‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 244 sur 384 · CONSEILS DB DISTRICT · texte numérisé non relu

CONSEILS DB DISTRICT

toriale de district) élu par trois collèges différents d'électeurs (propriétaires fonciers, villes et communes rurales) ; 2« une commission executive (zemskaia ouprava), chargée de mettre à exécution les résolutions du conseil. Le gouverneur de la province exerce directement la surveillance au nom du gou* vernementqui n'a pas de représentant spécial dans le district. Cependant le maréchal de la noblesse du district, élu par Tas* semblée de la noblesse du district (page 651) remplit quelques fonctions qui lui donnent ce caractère. Il y a aussi un chef de police de district qui est nommé par le gouvernement. Les villes de Saint-Pétersbourg, Odessa et Moscou sont administrées séparément, et en dehors des districts qui les entourent, par leurs représentations municipales : le conseil et la régence de ville y tiennent lieu d'assemblée de district et de commission executive.

L'organisation des conseils de district est réglée, en même

temps que celle des conseils provinciaux, par la loi du l/13jan-* vier 1864 dont nous avons examiné la plus grande partie sous la section précédente. A part quelques attributions spéciales soit au conseil provincial, soit au conseil de district, et sauf le droit de surveillance qui appartient au conseil provincial sur toutes les commissions executives de la province, le rôle du conseil de district et celui de la commission executive de district sont les mômes que celui de l'assemblée et de la commission provinciales. Nous avons, poursuivre le plan général de notre étude, divisé les dispositions qui se trouvent réunies sous les mêmes articles dans la loi de 1864 : nous nous bor** nerons donc à renvoyer à la section II, lorsque la règle est la même. Mais on trouvera ici le corps électoral provincial, puisque les membres du conseil provincial sont élus, non point au suffrage direct, mais par les membres des conseils de district (1).

Division : Am. T'. âuBCTioNB. — Aat, 2*. Conseil. ^ Abt. 3*. Commission executive.

ART. !•% — ÉLECTION DES CONSEILLERS

Les membres du conseil de district sont élus par trois oaté^

(1) La loi de 1861 est applicable aux conseils de district et de province dans les mêmes provinces. (V, p. 556, noie 2.)

gories différentes d'électeurs, savoir: l'^ les propriétaires fonciers ruraux, qui votent les uns directement, les autres à deux degrés ; 2^ les électeurs des villes : patentés, propriétaires d'établissements industriels ou commerciaux, propriétaires fonciers qui votent directement; 3* les électeurs délégués par les communes rurales qui votent à deux degrés (art. 16). Le vote par mandataire ou représentant est admis pour les sociétés ou compagnies, et pour les incapables.

Division :{ I. Collège des propriétaires fonciers ruraux. — { H. Collège des

électeurs urbains. — { HI. Collège des électeurs des communes rurales. — i IV. Règles communes (électorat; vote). — i,V. ÉligibiUté.

§ I. — Collège des propriétaires fonciers.

Sont électeurs : 1* les personnes possédant des terres d'une contenance qui varie, suivant la densité de la population et la richesse du sol, de 800 à 200 dessiatines (1 desHaUne = 1 h. 9 ares) (art. 23) ;— 2^ les personnes qui possèdent dans le district des immeubles d'une valeur de 15,000 roubles au moins (environ 60,000 fr.) et les industriels qui possèdent des établissements de cette valeur ou qui font des opérations annuelles atteignant le chiffre de 6,000 roubles (24,000 fsi) au moins (art. 23) ; — 3* les mandataires des personnes, des établissements et des sociétés possédant des terres ou des propriétés de la contenance ou de la valeur ci-dessus (1** et 2^) indiquée (art. 23) ; — 4® les mandataires de groupes de propriétaires et compagnies dont les terres respectives n'atteignent pas la contenance ci-dessus (au l*),mais qui ne sont pas au-dessous du 20* de cette contenance;=ces mandataires sontéluspardes assemblées primaires convoquées et présidées par le maréchal de la noblesse du district : le nombre des mandataires à élire est déterminé par rétendue totale des terres que possèdent ensemble les personnes présentes à l'assemblée primaire : on compte un mandataire par chaque quantité de dessiatines nécessaire à un électeur direct (art. 23 à 25); — 5"* les représentants du clergé qui possèdent dans le district des terres dont la contenance est fixée par la loi : ces représentants sont aussi élus dans des assemblées primaires (art. 23 à 25).

Pour le calcul des dessiatines, on ne distingue pas si les

terres sont en la possession immédiate du propriétaire, oa si elles appartiennent aux paysans par bail emphytéotique, ou si elles sont simplement affermées. La convocation des électeurs immédiats est faite par le maréchal de la noblesse qui préside l'assemblée électorale (art. 26, 27).

§ II. » Âlectanrs orbAlns.

Sont électeurs : !• les personnes patentées pour l'exercice d'une branche quelconque de commerce; — 2** les propriétaires d'établissements commerciaux ou industriels situés dans les limites de la ville et dont les opérations annuelles atteignent au moins le chiffre de 6,000 roubles (24,000 fr.) ; — 3*les personnes qui sont propriétaires d'immeubles situés sur le territoire de la ville, d'une valeur imposable de 3,000 roubles (12,000 fr.) dans les villes de plus de 10,000 habitants, de mille roubles (4,000 fr.), dans les villes de 2,000 à 10,000 habitants, et de 500 roubles (2,000 fr.) dans toutes les autres villes ; — 4^ les fondés de pouvoirs des propriétaires, des institutions et des sociétés ou compagnies possédant des immeubles dans les conditions indiquées ci-dessus (2® et 3®).

Les assemblées électorales des villes sont présidées par le maire de la ville (art. 28-29).

8 III. — lâaLeoteiirs des commîmes rurales.

Les électeurs chargés de représenter les communes rurales sont nommés par les assemblées cantonales (v. section IV) : ils ne doivent pas dépasser en nombre le tiers des personnes qui ont droit de participer à l'assemblée cantonale : toutefois, chaque commune rurale a au moins un représentant parmi les électeurs. — Les communes rurales de chaque district sont réparties en plusieurs assemblées électorales convoquées par ressort de justice de paix ou, en cas d'obstacles locaux, par cercle de district. Chacune de ces assemblées, composée des électeurs élus dans les réunions cantonales, élit les députés du conseil de district en nombre voulu pour chaque ressort de justice de paix. — La première séance de chaque assemblée électorale est ouverte par le juge de paix, qui invite les électeurs à choisir un président parmi eux, approuve cette

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nomination et résout ôilfluite toutes les difficultés qui peuvent surgir à la suite de Télection des conseillers (art. 31-32) (1).

t TV. — Règles communes.

Division: 1. Incapacités. — 2. Vote par représentation. — 5. Vote.

1. Incapacités, — Ne peuvent faire partie des assemblées électorales : V les personnes qui n*ont pas atteint Tâge de 25 ans ; 2° les personnes qui se trouvent sous le coup d'une poursuite judiciaire ou d'un jugement; 3*" les personnes que le tribunal ou une décision communale a frappées d*ignominie; 4^ les étrangers qui n'ont pas prêté serment comme sujets russes (art. 17).

2. Vote par représentation. — Les femmes, les absents, ceux qui, sans avoir 25 ans, ont cependant atteint la majorité civile de 21 ans, les institutions de bienfaisance, les établissements d'éducation, d'industrie, etc., les sociétés et les compagnies, les mineurs et ceux qui se trouvent en curatelle, peuvent, en tant que propriétaires d'immeubles, se faire représenter aux élections par des fondés de pouvoirs ou par leurs tuteurs et curateurs. Ces mandataires, tuteurs ou curateurs sont soumis aux conditions générales de capacité énumérées ci-dessus (art. 18).

Les mandataires des femmes, des absents, des mineurs de 25 ans, et les tuteurs ou curateurs devront en outre personnellement remplir les conditions exigées des électeurs urbains ou propriétaires fonciers (§ I et II ) : cependant les femmes peuvent se faire représenter par leurs pères, maris, fils, gendres et frères, sans que ceux-ci soient soumis à cette obligation (art. 18). Les fils^ qui ne jouissent pas encore de lear part de patrimoine paternel peuvent, munis d'une procuration, remplacer leur père aux élections. Les fermiers peuvent remplacer leurs propriétaires empêchés, quand ces derniers leur ont transmis leurs droits par procuration authentique et pourvu l*-que le bail ait été passé dans les formes légales, deux ans au moins avant l'élection et pour une durée de six ans ; 2° qu'il reste encore trois ans au moins à courir (art. 20-21) •

(1) Comparer ces trois collèges électoraux aux trois catégories d*ëlectear9 aux diètes de cercle en Prusse,

En tout cas, nul ne peut avoir, outre sa voix personnelle, plus d*une Yoix par procuration (art. 22).

3. Vote. — Le nombre des conseillers à élire pour chaque district et par chacun des collèges électoraux est déterminé en prenant pour base : le nombre des propriétaires, la contenance des terres arables qui leur appartiennent, le nombre des habitants des villes, la contenance et la valeur des immeubles urbains, le nombre des cantons, le nombre des habitants des communes et la contenance des enclos qui sont devenus propriété communale (art. 33) (1). Lorsque le nombre des électeurs présents à l'assemblée électorale est inférieur an nombre des conseillers à élire, il n'y a pas lieu de recourir à Télection, car la loi ne détermine point le minimum des voix à obtenir pour être élu : tous les électeurs présents sont déclarés membres du conseil de district. On dresse de ce fait un procès- verbal que signent tous les électeurs présents (art. 34). La vérification du nombre des conseillers, ainsi que celle des pouvoirs, se fait par le conseil provincial (art. 36).

6 V. •- iOiffibilité.

Les propriétaires fonciers ruraux choisissent leurs conseil^ 1ers parmi les membres de leur collège. — Les électeurs urbains choisissent aussi leurs conseillers parmi leurs membres ou parmi les propriétaires ruraux qui ont le droit de partiel-^ per aux élections des villes. — Les assemblées des électeurs communaux ruraux choisissent leurs conseillers parmi leurs membres ou parmi les électeurs propriétaires ruraux, ou parmi les curés des paroisses ou autres membres du clergé orthodoxe.

Ne sont pas éligibles : le gouverneur et le vice-gouverneur, les membres de la régence provinciale, les procureurs près les tribunaux de province et de district, et les membres de la police locale (art. 35-36).

(1) Le nombre des membres des conseils de district varie depuis 10 jusqu'à 96.

Le Yote a lieu à Taide de boules : les candidats se proposent eux-mêmes ou sont proposés par les électeurs; le président, d'accord avec rassemblée, fait voter successivement sur chacun d'eux, par oui ou non, i Talde de deux boules.

ART. 2*. - CONSEIL Division : { I. Sessions. — {II. Attribations.

{ I. — Sessions.

Les membres du conseil de district sont élus pour trois ans : ils ne jouissent d'aucun des privilèges attachés au service de l'État et ne reçoivent pas de traitement (art. 36-39). Indépendamment des membres élus (1), sont admis comme membres, dans les districts où se trouvent des terres appartenant à l'Etat ou aux apanages, les fonctionnaires désignés par Tadministration des domaines et l'administration des apanages ; le nombre des fonctionnaires ainsi admis varie de un à trois pour chaque administration suivant la contenance des terres (art. 41-42).

Le conseil se réunit une fois par an, au plus tard en septembre, pendant dix jours : la session peut être prolongée, au de là du terme fixé, par le gouverneur de la province : des réunions extraordinaires peuvent être autorisées, en cas de nécessité, par le ministre de l'intérieur. L'ouverture, ainsi que la clôture, de chaque session est faite parle maréchal de la noblesse du district. Les convocations sont adressées par la commission executive avec l'autorisation du gouverneur (art. 76 à 81). — Le conseil ne peut valablement délibérer que si un tiers des membres se trouve présent; en tout cas il doit compter au moins dix membres. La présidence appartient au maréchal de la noblesse du district (voir page 551) ; les secrétaires sont élus par l'assemblée parmi ses membres (art 42 à 44). On a vu que la vérification des pouvoirs est faite par le conseil provincial. Les dispositions relatives à la tenue des sessions du conseil provincial reçoivent ici au surplus leur application (V. p. 557).

Les conseils municipaux de Saint-Pétersbourg, Moscou et Odessa (2) , et les conseils des districts où se trouvent ces

l'une noire et l'autre blanche. Ce procédé est employé aussi pour les élections urbaines. (Voir, en Grèce^ l'élection des députés : le mode est le même.)

(1) Dispositions analogues pour l'assemblée provinciale.

(2) Ces conseils font, pour chacune de ces trois villes, fonctions de conseil de district.

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