‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 248 sur 384 · RU88IB · texte numérisé non relu

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seil d'avoir statué, il appartient a l'ouprava de prendre parti. — Le gouverneur s'assure : !• qu'il n'a pas été établi d'impôts non autorisés par la loi, ou que le maximum légal n*a pas été dépassé; 2* que la répartition des impôts sur les biens appartenant au fisc ou aux apanages est équitablement faite; 2^ que les dépenses obligatoires sont assurées (art. 141 à 143}. Les dépenses obHçatoireê sont celles qui ont pour objet : V les frais d'administration municipale dans les limites fixées par le conseil : 3* l'entretien des bâtiments et monuments publics ; 3"* le paiement des dettes et obligations exigibles ; 4* les subventions spécialement prescrites aux différentes administrations pour l'entretien des établissements d'instruction, de bienfaisance et d'utilité publique ; le versement au trésor public des sommes inscrites au budget d'État; S"" le logement des militaires et les autres services d'administration militaire, le chauffage et l'éclairage des prisons, le traitement des surveillants de ces prisons, en tant que tous ces frais sont imposés à la ville par voie législative ; 6"* la contribution aux frais de la police locale, si une disposition législative en met une partie à la charge de la ville (1) ; 7« l'entretien des corps de pompiers qui font partie de la police de la ville suivant des règlements antérieurs à 1870, ou qui, depuis cette époque, ont reçu l'approbation législative ; 8^ la construction ou la location des locaux destinés aux pompiers et à la police, lorsque la police urbaine ne dépend pas de la police du district» ou le paiement d'une indemnité de logement dans les limites fixées par les règlements et ordonnances ; 9^ Talimentation, l'armement, les frais de maladie du corps des pompiers et de la police ; 10^ Tentretien des corps de pompiers ne faisant pas partie de la police et existant avant 1870, ou Torganisation avec approbation supérieure de ces corps pour remplacer ou renforcer les pompiers faisant partie de la police ; ll^" l'entretien des rues, places, pavés, boulevards, conduites d'eaux, etc..., 12^ l'affectation de certains lieux aux boues et immondices et

(1) En principe, la police est à la charge de l'État, qui en a la direction : cependant, certaines grandes villes, à laison de lenrs ressources, sont tenass de eontribaer aux dépeikses.

i l'enfouissement des animaux morts. — A défaut par le conseil de remplir les charges obligatoires, le gouverneur, après ayertissément» et avec Tapprobation du comité provincial, prend, de son autorité personnelle et aux frais de la yille, les mesures requises : il en informe immédiatement le ministre de r intérieur (art. 139, 12).

Le conseil détermine le mode de comptabilité, et reçoit tous les ans le compte rendu de Touprava : ce compte rendu, après approbation du conseil, est communiqué au gouverneur et publié dans le journal de la province; mais la comptabilité municipale n'est pas soumise au contrôle de TÉtat (art. 146-147).

6. Tutelle et recours. — L'administration urbaine est soumise, dans certains cas déterminés, à une tutelle exercée tantôt parvoie législative, tantôt parle gouverneur ou le ministre, tantôt enfin par le comité provincial (voir ci-aprôs : art. 4*). L'approbation législative est nécessaire pour certains impôts (n* 4 ci-dessus). Les copies de toutes les décisions du conseil sont transmises par le maire au gouverneur,qui les fait imprimer dans le journal de la province lorsqu'il n'y découvre au* cune illégalité (art. 68). ^ Toute mesure jou disposition prise par l'administration urbaine en dehors de ses attributions est nulle (art. 8) et le gouverneur peut en saisir le comité provincial : il a aussi le droit d'ordonner en même temps la suspension de la mise à exécution (art* 155).

Spécialement les règlements ou arrêtés votés par le conseil doivent être soumis au gouverneur et approuvés par le comité provincial. — L'organisation de la police des marchés appartient au conseil, mais sauf approbation du ministre de l'intérieur dans les chefs-lieuxde province et du gouverneur dans les autres villes et bourgs. — Le contrôle de l'exercice du droit de patente est fait par l'ouprava (ou par la députation de commerce dans les villes on elle existe), conformément à des règles édictées par le conseil et approuvées par le ministre de l'intérieur. — Les décisions du conseil relatives aux changements i apporter aux plans des villes déjà approuvés sont soumises à l'approbation du ministre ou du gouverneur. — C'est au ministre qu'il appartient de dresser la liste des établissements

dangereux dont Tinstallation ne peut être autorisée par le conseil. — • Les décisions relatives à certaines concessions de jouissance de terrains municipaux publics doivent être approuvées par le ministre ou par le gouverneur. — Les taxes de péage ou de mouillage sont soumises à Tapprobation ministérielle. Les décisions relatives aux emprunts faits au nom de la ville, aux cautionnements ou garanties fournies par elle, sont soumises à l'approbation ministérielle, lorsque la somme totale des obligations à la charge de la ville doit dépasser le montant de ses revenus pour les deux dernières années (art. 106, 111-113, 115,122-124). Le budget et les comptes sont aussi soumis au gouverneur.

De son c6té, l'administration urbaine a le droit de prendre son recours près du gouverneur, quand l'autorité centrale ou provinciale ou les représentants des différents ordres exigent de la ville une prestation illégale en argent ou en nature, ou prennent envers elle une mesure contraire à la loi. Si le gouyemeur ne lui donne pas satisfaction, ou si la mesure illégale émane du gouverneur ou des administrations supérieures, la ville a droit de porter plainte directement devant le premier département du Sénat (art. 8). Enfin, la ville peut recourir des décisions du comité provincial au Sénat (art. 153).

Les institutions, les sociétéset les particuliers, qui se croient lésés dans leurs droits civils par les actes de Tadministration municipale, ont la faculté de recourir à la justice par les voies ordinaires. Lorsque la plainte n est point de nature à être portée devant la justice ordinaire, elle est formée d'abord devant le conseil municipal lui-même, puis devant le gouverneur, qui la soumet au comité provincial : le recours est admis contre la décision du comité provincial et porté devant le Sénat (art. 148-150, 153).

Les administrations centrales ou provinciales, et les représentants des différents ordres peuvent aussi porter plainte contre l'administration urbaine à raison d'un conflit de compétence entre eux et elle, ou à raison d'abus de pouvoir de la ville : ces recours portés devant le gouverneur sont transmis au comité provincial, qui statue sauf appel devant le Sénat

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ART. 3*. - OUPRAVA, MAIRE ET FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX Division : { I. Ouprava et maire. — § II. Autres fonctionnaires.

§ I. — Ouprava et maire (1).

Uouprava (ou commission executive) de la ville dont le maire fait partie et qu'il préside est composée d'un nombre de membres déterminé par le conseil, mais ne pouvant cependant être inférieur à trois, y compris le maire. Dans les petites villes de district et dans les bourgs, le conseil peut, avec Tautorisation du ministre, décider qu'il n'y aura point d'ouprava et en confier les fonctions au maire ( art. 70-71 ). Le conseil alloue et fixa les traitements du maire et des membres de l'ouprava.

I. Nomination. — Le maire (golova : tête, chef) est élu par le conseil pour quatre ans: en cas d'empêchement temporaire ou s'il cesse de remplir ses fonctions dans le courant de la quatrième année, il est remplacé par le membre de l'ouprava que le conseil désigne à cet efiet en procédant à l'élection du maire. En cas de vacance définitive des fonctions de maire pendant les trois premières années, le conseil élit un maire nouveau. En cas d'empêchement simultané du maire et de son suppléant, ils sont remplacés par le membre de l'ouprava qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection. La nomination du maire et de son suppléant doit être ratifiée dans les chefs-lieux de province par le ministre de l'intérieur, et dans les autres villes par le gouverneur (2). Tout remplacement du maire par son suppléant, ou du suppléant par les membres de l'ouprava est notifié au gouverneur (art. 82, 83, 92, 04).

Les membres de t ouprava sont élus par le conseil pour quatre ans, et renouvelés par moitié tous les deux ans : les membres sortants sont rééligibles. Le conseil élit aussi des suppléants chargés de remplacer temporairement les membres de l'ouprava ou d'achever leur mandat (art. 82, 84, 94). Les élections peuvent être contestées par l'un des membres du conseil et déférées au comité provincial. Si le comité juge la récla-

(1) Voir la note 2, page 580.

(2) A Saint-Pétersbourg, Moscou et Odessa, la nomination du maire doit être ratifiée par l'empereur.

mation fondée, il déclare l'élection irrégulière et ordonne qu'elle soit recommencée (art. 93).

2. ÉUffibiHté. — Sont éligibles aux fonctions de maire et de membre de Touprava : 1^ les membres du conseil municipal ; 2* toute personne jouissant du droit électoral de son chef on comme fondé de pouvoir et n'étant point atteint par les incapacités prévues aux art. 18 et 19 de la loi (voir ci-dessus, art. 1*' : § I). — Le père et le fils, le beau-père et le gendre^ ou deux frères ne peuvent siéger ensemble comme membres de Touprava. — Les Israélites ne peuvent être maire ni maire suppléant ; et Touprava ne peut avoir plus d'un tiers de ses membres appartenant à l'un des cultes non chrétiens. — Il y a incompatibilité entre les diverses fonctions municipales cidessus et celles des membres du clergé, des présidents et des membres des tribunaux (sauf les juges de paix honoraires), des procureurs et de leurs substituts, des fonctionnaires des trésoreries d'État. — Le cumul peut être permis aux autres fonctionnaires de l'État par leurs supérieurs : il est admis pour les fonctions qui relèvent des assemblées représentatives des provinces et des districts et des difierents ordres (art. 86 à 92) (1).

S. Congé. — Le maire peut s*absenter de la ville pour deux mois après en avoir informé le gouverneur en temps utile ; s'il veut faire une absence plus longue, il doit être autorisé par le gouverneur : à son retour, il avise le gouverneur de sa rentrée en fonctions. — Les membres de l'ouprava ne s'absentent qu'avec l'autorisation du maire.

4. Responsabilité. — Le maire et les membres de Touprava sont responsables devant les cours judiciaires (d'appel) des crimes et délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions. — Le maire ne peut être mis en jugement que par une décision du premier département du Sénat, basée sur une décision du conseil municipal ou du comité provincial. — Les membres de l'ouprava peuvent être mis en jugement par le conseil municipal : le gouverneur a aussi le droit de déférer

(1) Les fonctions municipales pourront être cumulées avec les charges de président et de membres des tribunaux dans les provinces balliquee, tant que la loi nouvelle sur Torganisatlon judiciaire n'y sera pas applicable.

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tout acte illégal au comité provincial, qui prouonod la mise en accusation sauf recours au premier département du Sénat ( art. 156 à 160 ). Le maire et les membres de Touprara ne peuvent passer aucun contrat d'entreprise ou de fourniture pour un des services de la municipalité. Cependant, quand la ville met en adjudication publique le fermage de ses biens, ils peuvent se rendre adjudicataires, à la condition d*étre remplacés par leurs suppléants à la séance d*adjudicat ion (art. 102).

5. Attribution. -^ L'ouprava ou le maire seul (1), s'il n'y a point d'ouprava, exerce le pouvoir exécutif dans la ville» oon» fermement aux instructions et aux règles tracées par le conseil municipal (art. 55 : 11*). — L'ouprava prépare le budget, et dresse les comptes annuels qui doivent être soumis an conseil; elle opère les recouvrements et ordonnance les dépenses : en cas d'urgence elle peut, pour une dépense non prévue au budget, recourir aux excédents des autres articles, après avoir demandé une autorisation spéciale au conseil, si cette autorisation n'a pas été accordée d'une façon générale lors de l'approbation du budget; lorsqu'il n'y a pas d'excédent, elle peut, en tout temps, présenter à l'approbation du conseil un budget supplémentaire (art. 141, 144, 147).

Elle prépare les listes électorales. — Elle intente ou soutient les procès qui intéressent la ville par l'or^rane d'un fondé de pouvoir spécial, qui peut être pris parmi les fonctionnaires municipaux, même dans les localités ^où les avocats sont en nombre fixé par la loi. -- Bile contracte, au nom de la ville, et dans les limites tracées par la loi et par le conseil, les obli'^ gâtions réelles. — Elle approuve les plans des constructions privées ainsi que ceux de leurs façades ; elle autorise toute re^ construction, et surveille les bâtisses en cours d'exécution, en

(i) L'ouprava rusw peut étr* eompatée an magUttàt aUemand Ott autHehien, «a coUèg» âet bMirgttuvtr» et éclMViat de Btlgiguô ou d« HoUande i le main y â p«a d'atlribmieofl persooaeUM; il est ea quelque sorte li< par les délibéra* lions de son comité ecéculiff, ce qui n'a pas lieu en France. Il ne semble pas aussi facilement révocable que le maire français ; mais aussi il n'est pas, ainsi que ce dernier, le représentant du gouvernemenf, et son tôté est purement municipal, lïepnis iSS2, les maires des villeê^ sont, en F^nce, Hhreaiem éius, comme ceux des campagnes, par le conseil municipal.

se conformant aux lois spéciales et aux règlements de voirie du conseil. — Elle peut autoriser, sur le territoire delà vile, la construction de quais, l'établissement de bains, théâtres, fabriques, manufactures et autres établissements industriels non dangereux, ainsi que Téclairage au gaz de ces établissements, quand même la yille ne serait point éclairée de cette façon : la liste des établissements réputés dangereux est publiée chaque année par le ministre de l'intérieur. -* Elle peut, avec Tautorisation du conseil, placer a intérêt les capitaux de la ville dans les banques particulières et de TÉtat, ou acheter avec ces capitaux des actions de rÉtat portant intérêt, des obligations garanties par l'État, ou des obligations de sociétés de crédit de villes ou de crédit foncier. Elle peut aussi, dans les limites fixées par le conseil, garder les fonds delà ville dans ses propres caisses ou les déposer dans les trésoreries de l'État ou dans des établissements de crédit (art. 22, 24, 114, 115, 117, 118, 125, 126).

Les actes de Touprava sont soumis à la même surveillance que les décisions du conseil municipal, indépendamment delà responsabilité que peuvent encourir le maire et les membres de l'ouprava, ainsi qu'il a été dit plus haut (page 598).

§ II. — Antres fonotionnaires.

1* — Le conseil municipal élit un secrétaire de ville qui fait fonctions de secrétaire du conseil ; il est nommé pour une durée que le conseil détermine lui-même, et peut être choisi en dehors des conseillers municipaux : il n'est pas besoin qu'il justifie de toutes les conditions de l'électorat ; il suffit qu'il ne soit pas atteint par les incapacités énumérées (voir notre art. 1**, § 1, page 581) dans les articles 18 et 19 de la loi (art. 82, 86, 95).

Le conseil peut, s'il le juge convenable, instituer une députation de commerce^ sorte de chambre de commerce, chargée principalement de contrôler l'exercice du droit de patente, et une commission chargée de l'évaluation des immeubles. U élit les membres de ces commissions. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour les membres de l'ouprava (art. 85, 86).

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