ART. 3-. ~ JUGE DE PAIX HONORAIRE
Le juge de paix honoraire, — qui difl'ère déjà du juge cantonal, parce qu'il ne reçoit pas de traitement et parce qu'il peut occuper toute fonction publique ou privée, — ne se trouve pas spécialement attaché à tel ou tel canton ; il étend sa juridiction sur tout l'arrondissement, et ne l'exerce que s'il s'y trouve, et si les deux parties réclament son arbitrage. — Elu, comme le juge cantonal, par le conseil de district, il est généralement choisi parmi les hauts dignitaires, les maires des grandes villes, les maréchaux de noblesse, les présidents des différents tribunaux. Il siège, ainsi que le juge cantonal, dans l'assemblée des juges de paix, mais toujours sans y être obligé, et peut, en outre, être appelé à siéger au tribunal de première instance.
La compétence du juge honoraire statuant seul est la môme que celle du juge cantonal en premier et en dernier ressort, sauf appel ou pourvoi devant l'assemblée des juges de paix.
ART. A\ — assemblée DES JUGES DE PAIX
L'assemblée se compose de tous les juges de paix cantonaux
(1) Le juge de paix français ne connaît que des contrayentioDS, tous les délits étant de la compétence du tribunal d'arrondissement.
(2) L'appel est porté, en France, devant le tribunal d'arrondissement. — Quant aux pourvois, ils sont tous déférés à la cour de cassation, quel que soit le tribunal qui ait rendu la décision attaquée.
COWSTITUTIO.NS. — T. I. 40
•t des juges de paix honoraires présents. La date des réunions est fixée par le conseil de disMct. Le président, élu par ses collègues, peut convoquer des sessions extraordinaires si les besoins du service l'exigent.
L'assemblée se réunit de préférence dans la ville la pins centrale du district ; elle peut former une ou plusieurs cham* bres : la première est présidée par le président, et les autres par des présidents provisoires élus par leurs collègues. Toute chambre doit 6tre composée de trois membres au moins. — Est récusé d'office le juge dont la décision est en litige : il peut cependant être cité pour donner des explications, mais doit quitter l'audience aussitôt après (1). — Un secrétaire-greffier assiste les chambres.
Le ministère public a un représentant à toutes les audiences de l'assemblée des juges de paix : c'est le substitut du tribunal de première instance qui siège et donne ses conclusions sur toutes les affaires criminelles et sur certaines affaires cU viles (celles qui intéressent les mineurs ou incapables, TÉtat, le district, les communes, ou les incidents relatifs à la compétence). Il a aussi un rôle de surveillance sur Tapplication des lois par le tribunal (2) en cas dinfraction à une disposition législative, il présente ses observations au président, et, lors* que la chambre n'y fait pas droit, il peut exiger qu elles soient consignées sur le procès-verbal d'audience tenu par le secrétaire, et il envoie ensuite un rapport à son supérieur hiérarchiquCf qui le fait parvenir au ministre de la justice ; ce der* nier, à son tour, peut en saisir le Sénat, qui seul a droit de statuer et d'ordonner, s'il j a lieu, la mise en accusation des juges de paix.
L'assemblée des juges de paix est compétente ; V comme
(1) En iiB.it, l98 juges cantonaux retenuf dani leurs cantons par leurs occapations ordinaires siègent moins souvent à l'assemblée que les jugeç de paix honoraires, dont l'influence se troure ainsi prépondérante pour le second degié de juridiction ; on considère qu'il en résulte une indépendance complète pour Tappréciatlon des décisions rendues en première instance par le Juge canlcmaL
(2) Le procureur de la République près les tribunaiix français d^arrondUaement a les mêmes attributions : il peut aussi prendre toutes réquisilions qu'il croit convenables et feire tous rapports à ses supérieurs ; mais il ii*a pas c» droit de surveillance et de remontrance sur le tribunal qui semble Indiquer