‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 255 sur 384 · RUB8IB · texte numérisé non relu

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La commission siège à des époques régulières qu^elle fixe elle-même pour une année : elle peut être convoquée en séance extraordinaire par son président. L'instruction de toutes les affaires est faite par le président ou par Tun des membres spécialement délégué. Les décisions prises par la commission sont mises à exécution par Tun des membros ou par la police rurale.

Attributions. — La commission ratifie la nomination du starchina ou chef de csnton et peut le révoquer ainsi que le secrétaire cantonal : elle exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents communaux^ les révoque, s'il y a lieu, ou ordonne leur mise en jugement; elle fixe l'époque des réunions de l'assemblée cantonale ; elle édicté des règlements et prépare des instructions sur les devoirs des assemblées et des fonctionnaires cantonaux et communaux.

En outre, elle contrôle, d'une façon générale, l'administration cantonale et communale ; elle ratifie les décisions des assemblées communales ayant pour objet soit la réunion de plusieurs communes en une seule, soit de contraindre les contribuables en retard, soit l'expulsion des membres réputés dangereux.

Enfin, elle statue : V sur toutes les contestations relatives a réiection des fonctionnaires communaux et prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit, au besoin « procédé à des élections nouvelles ; 2^ sur les plaintes portées contre les fonctionnaires communaux par les propriétaires, les corn-

trlet, sauf ratification par le gouvarneur de la province. — Les Jugea de paS: honorairea sont élus aussi par le conseil de district. — Le membre permaneot est nommé par le ministre de Tintérieur, sur une liste de deux candidats qui lui sont présentés par le oonseU provincial : celui-ci choisit lui-màme «s deux candidats sur une Uste des propriétaires du district que draeae la commission de district ; le membre permanent est nommé pour trois ans^ considéré comme fonctionnaire d'État^ et reçoit un traitement de 2*000 roubles (S,000 fr.)- -* Bnftn, le chef de la police est un fonctionnaire nommé par It gouvernement. - En résumé, sauf un, les membres de la commisaion doivent leur origine i Télection, et sont considérés comme plus indépendanU que les arbitres de paix ; on peut observer que la commission de district se trouve placée sous la dépendance de la commission de province, composée* en majorité, de fonctionnaires.

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