ÉMANCIPATION DES PAYSANS
se trouvaient être la propriété, soit des propriétaires fonciers exerçant les droits de seigneur, soit du domaine deTEtat ou des apanages.
III. — Pour les terres des seigneurs, une partie se trouvait naturellement en dehors de la réforme : ce sont les terres qui étaient et qui sont encore aujourd'hui la propriété personnelle des seigneurs.
Quant à l'autre partie, qui représentait l'ensemble des parts que le gouvernement jugeait utile de répartir entre les communes rurales, il fallut d'abord en déterminer l'importance : ce fut généralement le territoire qui était auparavant exploité pour son compte par la commune. Il fallut ensuite calculer les redevances, d'après les bases et le maximum fixés par l'acte de I8ÔI, et capitaliser ces redevances à raison de 6 p. 100 pour déterminer la valeur dusol. Les quatre cinquièmes de ce capital, si la commune prenait la part maxima indiquée par le gouvernement, les trois quarts seulement, si la commune ne prenait que la part minima, furent immédiatement versés au seigneur par la caisse de l'État : le cinquième ou le quart restant dut être payé directement par la commune au seigneur. — La commune resta ainsi la débitrice de l'Ëtat à raison de l'avance que ce dernier avait faite, et elle dut le rembourser par redevances annuelles comprenant à la fois l'intérêt de l'avance et une somme déterminée devant, en général, amortir sa dette dans un délai de 49 ans (I). La commune s'est libérée plus rapidement soit en redevances, soit autrement, du cinquième ou du quart qu'elle devait au seigneur; il j eut souvent des remises consenties (2). — Dans quelques provinces, dans TUkraine
(1) Un okase du 9 janvier 1882 a réduit de 12 millions la somme annuelle de 45 millions de roubles qui devait être payée dans tout l'empire pour ces redevances : cette réduction correspond à une diminution de 16 0/0 (16 kopecks par rouble) dans les localités où a été appliqué le tarif de rachat établi par l'acte de 1861 > et à une diminution d'un rouble par tôte dans les localités où le rachat a été réglé autrement.
(2) Un autre ukase de janvier 1882 dégage définitivement les communes qui restaient obligées à des redevances envers les seigneurs, et décide qu'en 1883 ces derniers seront remboursés par l*État, en billets de lianque portant intérêts, sauf à rÉtat à se faire restituer celte avance par les communes ou les paysans en 49 annuités.
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notammôût, où le sol est plud riohe, on usa d^un procédé diffé** rent : leâ seigneurs préférèrent^ et la loi le permettait, abandonner, sans aucune indemnité, un tiers du lot offert à la corn'mune, et condervèrent ainsi les deux autres tlérs< ^ Ces diverses opérations furent faites sous la direction d*un fonction^ naire spécial institué à cette époque, f arbitre de paiiv, qui dut rédiger un contrat d'accord entre la commune et lé seigneur i à défaut d'entente, lé rachat des terres fut obligatoire sur les bases arrêtées par l'arbitre de paix et définitivement fixées par un comité central supérieur siégeant à Saint- Péters bourgs Dès maintenant, les fonctions de l'arbitre de paix ont pris fin dans les gouvernements qui ont des conseils représentatifs locauk : ses attributions ont été conférées atl membre permanent de la commission de district chargée de la tutelle des assemblées rurales.
IV. — Sur les domaines de TÊtat et des apanages, la distri^ bution et le rachat des terres eurent lieu suivant les mêmes régies entre les fonctionnaires préposés à l'administration de ces propriétés et les eommtlnes rui^ales. Une partie du sol demeura la propriété de TÊtat ou des apansigés : une autre partie devint, à charge du payement dôs redevances, la propriété des communes.
V. — On verra, sous la section V ( Assemblées rurales), comment la distribution des terres s*opère à la commune entre led paysans qui en font partie : la commune demeure propriétaire et seule responsable de tous impôts ou redevances envers l'État, la province et le district; Thabitant est seulement fermier oti usufruitier de la part qui lui est assignée*