. Le scrutin n'est ouvert que deux heures, entre 10 heures du matin et 3 heures du soir.

(1) Fonedoniuûres administratifs et judiciaires. Voir, ci-après, au ehi^itre 2*, (eofflté).

32 GRiNDB-BEBTAGNB BT IRLiMBB

Pour assurer la représentatioa dé la xainorité, la loi de 1867 a prescrit que dans les bourgs et comtés où il y a trois membres à élire, Télecteur ne doit pas voter pour plus de deux candidats; à Londres, le vote limité peut aller jusqu^à trois pour les quatre députés.

Le dépouillement est opéré par le retuming officm' seule* ment avec ses assesseurs et en présence des représentants des candidats. La majorité|relative suffit. On a vu qu*en cas de partage, la voix du retuming officer détermine Télection. Les candidats élus sont proclamés par le retuming of/lcer (1),

V, ^ Dans les universités, c'est Tun des fonctionnaires qui fait office de retuming officer : le vote peut y avoir lieu à Taide d'un bulletin envoyé par la poste et déposé par un tiers tenu de faire une déclaration solennelle de provenance.

VL — La Chambre des communes statue sur les cas d'inéligibilité ; mais les contestations sont jugées (2) par

(1) Tout diffère Ici de l'élection française : le secret da Tote n'est point eom^ platement observé, puisque le numéro du bulletin permet de retrouTer Télee* teur, et que les iUettrés TOtent par rintermédiaire du président. Le principe da vote limité, destiné à assurer la représentation des minorités, n^est point admis en France ; mais il n'est que fort peu appliqué en Angleterre à cause de la répartition actuelle des sièges : une seule circonscription (Londres] a quatre dé» pûtes à élire; douze en ont trois ; et les autres, un ou deux. La législation éleotorale belge a pris de la loi anglaisa les présentations de candidats et le Tote par approbation tacite du premier jour. Les législations espagnole et danoiu ont le principe de la représentation des minorités.

(2) Une loi du 22 août 1881 (44 et 45, Victoria, ch. 42. An act to euepend for a limited period.,,^ the holding of an éUdion,». for certaine cUiee and horoughs) déterminée par des manœuvres de corruption électorale (corrupl protioeà) a privé de tout droit d'élection des députés à la Chambre des communes, jusqu^à l'expiration d'un délai de sept jours après la réunion du parlement pour sa session de 1882, les villes de Boston, Cantorbéry, Chsster, Giocestert Macclesfield, Oxford et Sandwich. — Cette mesure a été prise après enquête judiciaire, et condamnations sévères contre les agents électoraux convaincus d'avoir fait de nombreuses distributions d'argent, indépendamment de Tannulation des élections ainsi viciées. C'est un exemple que la chambre a voulu falro en frappant ainsi en outre le corps électoral tout entier : il était intéressant à signaler, non point tant à cause du degré de corruption électorale dont il té« moigne, qu'à raison du mode de répression auquel le parlement anglais a eu recours. {Annuaire de la Soc, de Lig. eomp^, 11* année : traduction et notes de

M. MOMAND.)

BLBcnoN 4>w UMBUBS PM wionmni (voTB) a

deux juges de la Hante Cour de Londres, qai instruisent ra&ire, entendent les témoins et les parties intéressées, en réfèrent an besoin à la cour, s'il y a lieu à interprétation juridique, et enfin transmettent à la Chambre des communes leur jugement motivé. La loi de 1868 n'avait chargé qu'an seul juge de trancher les contestations électorales. La loi du 16 août 1870 (1) a ajouté le second ! s'ils sont en désaccord sur la validité de l'élection, leur rapport 'en fera mention et rélection sera validée; s'ils décident que l'élection n'est point valable et ne difiTèrent que sur des points accessoires, ils en feront mention dans leur rapport, !et l'élection sera invalidée; enfin, s'ils ne diffèrent qu'au sujet de la rédaction ou du rapporti ils mentionneront ce désaccordi et ne feront point de rapport sur le point qui les divise.

ii)An aetto amend and eorUinue the Aet» rela^ing to élection peiiHont,^^ 15 aug. 1S79. — Public gênerai StaiiUes 1879, p. 853. — La Chambre angolaise Ikit exception en ne procédant pas elle-môme à la vériflcatlon des poa- ▼oirs de ses membres; cependant la loi électorale hofigroieê a posé le principe; mais U n^est pas eneora appliqué, — Hoter Isa détails de la loi de iS79, nécessitai perla composition du tribunal (2 ju^es).

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