ASSEMBLÉES RURALES (COMMUNE
mier juillet au SI décembre. Les commissions administratires (V. art. 3* ci-après) sont chargées de déterminer, entre les limites extrêmes de ces deux termes, les délais dans lesquels les paysans de chaque canton devront payer leurs impAts personnels et fonciers et la quotité qu'ils verseront à chacune de ces époques. Le starosta et le starchina doivent, sous la surveillance du chef de police du district, veiller à ce que les communes prennent en temps utile les mesures nécessaires au recouvrement des impôts et des annuités pour le rachat des terres. Sept jours au plus tard après l'expiration des délais définitifs (80 juin et 31 décembre), les trésoriers transmettent aux autorités de police le tableau des impôts non payés, afin que celles-ci prennent les dispositions alors en vigueur pour obtenir le paiement des arriérés dûs par les paysans.
A titre de mesures coercitives pour le recouvrement des impôts, rassemblée communale peut louer les services des contribuables en retard et les contraindre à un travail forcé hors de la province ; elle peut aussi les placer en tutelle et les priver de la jouissance de tout ou'^partie de leur lot, ou encore mettre leurs biens en vente. La loi du 30 mars 1878 (1) a introduit un nouveau mode qui peut être employé lorsque les autres procédés sont insufiisants et que le défaut de paiement provient delà négligence des paysans à cultiver les terres qui leur ont été concédées. L'assemblée communale peut décider que les terres des retardataires seront aflFermées, par adjudication publique, en totalité ou en partie, sous les conditions suivantes : 1* pendant six ans seulement ; 2* le prix du fermage à provenir est afiecté d*abord au paiement des annuités restant à courir au profit de l'ancien seigneur pour le rachat de la terre, et au paiement de la redevance foncière due à l'État (2) : le surplus vient ensuite en déduction des contributions arriérées ; 3° Tinitiative de cette mesure, pour chaque
(1) Annuaire de la Société de législ, comp, , 8* année, p. 622 : notice de M. Kapnist. — Cette loi ne modifie pas la responeabililé de la commune ; il en réflulte seulement qu'elle peut se décharger d*une partie des lenef qu4 lui ont été altribuôea en 1861, et par mile des impôts afférents à cette partie : c'est une rétrocession au profit de l'État.
(2] Voir les notes, page 553.
cas particulier, appartient à la commission de district, sauf approbation par la commission de province et par les ministres de l'intérieur et des finances ; 4"* les six ans expirés» offre est faite à la commune de reprendre les terres affermées au prix qui a été établi ; 5** et, si les fermages des six années n'ont pas suffi à éteindre les annuités de rachat dues au seigneur et larriéré de la redevance foncière, il appartient à la commission provinciale de proposer au ministre telles mesures qu'elle croit utiles.
IV. — Les décisions de l'assemblée communale sont soumises à la ttUeUe administrative, qui est exercée par la commission de district et la commission de province. — Les délibérations qui ont pour objet l'expulsion des membres réputés dangereux» les mesures prises contre les contribuables retardataires, ou la réunion de plusieurs communes en une seule doivent être examinées et ratifiées par ces commissions administratives. — Les réclamations contre les élections des fonctionnaires communaux et les plaintes formées contre ces derniers sont portées devant elles. — L'élection des gardes champêtres et forestiers doit être approuvée par le chef de police, membre de la commission de district. — Enfin, l'assemblée et les agents communaux doivent suivre les règles et instructions émanées des commissions (Voir : art. 3* ci-après).
§ n. — Starosta.
Le Starosta ou l'ancien de la commune est élu par l'assemblée pour trois ans ; il touche une petite indemnité. — Il exerce le pouvoir exécutif, et, à ce titre, il est chargé : I* de convoquer rassemblée, de la présider, de prononcer la clôture des séances, de mettre en délibération les affaires intéressant la commune, et d'exécuter les décisions de l'assemblée ; 2^ de veiller à la rentrée des impôts dûs par les habitants ; 3* de veiller àl'entretien des routes, ponts, passages d'eau, etc., situés sur le territoire communal; 4*^ de veillera la bonne tenue des écoles, des hospices et autres établissements communaux; 5" de prendre toutes les mesures propres à assurer l'ordre et la sécurité des personnes et des biens; d'arrêter les vagabonds et les déserteurs, et de les livrer à la police ; de procéder en
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cas de crime à Tarrestation du coupable et d*empècher la destraction des traces du crime jusqu'à Tarrivée de la police ; ô"" enfin, d'exécuter les ordres de la commission de district, du juge d'instruction et des autorités de la police locale.
Le starosta est autorisé à prononcer des peines contre ceux qui se sont mis en contravention, peines qui ne peuvent dépasser deux journées de travail au profit de la commune ou un rouble (4 fr.) d'amende, ou deux jours de prison. — Celui qui se croit injustement puni peut réclamer contre la décision du starosta devant la commission de district.