‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 229 sur 384 · II. — Elles statuent en deuxième et dernier ressort · texte numérisé non relu

II. — Elles statuent en deuxième et dernier ressort

V en matière civile, sur toutes les affairesjugées en premier ressort par les juges de droit ;

2^ en matière commerciale, sur toutes les affaires jugées en premier ressort par les tribunaux de commerce : on a vu (art. 2% section II) que Tappel, en principe, ne porte pas sur le fond, et que, s*il y a eu arbitrage, les Relaçoes jugent, en réalité, en troisième instance;

3® En matière correctionnelle, sur les jugements rendus par les juges de droit, lorsque la peine excède 10,000 reis d'amende ou un mois de prison, et aussi sur certaines décisions du juge ordinaire;

4* en matière criminelle, sur les arrêts des tribunaux criminels prononçant condamnation : mais Tappel ne peut porter que sur Tapplication de la peine.

On verra que le pourvoi en cassation, pour les affaires civiles et commerciales, est quelquefois subordonné à l'importance du litige (1).

Section IV. — Tribunal suprême.

Il est composé de dix conseillers et d'un président: un procureur de la couronne et deux adjoints remplissent les fonc-

recours peut ôtre formé contre rapplicalion de la peine. En France, les assises sont tenues, au chef-lieu du département, par des jurés non censitaires et par trois juges que délègue la cour d'appel : le recours (cassation] n'est pas possible qu'en cas de condamnation. Itous avons dit que la compétence du Juryportugais s'appliquait aux délits importants qui sont jugés, en France, parle tribunal correctionnel.

(1) La cour d'appel, en France^ a nne môme compétence en dernier ressort, sauf cassation, sur toutes les affaires qui lui sont déférées par voie d'appel.

COUR d'appel 541

lions de ministère public. Le tri banal se divise en deux chambres.

I. — Il statue, en droit et non en fait, sur les pourvois formés, en toute matière, contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux.

Cependant ce principe comporte exception. Le pourvoi, en matière civile, n'est point autorisé si la valeur du litige n'excède pas 400,000 reis (2,220 fr.). Le pourvoi, en matière commerciale, est restreint aux affaires dont la valeur excède soit 1 million de reis, soit 2 millions de reis, selon qu'il s'agit d'une infirmationou d'une confirmation. Néanmoins, le pourvoi est toujours permis: 1* en matière de compétence ; 2* pour les questions d'état et séparation de corps; 3® pour les reprises d'instance ; 4'' pour les amendes prononcées par les tribunaux contre les plaideurs de mauvaise foi (1).

IL — Le tribunal statue, comme cour d'appel, sur les décisions rendues par les relaçoes en matière de prise à partie, et il juge, en premier et dernier ressort, les recours formés contre les juges des relaçoes, contre ses propres membres et contre les officiers du ministère public des relaçoes et du tribunal suprême.

(1) Devant les tribunaux portugais, la partie demanderesse qui succombe est, si le jugeesUme qu'elle a plaidé de mauvaise foi, condamnée à une amende égaleà 10 pour 100 de la valeur de la demande, mais sans pouvoir excéder un million de reis (5,550fr.). La loi française impose seulement aux appelants la consignation d'une amende, peu importante d'ailleurs, et qui reste acquise au Trésor en cas de confirmation : le principe est le même pour le pourvoi en cassation. — Les pourvois, en France, sont admis, sans distinction, contre tous jugements ou arrêts en dernier ressort (sauf contre les arrêts des cours d'assises prononçaxK acquittement). i

Division :

cha.pitre premier. -- pouvoir législatif.

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