‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 245 sur 384 · CONSEILS DE DISTRICT (SESSIONS, ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

CONSEILS DE DISTRICT (SESSIONS, ATTRIBUTIONS

yilles, peuYent, à la demande de leur président et avec l'autorisation du gouverneur de la province, se réunir en séance générale. Ces séances sont présidées par le maire de la ville. Lorsque la majorité du conseil municipal ou celle du conseil du district n'approuve pas les décisions prises par cette assemblée générale, l'affaire est portée devant le conseil provincial (1).

§ II. — Attributions.

I. — Le conseil de district a pour les intérêts économiques du district les mômes attributions que celles énumérées en vue des intérêts proviociaux pour le conseil provincial : il les exerce dans l'étendue du district.

Il a en outre plus spécialement compétence pour les affaires suivantes : 1^ la repartition des impôts d'Etat et de province lorsqu'elle lui est confiée par la loi ; 2* la présentation à la commission executive de la province des projets préliminaires relatifs au chiffre et au mode d'exécution dans le district des contributions et prestations provinciales, projets destinés à servir de base au budget provincial ; 3"* la présentation au conseil provincial des informations et avis concernant les affaires économiques du district ; 4^ les ouvertures des mar-

(1) «... Peu de lempa après mon arrivée à Novgorod, dit M. Wal lace, j'eus l'occasion d^assister à une assemblée (conseil) de disiricL Dans la salle de bal du « Cercle de la noblesse »Je trouvai trente ou quarante personnes assises autour d'une longue table recouverle d'un drap vert. Devant chaque membre, des feuilles de papier pour prendre des notes, et devant le président, — le maréchal de la noblesse du district, — une petite sonnette qu'il agitait vigoureusement au commencement de la séance et dans les occasions où il voulait obtenir le silence. A sa droite et à sa gauche, étalent assis les membres du burean exécutif (ouprava), ayant devant eux des piles de documents écrits ou imprimés, qu'ils lisaient à haute voix:..; généralement quelqu'un avait des observations à faire, et assez souvent une discussion s'ensuivait. Quand une différence d'opinion notable se produisait, un vote avait lieu en faisant circuler autour de la table une feuille depapier sur laquelle chaque membre inscrivait son avis, ou par la méthode plus simple de demander aux oui de se lever et aux non de rester assis. Ce qui me surprit le plus, dans cette assemblée, fut qu'elle était composée en partiede nobles et en partie de paysans, — ces derniers en formaient décidément la majorité, — et qu^aucune trace d'entagonisme ne semblait exister entre les deux classes. Les propriétaires terriens et leurs ci-devant serfs étaient évidemment réunis, pour le moment, sur un pied d'égalité. Les discussions étaient toujours soulevées par les nobles, mais plus d'une fois des membres paysans se levèrent pour par* 1er, et leurs observations, toujours claires, pratiques et en situation, étaient invariablement écoutées avec une respectueuse attention par tous ceux présents. Au lieu de ce violent antagonisme auquel on eût pu s'attendre, eu égard à la com> position de l'assemblée, il y avait î>lutôt trop d'unanimité, fait indiquant clairement que la majorité des membres ne prenait pas un grand intérêt aux questions qui lui étaient soumises. » {Traduction de M. Bellenger.)

chés et halles ; b"" la déclaration des chemins vicinaux comme roates de district et vice versa; les changements à apporter à la direction des routes de district ; 6^ l'entretien des chemins de halage et l'intercession auprès des autorités supérieures, par Tintermédiaire du gouverneur de la province, pour que l'entretien de ces chemins ait lieu aux frais de FÉtat ; 7* les mesures locales à prendre, sous la direction de la commission executive de la province, pour la construction et la surveillance des routes provinciales établies dans les limites du district, pour Tapplication des impôts provinciaux aux nécessités du district, pour la conduite des affaires concernant l'assurance mutuelle contre Tincendie ; 8° enfin la présentation à la commission executive de laprovince d'un rapport sur ces différents objets (art. 64).

Il peut donner des instructions à sa propre commission executive ainsi qu'à ses subordonnés, à condition toutefois que ses règlements et ses instructions ne touchent pas aux objets qui sont hors sa compétence, et qu'ils ne soient pas en opposition avec les lois existantes (art. 66).

C'est le conseil du district qui élit les membres du oonseil provincial et les juges de paix.

2. — Les dispositions relatives à la tutelle administrative du conseil provincial sont applicables au conseil de district. Cest donc le gouverneur de la province, ou le ministre de l'intérieur, qui a directement qualité pour saspendre les ésolutions prises par le conseil : c'est aussi le gouverneur qui peut, avec rautrorisation du ministre, prendre, aux frais du district, les mesures exécutoires nécessaires quand le coafiseîl refuse de satisfaire aux charges obligatoires. Il appartient au premier département du Sénat de statuer sur les difficultés ou recours. De même, toutes les délibérations du oonseil doivent être communiquées au gouverneur, et on oertaift nombre d'entre elles approuvées par le gouverneur ou par le ministre. Enfin Tordre et la marche des affaires soumises an conseil sont réglés par le ministre.

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