‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 227 sur 384 · II. — Lorsqu'il n'y a pas de tribunal spécial, les affaires · texte numérisé non relu

II. — Lorsqu'il n'y a pas de tribunal spécial, les affaires

commerciales sontjngées, après tentative de conciliation, par des arbitres que choisissent les parties : le tiers arbitre est, au besoin, désigné par lejuge de première instance. Ce dernier doit homologuer, sans examen au fond, la sentence arbitrale, et, si la valeur en litige excède 50,000 reis (277 fr. 50), il peut autoriser l'appel devant le tribunal de commerce le plus proche : un second appel est possible, par exception, contre les décisions rendues, en pareille matière, par le tribunal (1).

(1) On a quelquefois proposé, ea France^ de joindre un juge ordinaire aux

ART. 3-. — JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET CRIMINELLE Division : { I. Tribunal correctionnel. — } II. Jury et tribunal criminel.

§ X. ^ Tribimal eorreetlonndi.

Le juge de droit de première instance est compétent pour tout délit puni de blâme, de censure, d'amende jusqu'à 20,000 reis (111 fr.), d'expulsion du domicile pendant 6 mois, et d/emprisonnement jusqu'à 6 mois. Il juge aussi, dans les limites de sa compétence, et en dernier ressort, les appels formés contre les jugements du juge ordinaire.

L'appel peut être porté devant les relaçoes lorsque la peine prononcée excède 10,000 reis d'amende ou un mois de prison (1).

i II. — Jury et tribunal crimineL

I. — Le tribunal criminel se compose du juge de droit de première instance, et d'un jury.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur ou substitut. Il y a ainsi autant de tribunaux criminels ou de cours d'assises, dirions-nous en France, que de tribunaux de première instance : à Lisbonne, il y a trois juges criminels.

II. Jury. — Il y a trois sortes de jury : le jury ordinaire, le jury pour crime de fausse monnaie, et le jury mixte pour les Anglais .

Le jury ordinaire est composé de jurés recrutés pour chaque tribunal, jusqu'à concurrence de 120, parmi les citoyens ayant suivi un cours complet d'instruction supérieure ou secondaire, et, à défaut de ceux-ci, parmi les citoyens ayant un

juges commerçants élus : c'est une disposition qui se retrouve dans certains I^tats, mais ici, il faut le remarquer, rélément commerçant n'intervient que comme le jury, sans avoir même toute l'autorité que nous attribuons au jury crimiDel en France; c'est sa réalité ranelenjury •& naUère civile eoama «a AiiqlUmTt, La compétence en dernier ressort est piusétexuiue que celle du tribunal civil, ce qui n'a pas lieu en France. Enfin, dans les arrondissements qui n'ont point de tribunaux de commerce, le tribunal civil français statue, et rien ne rappelle la procédure assez compliquée qui est suivie en pareil cas en Portugal. (1) En France f la compétence da tribunal correctionnel est plus grande • s'étend à des délits dont la répression, en Portugal, appartient au jury. D'aatn part, l'appel est toujours possible en France, tandis que la loi portugaise, qui un» cllite outre mesure, peut-être, l'appel en matière civile le restreint en matière pénale.

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