‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 247 sur 384 · CONSEILS URBAINS · texte numérisé non relu

CONSEILS URBAINS

ART. !•'. — ÉLECTION DES CONSEILLEI^ Division : { 1. Élegtobat. — { IL Élisibiuté. — { III, GollAsbs et voti.

S I. — âleotorat.

Est électeur tout habitant de la ville qui réunit les conditions suivantes : 1* être sijget russe ; 2*" être âgé de 25 ans au moins ; 3" être propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la ville et soumis à la contribution foncière, ou d'un établissement soit commercial, soit industriel ; 4* enfin, avoir résidé pendant deux ans dans la ville (avec un droit d'absence temporaire) en payant les impôts de ville, notamment la patente (art. 17) (1).

Sont exclus : 1* les condamnés, soit pour crimes ou délits entraînant la perte des droits civils ou l'exclusion du service d'État, soit pour certains délits de la compétence des juges de paix; 2^ ceux qui ont été révoqués de leurs fonctions (l'exclusion dure pendant 3 ans) ; 3* ceux qui sont sous le coup de poursuites pour les crimes et délits indiqués ci-dessus ; 4"" les faillis, sauf les faillis malheureux ; 5** les ecclésiastiques privés de leurs titres pour yices, et les personnes exclues des différents ordres (2) et des communautés rurales (art. 18).

Ne peuvent exercer le droit électoral, tant qu'ils remplissent leurs fonctions : 1* le gouverneur ; 2® les membres du comité provincial sauf le maire; 3® les membres delà régence

(1) Il en réaulte que les membres des professions libérales sont privés de rélectorat et de réligibilité, s'ils ne sont propriétaires on patentés. — Du ukase du 26 mais 1877 {annuaire de la SodéU de lég, comp,, V année : 676 : analyse par M. Kapnist) a appliqué aux yiUes des provinces baltiques (Courlande, Livonie, Esthonie), la loi sur Torganisation urbaine du 16 juin 1870, en y introduisant, toutefois, quelques modifications. Sont électeurs indépendamment des personnes indiquées par l'art. 17 ci-dessus, les liUérats (profesions libérales) qui satisfont aux 1** 2* et 4* conditions de Tart 17, et qui paient une contribution spéciale, dont la quotité est fixée par le conseil municipal. — Bn outre, les fonctionnaires de la police locale ne sont pas privés de rélectorat comme en Russie.

(2) L'assemblée de la noblesse peut priver l'un de ses membres du droit <}*y siéger. — Le Saint Synode peut exclure les membres du clergé du consistoire de leur paroisse. — Enfin, les corporations bourgeoises ont aussi le droit d'exclusion à l'égard de leurs membres.

582 RUsaiK

provinciale (1) ; 4' les fonctionnaires de la police locale qui rempliraient d'ailleurs les conditions prescrites (art. 19).

Le droit électoral s'exerce par mandataire de la part des femmes, des absents et des mineurs de 25 ans ayant la majorité civile de 21 ans. Ceux qui sont sous curatelle ou qui n*ant pas atteint la majorité civile de 21 ans peuvent être représentés par leurs curateurs ou tuteurs. — Les mandataires, tuteurs ou curateurs doivent remplir les conditions générales énoncées ci-dessus; les femmes peuvent cependant se faire représenter par leurs pères, maris, âls, gendres et frères lors même que ces derniers ne rempliraient pas les conditions prescrites par le 3** de l'article 17 sus-visé de la loi, pourvu d'ailleurs qu'ils ne soient pas exclus ou privés du droit électoral. Les fils ne jouissant pas du patrimoine paternel peuvent prendre part aux élections comme mandataires de leurs pères. — Les administrations, institutions, sociétés, compagnies, ainsi que les couvents et les églises qui possèdent sur le territoire urbain des immeubles soumis à la contribution foncière de ville ou qui paient le droitde patente de ville, peuvent aussi prendre part au vote par des fondés de pouvoirs remplissant toutes les conditions exigées pour l'élestorat (art. 20, 21). Nul ne peut disposer, indépendamment de sa voix personnelle, de plus d'une voix comme mandataire (art. 23).

Lorsque plusieurs habitants sont propriétaires indivis d un immeuble, chacun d'eux est considéré comme propriétaire de sa part individuelle et peut prendre part au vote. Si plusieurs personnes sont mentionnées dans une patente de commerce, le droit de vote est accordé au chef de famille au nom duquel la patente est délivrée ou à celui qui a le pouvoir du chef de famille pour Texercice du droit électoral (art. 22].

Une liste électorale est dressée, conformément aux règles cl<^dessas, par louprava de la ville ; elle est divisée en trois catégories comprenant : la première, les électeurs les plus

(1) Non» appelons eomiU provineial la eomnissioa admlsUtiaUTe chargée d'exercer la tutelle rar les commonee urbaioee (voir ei-aprôs : art 4*). ei régence pirovinoiaèB la eommleslon oonaoltativ» qui aaalite le gouTerneor (r. suprà Section II, p. 569). Lee foncUona publiques rendeal gteéralement inéUgibles. en Franccj mais ne privent jamais de l'électorat.

imposés payant ensemble une somme égale au tiers des impôts prélevés sur tous les électeurs ; la seconde, les électeurs moins imposés que les précédents, mais payant ensemble un autre tiers de la totalité des impôts ; la troisième enfin, tous les autres électeurs.Le ministre de Tintérieur peut, sur le vœu du conseil municipal, décider qu'il n'y aura que deux catégories, soit à cause du nombre restreint des électeurs, soit à cause de la conformité de leur situation de fortune au point de vue de l'impôt (art. 24, 25) . On trouvera plus loin trois collèges électoraux distincts qui correspondent à ces catégories. La liste est dressée par Touprava de la ville et approuvée par le conseil municipal.

Deux mois avant les élections, l'ouprava procède à une révision et publie les listes : pendant deux semaines à partir du jour de la publication, les habitants sont admis à présenter toutes réclamations à l'ouprava qui statue et soumet la liste avec ses décisions motivées au conseil municipal : ce dernier décide à son tour. La partie qui se croit lésée peut s'adresser au gouverneur, lequel transmet la plainte au comité provincial dont le jugement est en dernier ressort (art. 26 à 29) (1) .

§ XI.— Éingibillté.

Sont éligibles (2) tous les électeurs y compris les fondés de pouvoirs. Chaque catégorie d'électeurs est libre de choisir ses députés au sein de sa propre assemblée ou parmi les électeurs appartenant aux autres collèges. Toutefois, le nombre des conseillers municipaux non chrétiens (3) ne peut dépasser un tiers du nombre total fart. 35 à 37).

(1) Les recours formée à roccasion de la liste électorale sont, en France, jugés par le Juge de paix.

(2) En dehors des fonctions qui entraînent privation de Texerdce du droit électoral, 11 n'y a point d'incompatibilité entre les fonctions publiques et celles de membre du Conseil municipal : il en est autrement pour les fonctions de maires et ds membre de l'ouprava.

Ç|) Nous extradons d^un article publiée par M. Paul Leroy- Beattlieu {Revue poUtiqiie et Uttéraire du 20 mal 1882) les passages ci-après gui présentent ua aperçu général de la situation des juifs en Russie.

• LÀ litiMiion légala dw jnifB 4% Rotiit wt wurniâ» à d«t rMtrioti«M à» toutM «ortM qnaat m dwaMIi, ifuat à la propriété, qvftal à la profetiioa. Slla b« coBstiUMat plaa, oomina d«w raacMBiM Polagna, oa eln^aièmt ordre do râtat elnae vérilablo eaate, lot troîo millioztt d'Iin^- IHaa sajoli da tsar eoalhraeat à fonaor aao catégorio partiooiière aa mUioa mlBAO doa difié* mteo dMiOi panai baqualka ils loot oflkéaUeaMBt rangés. Us sonl juifs avaat d'êtra ■ boorgaoâa OQ marchands, » et, à ce titre ils restent sssujettis à une législation spéciale, d'aataat plni

5fi4 RUSSIE

8 III.— GoUèges. Vote.

Les collèges électoraux sont convoqués seulement tous les quatre ans à Tépoque fixée par le conseil municipal. Il y a, en général, trois collèges correspondant aux trois catégories d'électeurs : chacun d'eux élit un tiers des députés. — Aucune assemblée électorale n'a le droit d'imposer un mandat déterminé aux conseillers. — La loi ne fixe point de jour précis pour les élections, qui semblent même ne pas devoir s'effectuer en même temps dans les trois collèges, puisque la présidence appartient au maire de la ville, assisté, pour le dépouillement, de deux à six électeurs chosis par l'assemblée (art. 16, 30,40).

Le maire doit veiller à l'identité des électeurs: les fondés de pouvoirs justifient de leurs procurations et les tuteurs et cara-

Texatoire qu'elle est plui confaie et ^ae par là elle prête dayantag^e anx deux fléaux habitmli de la Russie, Tarbitraire et la Téoalité.

« Il y a des lois différentes pour le royaume de Pologne, l'ancieB grand-duché da Varsovie, el pour les pronnees occidentales de l'empire, pourlaLithuanie, la Rossie-Blanehe, la Petite-Rossie, sans compter que certaines Tilles, comme la cité sainte de Kief, ont à cet égard des priTilègss particuliers.

« Les lois de l'empereur Alexandre II, en cela conformes à l'esprit du siècle, araient pour principe d'accorder à tons les sujets russes des droits identiques, sans acception d'origine, de profession ou de religion. 11 n'y a guère d'exception que pour les « hébreux », comme les appelle encore la langue russe. Si on leur a reconnu les droits concédés à leurs compatriotes chrétiens, c'est toujours avec quelques jslouses restrictions.

« Les Israélites, par exemple, peurent entrer dans les conseils municipaux ou doumat ,* mail ils ne peurent jamais y former la majorité, alors même que, ainsi qu'en nombre de rilles deapio- ▼inces occidentales, ils constituent les deux tiers ou les trois quarts des habitants. Une Tille telle que Berditehef peut compter 50,000 hébreux, contre moins de 5,000 chrétiens ; ces derniers devront fournir au moins la moitié des représentants de 1 a cité. Il est Trai que d'ordinaire le gouTemement résont la difficulté en n'accordant à la Tille aucune représentation. La plupart des cités juiTCs ou à demi ^uItcs sont ainsi privées de municipalités.

M Les juifs peuTcnt être inscrits sur les listes du jury; mais, en aucun cas, le chef du jury ne peut être un juif. La loi se complatt à les mettre ainsi partout en état d'infériorité. Aujourd'hui même ils forment encore dans l'empire une sorte de classe de parias.

« Ces restrictions à leurs droits de citoyens, si humiliantes et inutiles qu'elles puissent nous sembler, ne sont pas celles dont se plaignent le plus les israélites dn Dnieper et du Niémen. La plupart renonceraient Tolontiers à toute espèce dé droit politique si, pour les droits eïTils, ils étaient les égaux des chrétiens. Or, sur ce point, l'israélite est loin de toucher à rémancipatioo dont il semblait pouvoir se flatter il y a seulement quelques années.

« La première restriction qui pèse sur les juifs, cest celle du domic'ae, qu'ils ne sont pas libres de transporter où bon leur plalt. Si l'empire est Teste, la xone ouTerle aux flls d'IaraXl est relatiTement étroite. La loi leur interdit (sauf pour nn petit nombre de pririlégiée, mar> chands des guildes ou élèTcs diplômés des uniTersités) de sortir des prorinees occidentales, où ils demeurent comme parqués. La Drina et le Dnieper marquent à peo près les limitée des contrées accessibles aux sectateurs delà loi mosaïque. On pourrait dire que le gouTcraenent de Saint-Pétersbourg s'est fait un dcToir de ne pas les laisser sortir des lizites de l'ancienne Pologne. Si, sur quelques points, Ters le Sud et la NouTelle-Rufcsie notamment, le gouTerikement impénal a jadis ouvert une issue au flot montant de la population Israélite, il se montre aojourd'nui plutôt disposé à la faire rentrer dans son lit séculaiie

• Les lois qui leur interdisent le séjour de la plus grande partie de l'empire ne font naturellement qu'accroître les effets de ce mal en entassant arliûciellemeni la population Israélite dans des prorinees qui en sont, ponr ainsi dire, saUiréese

« Il en est des entrares apportées à la libre propriété et à la libre actirité des jnifa comme des restrictions mises à leur domicile ou à leur résidence. A bien des égards, on peut dire que tonte cette législation a tourné contre son but ; qu'elle n'a eu d'entrée résultats que d'empêcher la fusion des israélites parmi les autres classes dn peuple et de rendre leur nationaliaation impossible ; qu'an détriment de l'intérêt général, elle les a contraints à se rouer exclusirement à certaines professions dont ils ont aeqnis d'autant plus aisément le monopole que tout antre earrière leur était fermée. La loi est ainsi responsable d'une bonne part dee difflcaltée de l'heure actuelle »

CONSEILS URBAINS (ÉLECIONS) 585

teurs des ukases qui les ont investis de leurs fonctions : il n'est d'ailleurs exigé aucune autre justification, sans préjudice des peines encourues par ceux qui prennent sans droit part au scrutin (art. 32, 33j.

Le vote a lieu au scrutin secret au moyen de boules (1). Sont élusceux qui ont obtenulamajorité plus un des votants (2) : lorsque le nombre des élus est inférieur à celui des députés à élire, il est procédé à un second tour de scrutin qui porte sur un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir, en prenant les candidats parmi ceux qui ont obtenu le plus de suffrages : la simple majorité su£St alors pour assurer Télection. Toutefois, il faut que rassemblée compte au moins un nombre d'électeurs supérieur à celui des députés à élire ; lorsqu'il n'en est pas ainsi, l'élection est remise à huitaine et les électeurs sont convoqués à nouveau : la nouvelle assemblée procède à l'élection^ quel que soit le nombre des électeurs présents. — Le sort décide en cas de partage. — Un procèsverbal des opérations électorales est lu à l'assemblée et signé du maire et des électeurs présents. Les assemblées sont dissoutes après l'élection, et la proclamation du résultat général est faite ultérieurement par 1 ouprava (art. 31, 36, 39, 41, 42).

Les contestations relatives aux élections sont reçues pendant sept jours à l'ouprava de la ville : elles sont tranchées par le conseil municipal lorsqu'elles concernent la capacité des élus, et par le comité provincial lorsqu'elles sont relatives à la violation des formalités prescrites. L'élection nouvelle, s'il y a lieu, est ordonnée, dans tous les cas, par le conseil municipal ou parle comité provincial (art. 43 à 47) (3).

(1) Voir aax élecUone de district (leclion III) : page 575, note 1.

(2) U y a peu de léglalatioDS, en Europe, qui se préocupent, pour la majorité, du nombre des électeurs inscrits, ainsi que cela a lieu en France. La loi de 1864, qui règle les élections à l'assemblée du district (Section III) n'a môme pas déterminé, comme ici, un minimum de voix à obtenir pour être élu, ni un second tour quand le nombre des électeurs est inférieur au nombre des conseillers à élire : les mœnrs électorales sont probablement déjà plus avancées et les scrutins mieux suivis dans les villes que dans les campagnes.

(3) C'est le conseil de préfecture, en France, qui Juge toutes les contestations électorales municipales.

ART. 2'. — CONSEIL Division : { I. Sessions. — § II. Attributions.

§ I. — Sessions.

Le conseil (douma) se compose du maire ( nommé par le conseil) et des conseillers élus, pour quatre ans, en nombre proportionnel au nombre des électeurs ; le chiffre varie de 30 à 72 membres. Lorsque Tun des conseillers cesse de faire partie du conseil avant Texpiration de son mandat, il est remplacé par la personne qui a, lors de Télection, obtenu, après lui, le plus de suffrages, pourvu qu'elle ait obtenu au moins la moitié des voix des électeurs présents (1). Les membres de Touprava (élus» comme le maire, par le conseU) ont droit d'entrée et de séance au conseil, mais ils n'y ont voix délibérative que s'ils font d'ailleurs partie du conseil comme membres élus : ils ne peuvent, non plus que le maire, assister aux séances lorsque leur responsabilité estTobjet d'une délibération. Enfin, le conseil, par l'intermédiaire du maire, peut inviter aux séances, à titre consultatif seulement, des personnes étrangères aptes à donner des explications utiles (art. 48 à 51 et 62).

La présidence du conseil appartient au maire, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par celui des membres de Touprava que le conseil a désigné à cet effet lors de l'élection de l'ouprava. Lorsque le maire ou les membres de l'ouprava ne peuvent assister aux séances (discussion sur leur responsabilité), la présidence appartient au conseiller qui a obtenu le plus de voix parmi les conseillers de la première catégorie; il en est de même lorsque le conseil examine les comptes de l'ouprava ou délibère sur la nomination et la fixation des traitements des personnes appartenant à l'administration municipale : cependant, dans ces différents cas, le maire est présent (art. 48, 52, 53) . Le secrétaire de ville fait fonction de secrétaire du conseil (art. 82).

Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à une époque qu'il détermine d'accord avec le gouverneur : il est cour voqué soit par le maire, soit à la demande dn gouvemevr,

(1) la loi ne dit pu si dos élections partielles anraient lieu dans le eas aà personne n'aurait obtenu la XDoKiâ des voix.

CONSEILS xjubains (sessions) 587

soit enfin à la demande du cinquième de ses membres; la convocation et la fixation de Tordre du jour sont faites par le maire, qui en avise le gouverneur (art. 56, 57).

Le conseil ne peut délibérer s'il ne compte au moins le tiers de ses membres présents : il détermine le mode de vote : les décisions sont prises à la simple majorité, et, en cas de partage, le président a voix prépondérante. — Cependant les décisions relatives : 1« à l'acquisition ou Taliénation d'immeubles; 2* aux emprunts» cautionnements et garanties; 3<»àla substitution des prestations en argent aux prestations en nature; 4* à la révocation et à la mise en jugement des fonctionnaires municipaux, ne peuvent être valablement prises, si le conseil ne compte au moins la moitié de ses membres présents, et la majorité doit être des deux tiers des votants. — L'élection des fonctionnaires et de leurs suppléants, leur révocation ou mise en jugement ont lieu an scrutin secret. L'élection des commissions préparatoires a lieu, au cboix du conseil, au scrutin secret ou par appel nominal. — Nul député ne dispose de plus d'une voix, et le droit de vote est personnel (art. 63 à 67).

Le conseil peut confier à des commissions préparatoires, composées de conseillers élus à cet effet, l'examen préalable des budgets^ comptes et autres affaires (art. 61).

Le conseil procède à l'examen des questions qui sont de sa compétence : 1** sur la proposition du maire et des conseil-^ 1ers ; 2* sur la proposition de Touprava; S*" sur la proposition ou la demande des autorités centrales ; 4® sur les requêtes et les plaintes des particuliers. — Les rapports peuvent être imprimés souB la responsabilité du maire (art. 5S-59).

t n. ~ Attributions.

DiTision : 1. Attributions générales. — 2. Nomination des fonctionnaires. — 3- Bégtomaats et arrôtés. — A. Taxas, contributions el reveiMMi.«** 5. Budget et oonptabiUté. — 6. TnleUe et recours.

I. Atiriàt^ons çinsrcUes. — Le conseil municipal représente l^universalité de la population de la ville ; c'est à ce titre qu'il délibère sur toutes les affaires intéressant la ville et qu'il agit au nom de celle-ci (art. 54).

L'article 2 de la loi de 1870 règle ainsi les attributions générales de l'administration urbaine : 1* organiser les services municipaux et gérer les intérêts économiques de la ville; 2* veiller au maintien de Tordre administratif, c'est-à-dire veiller à ce que toutes les constructions soient élevées suivant un plan dressé par la ville et approuvé par l'autorité supérieure; veiller à l'entretien des rues, places publiques, pavés, trottoirs, jardins, boulevards, conduites d'eau, tuyaux de décharge, canaux, étangs, égouts, ponts, passages d'eau, et enfin de l'éclairage ; 3* veiller au bien-ôtre de la population, assurer l'alimentation publique et l'installation des marchés et halles, prendre les mesures prescrites par la loi pour assurer la santé publique, pour prévenir les incendies et les fléaux calamiteux, sauvegarder et développer le commerce et l'industrie, construire des ports, des bourses de commerce et des établissements de crédit; 4<* organiser et gérer les éta~ blissements hospitaliers et de bienfaisance, prendre soin de l'instruction publique (1), des théâtres, des bibliothèques, des musées et autres institutions de ce genre ; 5* présenter aux autorités des renseignements, avis et vœux au sujet des intérêts et besoins de la ville ; 6* prendre enfin les mesures qui

ri] Ensbionbkent primaire. — La loi du 25 mal 1874 {annttaire de la Sû<cilU de légis. comp, , 4" acoée : 643, traduction de M. Kapnist] organise : l*iia conseil scolaire de province, composé du maréchal de la noblesse de la proYines, de quatre fonctionnaires, y compris le délégué ecclésiastique^ et de deux membres élus par le conseil provincial ; 2* un conseil scolaire de dislrict compoié du maréchal de la noblesse du di8trict,de quatre fonctionnaires y compris le délégué ecclésiastique, de deux membres élus par le conseil de dislrict, et d'un délégué de la ville si celle-ci subventionne les écoles. — L'enseignement primaire comprend seulement la religion (catéchisme et histoire sainte), la lecture, l'écriture, les quatre règles d'arithmétique, et le chant religieux. — Les pn^ vinces, les villes, les communes rurales, les particuliers, peuvent ouvrir et subventionner les écoles, en régler le budget, la comptabilité et la gratuité, et désigner, sauf approbation du conseil scolaire de la province, les patrons on pttronnesses qui en auront la surN'eillance ; mais la nomination des maîtres et leur révocation appartiennent, savoir : pour les matières religieuses, à rautorîté diocésaine qui désigne le curé de la paroisse, ou un instituteur spécial, et, pour les autres matières, à l'inspecteur du district, sauf rali&cation par le conseil scolaire du district dont il fait partie. Le conseil de district peut aussi ordonner la fermeture des écoles. Le conseil de province connaît principalement des décisions du conseil de district, et les recours au delà sont formés devant le prtmier département du Sénat ou devant le ministre de rinstniction publique. En résumé, les villes et communes ont le vote des fonds, mais la direction appartient à deux conseils où les foncllonnaires sont en majorité. A o6t6 des écoles ainsi fondées et subventionnées par les provinces, communes ou partleoliers, se trouvent des écoles primaires fondées ou subventionnées par le gouvernement, par diverses administrations, notamment par l'administration ecclésiastique : elles sont soumises aux mômes règles.

sont de la compétence du conseil aux termes des lois spéciales (1).

L'art. 55 accorde spécialement au conseil municipal le droit d'examiner les affaires qui touchent à Torganisation municipale, savoir : 1* d'élire les fouctionnaires municipaux, de leur allouer des traitements et d*en fixer le montant ; 2^ de fixer les règles d'après lesquelles s'exerce le pouvoir exécutif de la ville et de donner les instructions relatives aux attributions de ce pouvoir; S*" de faire les règlements relatifs à Tadministration des biens municipaux, ainsi que des établissements hospitaliers ou d'utilité publique qui dépendent de la ville ; 4* de déterminer les dépenses et d'approuver le budget; d'examiner et d'approuver les comptes de recettes et de dépenses municipales et ceux de l'administration des propriétésurbaines, ainsi que les comptes rendus de tous les actes du pouvoir exécutif de la ville ; 5'' d'établir, d'augmenter ou de diminuer les impôts municipaux ; de faire remise des arriérés d'impôts ; 6"* de décider s'il y a lieu de prendre aux frais de la ville l'entretien des pavés, trottoirs et le balayage des rues, et en général d'autoriser la substitution des prestations en argent aux prestations en nature ; V d'autoriser les projets d'emprunt et de contrats ; 8* d'accepter les donations faites à la ville ; 9' de présenter à l'approbation supérieure les changements à apporter aux plans de la ville ; 10* de faire tous vœux relatifs aux intérêts et besoins locaux.

En matière de recrutement militaire, le conseil ou l'ouprava désigne, suivant l'importance delà ville, un ou deux membres chargés de faire partie de la commission de recrutement (2).

(1) L'ukase du 26 mars 1877, qui a rendu la loi applicable aux provinces baltiques (v. supra, art. 1*', | I, note 1), donne aux conseils municipaux de ces provinces des attributions un peu plus étendues.

(2) Recrutbuent miutairb. — Dans les 13 villes principales, les commissions urbaines de recrutement sont présidées par le maire et composées d'un officier, d^un fonctionnaire délégué par le chef de la police et de deux membres élus par l'autorité municipale. — Ailleurs la commission do recrutement do district est présidée par le maréchal de la noblesse du district, et composée d'un officier, du commissaire do police du district, et d'un membre élu par rassemblée du district : cette commission, lorsqu'une ville est comprise dans sa circonscription, s'adjoint un membre uommé par le conseil ou l'ouprava de la

590 RUSSIB

Il résalte de ces dispositions que le conseil manicipal, corps délibérant, exerce néanmoins une part de pouvoir exécutif par la nomination des fonctionnaires et le droit qu'il a de prendre des arrêtés (I).

2. Nomination des fonctionnaires, — Le conseil élit les fonctionnaires municipaux, savoir : 1* le maire, les membres de l'ouprava de la ville, le secrétaire municipal et les membres suppléants de Touprava ; 2° les membres de la dépatation de commerce ; 3* les membres de la commission chargée d*êvaluer les immeubles ; 4® les délégués à l'administration locale de la police (2)» les répartiteurs des impôts, les curateurs, directeurs etéconomes des institutions de bienfaisance, les direeteurs des banques delà ville, etc.. — On a tu que le conseil alloue et détermine les traitements de ces divers fontionnaires (art. 56, 82, 84, 85). — On indiquera sous l'article 3* ci-aprés leurs attributions et les conditions dans lesquelles ils sont élus.

3. Règlements et arrêtés. — Le conseil est autorisé à faire des règlements ayant force obligatoire pour les habitants sur les objets ci-après indiqués, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois existantes : l"" sur Tentretiea le nettoyage des rues, places, pavés, trottoirs, ponts, égoutSi canaux, étangs, puits, fossés et cours d'eau* 2* sur l'entretien des bâtiments et monuments municipaux, des jardins« boulevards et lieux publics; d<> sur rétablissement des passages d'eau, la construction des ports, tramways et autres moyens de communication, ainsi que sur leur entretien et exploitation ; 4'' sur le balayage des cours intérieures, le curageet Tentretien des puits et fosses d'aisance ; 5^ sur l'organisation, l'entretien et l'exploitation des abattoirs ; sur l'entretien des locaux où se tiennent les marchés de vivres et boissons ;

ville. (Loi du 1'' janvier 1874 sur le service mUltalre : tndaottoa de M* KAPiim: annuaire de la SooiéU de Ugisl. eomp.^ 4* année : 597.) Une orgaaiaiKtioa spéciale existe en Po logne, dans les provinces btlUques, la Sibérie et les tMiltoiies Cosaques.

(1) Sous ce rapport, le conseil russe a des attrtlmUons pins étendues qne le cofueil mum'cipoi françaie c'est an maire, en France, qu'Appartient la dtoit de nommer les fonctionnaires et de prendre les arrêtés.

(2) Us n'ont qu'un rôle de surrelllanoe : le chef de la police locale est mws la dépendance exclusive du pouvoir central.

6^ sur les mesures propres à prévenir la corruption des eaux; 7<» sur la surveillance des halles, foires et marchés i S"" sur la construction des toits, cheminées, leur nettoyage et toute me^ sure contre l'incendie ; Q"* sur la désignation des emplacements où sont interdits les dépôts de bois, pailles, huiles et matières inflammables et sur la conservation de ces objets ; 10'' sur les mesures à prendre coatre les maladies contagieuses, épidémies et épizooties ; 11* enfin les règlements limitant le commerce et Tindustrie en vue du maintien de Tordre et de la décence dans les lieux publics. — Les projets de ces divers rè« glements sont au préalable communiqués par Touprava au chef de la police locale, qui donne ses conclusions : ce dernier a de son côté le droit de proposer des projets de règlements au conseil. Lorsqu'il y a désaccord entre le conseil et le chef de la police, le projet de règlement peut être présenté au comité provincial à la demande de l'un ou l'autre. — Tout règlement ainsi adopté par le conseil est soumis au gouverneur, qui peut le déférer au comité provincial lorsqu'il n'est point d^avis de l'approuver. La publication des règlements est faite par les soins du gouverneur. Toute infraction aux règlements est punie de peines prononcées^ en général, par le juge de paix : la poursuite et l'accusation appartiennent à l'administration mu nicipale (art. 103 à 110) (1).

4. Taxes. Contributions. Revenus. -— Le conseil municipal peut établir les taxes et impôts ci-après : 1** les taxes pour l'usage des poids et mesures publics jusqu'à concurrence d'un kopeck (0 fr. 04) par poud (16 kilog. 380)« par tchetverick (26 litres), et par vedro (mesure pour les liquides : 13 litres environ) des objets pesés et mesurés (art. 119).

2^' Un impôt sur les immeubles proportionnel à leur valeur. — En sont exempts : les palais impériaux et leurs dépendances; la partie des bâtiments d'État occupés par les administrations centrales ; la partie des immeubles appartenant à des institutions de bienfaisance et d'instruction publique ou à des so«

(i) Les arrôtds du maire français doivent être communiqués au sous-préfet et au préfet. On volt ici que le chef de la police, agent dépendant seolement du pouvoir centrai, peut de son côté propoeer des arrêtés, et, ptr l'acUon du comité provincial, Us imposer, au besoin, au conseil

ciëtés savantes, qui est occupée par elles; les immeubles appar tenant aux ministres des cultes chrétiens ou non chrétiens ne rapportant pas de revenus ; les terrains cédés aux chemins de fer et les bâtisses construites sur ces terrains et devant faire retour à l'État ; les immeubles de peu de valeur que le conseil croit devoir exempter (1). — Le conseil prend pour base proportionnelle le revenu net après évaluation par Tadministration municipale, ou la valeur vénale : le montant de rimpôt ne peut sans une approbation législative spéciale dépasser 10 p. 100 du revenu ou 1 p. 100 de la valeur. — Le conseil fixe Tépoque à laquelle l'impôt doit être payé: la répartition est faite par i'ouprava ; à défaut de paiement dans la quinzaine au plus tard qui suit Tépoque fixée, une amende s'ajoute au montant de l'impôt ; le recouvrement a lieu par voie de saisie des revenus et au besoin des biens meubles après un délai de six mois (art. 126, 130, 181, 137).

3"* Un impôt sur lès autorisations d'exercer une branche quelconque de commerce ou d'industrie. Cette disposition de la loi vise : 1® les certificats commerciaux et industriels et les permis d'exploitation d'un établissement de commerce ou d'industrie institués par la loi sur les patentes ; 2'' toutes les patentes délivrées, en vertu de la loi sur les boissons alcooliques, aux distilleries et autres établissements du même genre, ainsi que les patentes délivrées aux établissements où se fait la vente des boissons. L'impôt sur les certificats varie de 25 à 10 p. 100 du montant de l'impôt prélevé par l'État. L'impôt sur ks patentes est au maximum de 20 p. 100. Toute taxe excédant ces limites doit être spécialement approuvée par une disposition législative. La perception en est faite d'après les mêmes bases et aux mêmes époques que les impôts prélevés par l'État (art. 128, 132, 133, 137.)

4^ Un impôt spécial sur l'exploitation des hôtelleries, auberges et boutiques de comestibles. En ce qui concerne cet impôts la décision du conseil pour la fixation du maximum, le

(1) Les immeables de l'État et des institutions susmentionnées, qui rapportent un revenu ou servent d'habitation aux fonctionnaires ou aux membres des institutions et sociétés, ne sont pas exemptés.

mode de perception et les dispenses doit être ^approuvée par voie législative (art. 128).

6"* Un impôt sur le roulage et les transports ; l'approbation législative est nécessaire comme [pour l'impôt précédent (art. 128).

6* Un impôt sur les chevaux de luxe et un impôt sur les chiens ; Tapprobation législative est également nécessaire (art. 128).

7"" Tout impôt autre que les précédents et qui sera spécialement autorisé par une mesure législative (art. 137).

Indépendamment de ces différentes contributions, la ville perçoit encore à titre de revenus : 1* un droit sur l'exécution et la légalisation de certains actes civils et sur les protêts et recouvrements ; 2* une taxe lors de l'apposition |du poinçon sur les poids et mesures ; 3* une taxe sur la vente aux enchères des biens meubles faite par le ministère des fonctionnaires municipaux (2 p. 100 sur le produit, indépendamment des 2 p. 100 au commissaire-priseur) ; 4® une taxe établie spécialement dans quelques villes par décisions de l'empereur sur les marchandises exportées ou importées ; 5° les subventions accordées à quelques villes en vertu d'une disposition spéciale et prélevées sur le trésor de l'État ou sur Iles impôts locaux (art. 136).

Le conseil peut aussi établir et fixer jles droits de péage pour piétons, cavaliers et voitures sur certaines voies de communication construites aux frais de la ville sur son territoire, et les droits de mouillage pour les bâtiments dans les cours d'eau traversant le territoire de la ville : mais ces décisions en cette matière ne sont exécutoires qu'après approbation ministérielle (art. 123).

5. Budget et comptabilité. — Le budget annuel des revenus et des dépenses présumés est préparé par l'ouprava. Il est examiné et approuvé par le conseil, puis communiqué au gouverneur et porté à la connaissance du public par la voie du journal de la province. — Le conseil en approuvant le budget peut déterminer le mode d'exécution des diverses mesures administratives qui y sont comprises ; il décide s'il sera procédé par adjudication publique ou autrement : à défaut par le con-

GONSTlTUTIOZff. — T. I. 38

Page 1