‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 252 sur 384 · ASSEMBLÉES RURALES (COMMUNE · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉES RURALES (COMMUNE

manaux, la répartition des prestations en argent ou en nature dues à rÉtat, à la province et au district. Elle présente aux autorités supérieures des pétitions et réclamations sur tous les objets d'intérêt communal.

Les charges facultatives et obligatoires de la commune sont les mômes que celles du canton : elles peuvent consister en prestations en nature ou en argent. Le mode de comptabilité est réglé par rassemblée.

U. — La constitution particulière de lapropriété rurale entraîne pour rassemblée des attributions d'une nature particulière. Sauf les décisions spéciales qui peuvent être prises comme il a été dit ci-dessus, à propos de la majorité nécessaire aux délibérations, — la commune est seule propriétaire des terres qui forment le territoire communal : c'est elle, comme personne morale, qui en paye la valeur à l'État et au seigneur sous forme de redevances (1). Par voie de conséquence, c'est elle aussi qui est responsable de tous les impôts personnels ou fonciers dûs par chacun de ses membres à l'État, au district ou à la province. Les terres sont, à des époques périodiques, partagées en vue de l'exploitation entre les habitants; la commune a la charge de contraindre chacun d'eux a s'acquitter régulièrement de sa quote-part de redevances ou d'impôts, afin d'éviter les poursuites qui pourraient être faites pour leur recouvrement non pas contre les seuls membres de la commune retardataires, mais contre tous les membres solidairement tenus envers les créanciers de la commune.

Le partage ou ïallotissement se fait à des époques variables, habituellement tous les ans pour les prairies, quelquefois tous les dix ou quinze ans. seulement pour les terres arables. U y est procédé après mesurage régulier et en tenant compte de la valeur des terres, par l'assemblée générale dont la liberté est absolue en cette matière : elle attribue à chaque ménage un nombre de parts correspondant tantôt au chiffre numérique, tantôt à la force productrice de ses membres. D'après la théorie» c'est le premier mode qui devrait être suivi, car l'État, pour

nér&le de la commune, qui a le droit de faire des obsenrations et de les transmeltre à la commission de recrutement du district. (1) Voir les notes, page 553.

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régler la somme d*impAts qui! réclame i chaque commune, se base sur le nombre des âmes recensées : à chaque part de terres distribuée à l'habitant, correspondrait ainsi une part d'impôts à payer à la commune, pour permettre à celle-ci de s'acquitter envers l'État. Mais, dans la pratique, certains ménages, char> gés de femmes et d'enfants en bas ftge, recevraient des parts trop grandes pour le travail qu'ils j pourraient faire et trop lourdes pour les impôts qui j seraient afférents : l'assemblée générale adopte donc souvent le second mode et répartit plutôt suivant les forces de chacun (1).

UI. — En vue d'assurer le paiement régulier des impôts et redevances par chacun des habitants de la commune, la loi de 1861 a autorisé l'assemblée générale : V à statuer snr l'admission des membres nouveaux; 2"* à statuer sur le départ de ceux qui veulent quitter la commune ; S^ à expulser ceux de ses membres qui sont réputés dangereux (2) ; 4* à prendre en général toutes mesures nécessaires pour prévenir le retard dans le paiement. Ces impôts étaient payés en deux versements, dont le premier devait être effectué au plus tard le premier mars, et le deuxième au plus tard le premier janvier de Tannée suivante, avec un délai de quinze jours au delà de chaque terme. En vertu d'une décision du conseil d*Empire en date du 23 mai 1878 (3)^ les époques de paiement ont été fixées, l'une du premier janvier au 30 juin, et l'autre du pre-

(1) L^assemblée générale pourrait aotsî procéder à un partage déftaiUf bXwasi cesser l'indivision, mais cela ne changerait pas la nature de la responsabilité de la commune. — L'enclos, c^est-à-dire la maison d'habitation et ses dépendaneei, n'est pas soumis à l'allotissement, et reste à chaque paysan à charge de rede- ▼ances spéciales ; souvent même 11 est sa propriété personnelle, et il en peut disposer ; mais s'il y a plusieurs copropriétaires. Ils peuvent préféror un* jouis^ sance commune à un partage ; et aucune cession ne pourrait être faite à unêtm* ger qui ne serait pas accepté par le Mlr.

(2) Cette expulsion entraîne ordinairement la déportation en Sibérie. — Tifê loi du 22 avril 1877 (annuaire de la Société de Ugisl. comp, , 7' année : 67S, note de M. Kap?iist), confère spécialement aux commissions de provinre et dt district {p. 613), le droit d'examiner non seulement si les formalités ont éiê observées, mais en outre si la mesure est équitable.

(3) ilnntiatre, 8* anoée : 822, note de M. KapxXist. Celte décision n'est p« applicable aux populations rurales des provinces baltiques, de la Sibérie, da Turl^estan et du Caucase.

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