‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 263 sur 384 · TRIBUNAUX DB PREMIERE INSTANCE Ô · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX DB PREMIERE INSTANCE Ô

tribunal d'appel, but toutes les affaires jugées seolement en premier ressort par les juges de paix cantonaux ou honoraires ; — 2* comme tribunal de cassation, sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix.

Les jugements rendus par l'assemblée sont en dernier ressort, mais peuvent être, lorsquMls interviennent sur appel, l'objet d'nn pourvoi en cassation devant le Sénat pour violation de la loi, erreur matérielle ou frauduleuse, ou opposition d*un tiers lésé inopinément : ce pourvoi peut entraîner, s*il est admis, le renvoi de l'afiTaire devant une autre assemblée de juges de paix. — L'exécution des jugements rendus par l'assemblée ou par les juges de paix se fait par la police, par les autorités communales ou par des huissiers attachés à l'assemblée»

Section m. — Tribunal de cercle (1" instance).

Division : 2 I. Gompositioo . — 2 U. Compétence civile. — J m. Compétence

criminelle. — 2 ^V* Jury.

SI.-* Composltloxi.

lie tribunal (okrotigenoté 9owl: tribunal de cercle) étend son action sur plusieurs districts administratifs. La division judiciaire {ohrougue ou cercle) qui constitue son ressort tient, par son étendue, le milieu entre la province (goubernïa) et le district (ouiezd), — U est compose d'un président, de plusieurs juges ordinaires et d'instruction; s'il a plusieurs chambres, il compte en outre un ou deux vice-présidents. Les juges d'instruction, quoique faisant partie du tribunal, fonctionnent séparément dans chacun des districts compris dans le territoire da cercle. Trois juges sont nécessaires pour constituer le tribunal. Lorsque, par un motif quelconque, les juges ne sont pas en nombre, le tribunal est complété par le juge d'instruction de la localité ou par un juge de paix honoraire. Les décisions sont prises à la msjorité ; en cas de partage, le président a voix prépondérante.

<^ue le pouvoir central a voulu s'aseurer sur rassemblée une autorité qu'il n'axai t pas d'aiUeurs à cause du caractère électif des juges de paix.

Les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur impérial assisté d'autant de substituts que l'exigent les besoins du service : parmi ces derniers, les uns siègent auprès du tribunal, les autres, dans les villes importantes du ressort.

Le tribunal a une compétence civile, et une compétence criminelle : il exerce cette dernière avec l'assistance du jury lorsque le crime ou le délit reproché est de nature à emporter la perte totale ou partielle des droits civiques. Le tribunal, siégeant au criminel, peut tenir des assises périodiques on accidentelles dans d'autres villes que le chef-lieu du cercle, c'est-à-dire dans les différents districts administratifs qui composent le cercle judiciaire (1).

su. — Oompétenoe oivUe.

Elle s'étend à toutes les affaires qui excèdent la compétence des juges de paix. Le tribunal juge toujours en premier ressort et à charge d'appel devant la cour.

§ m. — Oomx>étenoe crimineUe.

Elle s'étend aussi à tous les délits qui échappent à la juridiction des juges de paix, et à tous les crimes. Le tribunal statue sans jury, en premier ressort, et à charge d'appel devant la cour, lorsque le délit ou le crime reproché ne doit pas emporter la perte des droits civiques. — Il statue avec le jury, en dernier ressort, et seulement sauf pourvoi en cassation pour incompétence ou violation de la loi, lorsque la peine peut emporter privation totale ou partielle des droits civiques.

On verra cependant, sous la section IV, qu'un certain nombre de délits et de crimes ont été distraits de la juridiction du tribunal et du jury, notamment les délits commis par les fonctionnaires gouvernementaux ou électifs et tous les crimes dits d'Etat, qui sont fort nombreux. Toutefois, le tribunal est compétent pour juger les délits commis par les fonctionnaires ayant le tchine des six dernières classes.

§ IV. — Jury.

1. Listes. — On dresse, pour le choix des jurés, des listes générales et des listes annuelles.

(1) De môme, ea France, les assises se tieaoent daas les divers départemeaiti du ressort de la cour d'appel.

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