‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 241 sur 384 · RUS8IB · texte numérisé non relu

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La commission executive siège pendant tonte Tannée. En cas d*absence du président, ses fonctions sont remplies par Tan des membres avec l'approbation du ministre de Tintérieur. Pour l'expédition des afiaires qui n'exigent pas une délibéra* tion collective, les membres de la oommission peuvent siéger à tour de rôle. Pour les afiaires qui doivent être décidées par la commission tout entière, le membre en fonctions convoque les autres, et les décisions sont prises à la majorité des voix. Il appartient au président de recueillir les renseignements, de préparer et d'instruire les a£falres qui doivent être soumises à la commission et de se charger de tous les actes administratifs de môme nature (art. 99, 56).

I IX. ^ AHrlbotlons.

1 . — Tandis que les conseils représentatifs sont chargés de la décision et du contrôle général des affaires, les commissions executives sont chargées de la gestion et de rexécution.

Elles ont l'organisation et le choix du personnel de leurs chancelleries : les traitements nécessaires sont fixés par le conseil (art. 58). Elles établissent, avec l'approbation de leur conseil respectif, les règles de comptabilité à suivre par les fonctionnaires subalternes et les délais à observer par eux : elles contrôlent en temps utile ces comptabilités (art. 111).

Elles sont juges de la responsabilité encourue par les fonctionnaires placés sous leurs ordres : mais ceux-ci ne peuventi ainsi que les fonctionnaires de l'État, être condamnés que par jugement pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions et entraînant des peines prévues par le code criminel (art. 116, 119). La commission executive peut aussi, avec l'autorisation du conseil, charger des personnes étran* gères de missions temporaires ou permanentes en leur allouant de ce chef des indemnités sur les sommes accordées par les conseils (art 60) .

La commission executive passe des contrats ayant force obligatoire pour la province, qui dès lors est responsable de tous les engagements résultant de ces contrats (art. 105).

Elle procède pour la comptabilité d'après les instructions spéciales du conseil, qui doivent être conformes aux modèles

établis par l'aatorité supérieure (art. 109). Elle prépare le budget des comptes et dépenses : elle rédige eu outre» i la fin de chaque année des comptes rendus concernant : V toutes les mesures administratives qui ont été prises pendant l'année aux frais de la province ; 2* Tétat dans lequel se trouvent les biens ou immeubles de la province ; d* la situation générale des institutions qui lui sont soumises; 4* le montant et la répartition des prestations en nature qui ont été exécutées dans le courant de Tannée ; 6^ en général, toutes les mesures qui n'ont pas été désignées dans les comptes rendus ci-dessus mentionnés (art 110). Le budget et les comptes annuels doivent être approuvés par le conseil (art. 112-118).

Elle ne peut point créer de nouveaux impôts en dehors de ceux qui ont été approuvés par le conseil. Elle ne peuts'écar* ter, sans autorisation spéciale, ni du budget approuvé, ni des répartitions fixées par le conseil : en cas de besoin urgent et non prévu par le budget, elle peut consacrer, pour subvenir à ce besoin, l'excédent du budget, sans toutefois dépasser le chiffre total de la somme consacrée aux dépenses (art. 74) .

Les trésoreries des districts font des paiements ou des expéditions des sommes et des fonds appartenant à la province à la réquisition de la commission executive de la province (art. 107). •

Lorsque le conseil provincial exerce son droit de surveillance et de tutelle sur les commissions executives des districts de la province, et fait procéder dans ce but à des enquêtes, l'exécution des décisions du conseil est confiée à la commission executive de la province (art. 115).

Enfin Tart. 108 de la loi renvoie, pour l'indication plus dé« taillée des attributions de la commission executive et des régies auxquelles est soumis son mode d'action, aux lois générales et spéciales, notamment aux lois sur les impôts locaux, sur les voies et communications» sur les constructions, sur Talimen^tation publique, et sur l'assurance mutuelle.

2. — Les résolutions de la commission executive sont soumises d'une façon générale aux régies indiquées ci-dessus pour la tutelle du conseil provincial (art. l*', §11, n*" 3, p. 662).

En outre, le conseil provincial a le droit d'examiner et de

déférer à la justice, s'il y a lieu, les irrégularités commises dans la comptabilité et les actes de la commission executive qui ont donné lieu à des réclamations ou à des accusations de la part des organes du pouvoir central. — Le conseil, outre la vérification des documents relatifs aux mesures contestées, peut encore exiger des membres de la commission des expli* cations personnelles touchant ces mômes mesures et procéder, s'il le juge nécessaire, à une enquête locale par des personnes choisies dans ce but (art. 114-115).

Les membres de la commission executive ne peuvent être définitivement révoqués de leurs fonctions que par décision du premier département du Sénat : ils peuvent être suspendus temporairement de leurs fonctions par une décision du conseil provincial approuvée par le gouverneur de la province (art. 117).

Les particuliers, les sociétés et les institutions, qui se croiraient lésés dans leurs droits civils par des actes de la commission executive, peuvent recourir à la justice d*après les lois générales (art. 114) (1).

(1) Si Ton résame les diverses dispositions relatives au conseil provincial, on verra qu'indépendamment de la surveillance exercée par le gouverneur, par le ministre, et, en dernier ressort, par le premier département du Sénat, le pouvoir central s'est réservé une grande iofluenco : en effet, le président de la commission executive est à la nomination du gouvernement, et les membres en sont révocables parole Sénat; les fonctionnaires sont, sauf de rares exceptions, éligibles à l'assemblée : ils ne sont môme pas tous exclus de la commission executive.

Il serait difficile d*établir un rapprochement avec le conseil général français élu par le suffrage universel et ayant des attributions d'un caractère plus général, dont quelques-unes môme sont véritablement politiques : toutefois, dans la sphère des intérêts locaux, le rôle des deux assemblées est à peu près identique. Les membres de la commission executive touchent un traitement et exercent le pouvoir exécutif, l'assemblée nomme des fonctionnaires, ce qui n'a pas lieu en France. Mais la comparaison pourrait être faite sous beaucoup de rapports avec la Diète provinciale de Prusse, élue aussi par les Diètes de cercle, qui ressemblent aux conseils de district russes.

«Môme dans sa sphère propre, commeelle est définie par la loi, dit M. Wallace dans son ouvrage (public en 1877), le Zemsivo (le conseil provincial) n'a pas accompli ce qu'on attendait de lui. Le pays n'a pas été couvert d^n réseau de routes macadamisées et les ponis ne sontpoint dutoutaussi sûrs qu'on pourrait le désirer; il n'y a encore que peu d'écoles de village^et les hôpitaux se rencontrent raremont. Peu ou rien n'a été fait pour le développement du commerce et des manufactures, et les villages sont restés à peu de chose près ce qu'ils étaient sous l'ancienne administration. En môme temps, les taxes ont monté avec une alarmante rapidité et beaucoup de gens tirent de tout ceci la conclusion queleZemslvoestune institution sans valeur, qui a accru les impôts sans fournir au pays aucun bénéfice en échange... Le Zemstvo a, néanmoins, fait beaucoup plus que la majorité de ses critiques ne le supposent. En premier lieu, il remplit assex bien les fonctions ordinaires de chaque jour, et est très peu entaché de péculat et de goût pour les pots de vin. En second lieu, il a grandement amélioré la condition des

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