POUVOIR LÉGISLATIF
tration supérieure de TÊglise. — Il est composé d'ecclésiastiques qui sont : ou des membres permanents nommés et révocables par l'empereur, ou des évêques de province venant, à tour de rôle et à raison de leurs fonctions, prendre part aux séances. Un fonctionnaire laïque, ayant le titre et le rôle de procureur général, représente l'empereur, qui n'a oflBciellement aucune action directe sur lès décisions de Saint Synode ni sur les matières religieuses.
II. — Les lois peuvent être proposées par l'empereur, ou par le Sénat, ou exceptionnellement, en matière religieuse, par le Saint Synode, ou encore par la deuxième section de la chancellerie privée ou les ministres.
Lorsque la proposition est faite par le Sénat, le projet est examiné en assemblée générale de tous les départements, et ensuite communiqué au ministre de la justice, qui le soumet au chef de la deuxième section de la Chancellerie. — S'il y a divergence entre le ministre et le chef de la deuxième section, le projet est envoyé au Conseil de Tempire, qui doit en délibérer. — Le chef de la deuxième section en examinant le projet veille surtout à ce qu'il soit en harmonie avec les autres lois de l'empire.
Lorsque la proposition est faite par la deuxième section de la Chancellerie ou par les ministres, les projets sont élaborés, soit par des fonctionnaires dépendant de la chancellerie ou du ministère, soit par des commissions que le gouvernement compose d'hommes spéciaux et de fonctionnaires représentant les différents ministères. — Le chef de la deuxième section communique son projet aux ministres ou aux autorités intéressées : les ministres, de leur côté, communiquent leurs projets à la deuxième section et les soumettent à l'examen du conseil des ministres.
Après cet examen préalable, tout projet de loi, de quelque initiative qu*il émane, doit, avant la sanction impériale, être présenté à la délibération définitive du Conseil de l'empire : il n'y a exception que pour les projets se rapportant exclusivement aux questions militaires ou maritimes, lesquels sont examinés, soit par le conseil du ministère de la guerre, soit par le conseil de l'amirauté. Toute cette procédure, d'ailleurs,
646 EUSSIE
pQut être modifiée par r^mpereor, qui aeal, en déflnicive, approuve lea projeta ^n y apposant sa signature et autorise ainsi la promulgation. La forme aous laquelle nette promulgation 9*opère n'est point régulière : tantôt, c'e^t un resorit, un ukase, ou un manifeste signé de Tempereur s tantôt, c'est un avis approuvé par l'empereur et qui émane du Conseil de l'empire, du conseil de l'amirauté, du oonseil des ministres ou de tout autre corps consultatif. — Lorsqu'il s'agit d'interpréter ou de compléter une loi ancienne, l'approbation verbale de l'empereur suffit : dans ca cas, l'aote législatif est promulgué sous forme d'ukase émanant des autorités ou des hauts fonctionnaires spécialement commis à oet effet et qui doivent donner communication de la loi au Sénat. -^ Toute promulgation est faite par les soins du premier département du Sénat, qui in- Itère la loi au JBMiletài offioiel.
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DIVISION TERRITORULB. CLASSES SOCULBS 547