RU88IB
traires aux lois et aux intérêts de l'État ; il prend, aux frais de la province, les mesures nécessaires lorsque rassemblée refuse de remplir les charges obligatoires; enfin, son approbation est nécessaire pour la mise à exécution de certaines résolutions spécialement déterminées. Le premier département du Sénat est juge, en dernier ressort, des conflits qui s*élévent entre le gouverneur et le conseil provincial. La règle est la même à regard de la commission executive provinciale.
IL — Comme représentant du pouvoir central, le gouverneur a Tadministration de la police dans la province et tient sous ses ordres directs le chef de la police de chaque district. Il n'avait pas le droit de prendre d'arrêtés de sa propre initiative, et n'était que l'exécuteur des ordres du gouvernement. Une décision du comité des ministres, sanctionnée par Tem-pereur le 13 juin 1876 (1), a élargi ses attributions ainsi que celles des préfets de ville (2). Il peut prendre des arrêtés en vue d'une application régulière des lois d'ordre et de sécurité, en ajant égard aux besoins locaux ainsi qu'à l'intérêt public.
III. — Le gouverneur exerce sur les conseils des districts (section III) de sa province la même surveillance que sur le conseil provincial. Il étend en outre son action sur le conseil municipal des villes par le comité provincial ( section IV ) et sur les assemblées cantonales et communales rurales par la commission provinciale (sectiouY).
Section III. — Conseil de district.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Le district ( ouiezd ) a, comme la province : 1* un conseil (ofuezdnoiè zemakoè êobramè, littéralement : assemblée terri-
(1) Annuaire de la SoeiéU de ligisl, oomp,^ 6* année : p. 624. Note de M. Kapnist.
(%) On verra que plusieurs villes importantes constituent à elles seules âaa districts séparés : elles ont môme (Saint-Pétersbourg et Odessa] des préfets spéciaux qui y remplissent exactement les fonctions de gouverneur sous la dépea* danee directe du ministère.