‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 256 sur 384 · ASSEMBLÉES RURALES (COMMISSIONS DE TUTELLE · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉES RURALES (COMMISSIONS DE TUTELLE

mun63, les paysans et les administrations publiques ; 8^ sur les appels interjetés pour abus de pouvoir contre les décisions du tribunal cantonal. (V. Chapitre troisième, section I.)

En dehors de ces attributions à la fois executives, tutélaires et contentieuses, qui appartiennent h la commission tout en** tière, les membres de la commission peuvent, pendant leur séjour dans le district, recevoir les réclamations, recueillir les informations qui 8*7 rapportent et veiller à Texécution des règlements de la commission.

Le membre permanent, en outre, est spécialement chargé des affaires relatives aux concessions de terre qui étaient autrefois, avec la tutelle administrative, de la compétence de l'arbitre de paix. Il règle tous différends y relatifs, indépendamment de la commission.

Quant au chef de la police du district, il possède aussi certaines attributions spéciales, telles que le soin de veiller à la rentrée régulière des impôts et au paiement des sommes dues aux anciens propriétaires à la suite du rachat des terres par les paysans (1) : il est en outre chargé de confirmer l'élection des gardes champêtres et gardes forestiers. ' La commission de district est elle-même placée sous la tutelle de la commission de province, qui statue sur tous les recours formés contre ses décisions.

§ II. — Commlflsion de provinoe.

Composition. — La commission de province se compose:!* du gouverneur de la province, président; 2* du vice- gouverneur; 3» du maréchal de la noblesse (2) de la province ; 4"* du président de la chambre (3) des finances; 5* du président de la chambre des domaines de l'Etat ; 6® du président de la commission executive (p. 565) de la province ; 7* du procureur près la cour ou le tribunal siégeant au chef-lieu de la province ; 8° enfin, d*un membre permanent.

Attributions, La commission de province est chargée d'approuver les instructions et règlements préparés par la com-

(1) Voir les notes, page 553.

(2) Voir, section I, art. 3*, page 551» et art. 5*, IV, page 555.

(3) Voir, page 557, en note.

mission de district, de ratifier les décisions relatives aux mesures;à prendre contre les contribuables en retard ; de statuer sur les recours formés contre les décisions de la commission de district et, en général, de surveiller tous ses actes de fa~ çon à maintenir l'unité dans Tadministration communale. — Le membre permanent est naturellement le membre le plus actif de la commission.

Les décisions de la commission de province peuvent être Tobjet de recours qui sont portés tantôt devant le premier département du Sénat, tantôt devant les ministres ou antres corps compétents.

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