ART. 5-. - CONSEILS ÉLECTIFS DE CHÊATIOK NOUVELLE
Ce fut le complément de l'émancipation des paysans.
I. «^ L'acte du 19 février 1861 a réglé le régime adminittratif des communes fournies qui diffère entièrement du régime des villes. La commune russe est administrée par le mîr (assemblée générale des chefs de famille), et par Mnstarosta (ancien), élu dans l'assemblée. -— Les communes sont groupées par cantons, et chaque canton {wlost) a son assembUei compo' sée des chefs et fonctionnaires des communes et de délégués,
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son comité écùéûuuf ût UQ^^oreAthet (chef) pour gérer les affaires gébér&les du canton . ^ L'action da gouvernement central et la tutelle s'exercent par le gouverneur de la province et par rintermôdiaire de deux commissions administratives, Tnne siégeant an chef-lien du district, et Tautré, placée au-dessus de la première, siégeant au chef-lieu de la province.
IL — L'organisation municipale des vilies est réglée par là loi du 28 juin 1870 : chaque ville a un conseil mnnicipal élu par des électeurs censitaires, un comité exécutif ( ouprat^a) élu par le conseil, et un maii^e {goloM), élu atissi par le conseil, mais sauf ratification administrative. ^ L*actioh du pouvoir central et la tntelle s'exercent par le gouverneur de la province et par une commission particulière, que nous distinguerons des commissions chargées dé la tutelle rurale sous le nom de comité provincial.
IlL — L'administration des provinces est réglée par la loi du 13 janvier 1864. — Chaque gouvernement ott province est divisée en plusieurs districts (de 12 à 15). — le ouiezd (district) a un conseil élu par trois collèges d'électeurs censitaires qui correspondent aux trois classes de la noblesse, de la bourgeoisie (villes) et des paysans (communes rurales) < et une eo^mission êofécutivê élue par le conselL ^ La ffôubêrnia (gouvernement ou province) a un conêèU dont les membres sont élus par les conseils des districts de la province, et une commission eœécutit^ élue par le conseil provineiaL — L'aetion du pouvoir central et la tutelle s'exercent par le gouverneur de province assisté comme autrefois d'une Hégence;
IV. — Les attributions de ces diverses assemblées électives étant strictement limitées anx questions d'intérêt local, l'an» torité du gouverneur de province demeure d'autant plus omnipotente sur les questions d'intérêt général que les réformes inaugurées en 1861 se sont arrêtées & la province sans aller jusqu'à l'organisation d'un régime parlementaire pouvant pe^' mettre le contrôle par la nation de la conduite des fonctionnaires supérieurs. Le gouverneur reste notamment seul chargé de la direction de toute police générale ou locale. Les recours formés contre lui ou contre les différentes commissions (où Vinfiuence du gouverneur est considérable), qui surveillent
les communes rurales et urbaines, vont aboutir en dernier ressort aux ministres» et principalement au premier département du Sénat.
D*autre part, le régime nouveau laisse subsister les anciens ordres : noblesse, bourgeoisie, clergé, et notamment les assemblées de la noblesse de province et de district (v. page 551) . Quoique les attributions de ces dernières aient été restreintes, dans les provinces dotées d'institutions représentatives, aux intérêts corporatifs, elles n'en conservent pas moins le droit d'élire des maréchaux, et la loi de 1864 a donné à ceux-ci des prérogatives qui leur laissent une part d'autorité assez importante.
Il ne faut donc pas, dans l'étude que nous allons faire de ces institutions fraîchement écloses, oublier que le régime ancien y a laissé son empreinte, ni rechercher trop de points de comparaison avec les corps électifs des Etats européens qui ont le régime parlementaire et les libertés locales dans leur développement normal.
Section II. — Conseil provincial.
L'organisation des conseils de province et de district est réglée par une seule etmôme loi, celle du 1/13 janvier 1864 (1). Le gouvernement {gouhemîay que nous traduisons par le mot : province), a : 1*^ un conseil [gouhemskoé ze^koé sohranié^Vitièralement : assemblée territoriale de gouvernement) composé de députés élus par les conseils des districts de la province ; 2® une commission executive {goubemskaia zemskaia ouprava) élue par le conseil provinciaL — Un gouverneur^ assisté de divers fonctionnaires formant la régence provinciale^ représente le pouvoir central, gère tous les intérêts généraux, et exerce la tutelle sur l'assemblée élue : mais c'est à la commission executive qu'il appartient de mettre à exécution les décisions de cette dernière (2).
(1) Traduction et notice de M.Eapnist: annuairt de la Société de lég. comp.y 3* année : 465. Le premier chiffre correspond à la date russe qui est en retard de 12 jours sur la date française (celle-ci étant réglée d'après le calendrier grégorien non adopté par la Russie la Serbie, etc.
(2) La loi de 1864 n'est pas appliquée : 1* aux trois provinces baltiques ; 2* aux