ART. 3*. — COMMISSIONS DE TUTELLE
La tutelle administrative est exercée sur les communes et les cantons par la commission de district^ et, au-dessus, par la commission de province^ toutes deux organisées par la loi du 27 Juin 1874 qui leur a attribué en même temps une part dans le pouvoir exécutif (1).
§ I. — Commission de district.
Composition. — La commission du district est composée : l*" du maréchal de la noblesse (2) du district président; 2* du président de la commission executive (voir page 473), du district ; 3"" d'un juge de paix honoraire désigné par le ministre de la justice ; 4* d'un membre permanent qui a des attributions spéciales ; 5* du chef de la police du district qui a aussi des attributions spéciales (3).
(1) L'acte du 19 février 1861 qui a affranchi les serfs avait institué des arbitre» de pato; (voir, page 552) chargés :1* de régler les différends pouvant s'élever entre l'ancien seigneur et les serfs émancipés au sujet des concessions de terre ; 2* de contrôler l*administration communale et cantonale. Ces arbitres de paix étalent nommés par le gouverneur de la province sur une liste préparée par l'assemblée de la noblesse du district. La réforme, introduite par la loi de iS74, a eu pour objet de substituer à l'arbitre de paix la commission de district et la commission de province. I^a tutelle est ainsi exercée sur les communes rurales dans des conditions analogues à celles que nous avons résumées plus haut (page 601) pour la tutelle des communes urbaines, qui appartient au comité provincial
(2) Voir section I, art. 1", page 551, et art. 5% IV, page 555.
(3) Le maréchal de la noblesse est élu par l'assemblée de la noblesse. — Le président de la commission executive du district est élu par le conseil de di»-