‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 266 sur 384 · TRIBUNAUX DE 1" INSTANCE (CRIMINEL ; JURY · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX DE 1" INSTANCE (CRIMINEL ; JURY

ligion. — Nul ne peut être appelé comme juré plus d'une fois par an, ni contraint de siéger s'il a fait partie du jury l'année précédente, sauf le cas où les personnes compétentes feraient défaut : les réclamations à cet égard sont portées devant le premier département du Sénat.

Lorsque la liste annuelle est arrêtée, la commission répartit entre les quatre trimestres les personnes qui j sont por^ tées, publie son travail et fait notifier aux intéressés l'époque à laquelle ils devront siéger, sauf le droit qu'ils ont de demander au président du tribunal d'être reportés d'un trimestre à un autre (1).

2. Asâwea. — Les assises du jury se tiennent tous les trois mois. Avant l'ouverture de la session, le président du tribunal tire au sort, en audience publique, les noms de trente jurés et de 6 jurés supplémentaires parmi ceux qui ont été classés comme devant siéger à la future session. Le ministère public ou la partie civile a le droit de récuser 6 jurés au plus: l'accnisé ou les accusés ensemble peuvent en récuser autant et même davantage, si l'accusation n'a pas épuisé son droit,

(1) La décision du consoil de l^mpire du 19 juin (!*' juillet 1877 {annuaire de la SoctUé de lég. eomp,., V anuée : 679, notice par M. Kapnist) a appliqué les codes judiciaires de 1864 aux provinces occidentales ayec les modifications suivantes. La liste des jurés est dressée pour chaque district séparément par des commisalons spéciales temporaires préaidées par le maréchal de la noblesse du district et composées des juges de paix, des arbitres de paix (fonctionnaires insUtuée en 1861 pour mettre à exécution Tacla d'émancipation des serfr; ils sont supprimés dana les provinces qui ont des assemblées repréeentaUves élues: voir chap. 2*, section IV de la localité» du commissaire de police et du maître de poUoe, s'il y en a. La liste général» est ensuite roTisée par une commission provinciale composée presque exclusivement de fonctionnaires : le gouverneur de la province, président, le maréchal de la noblesse de la province» le prési* dent et le procureur du tribunal de cercle, le président de l'assemblée des juges de paix. Cette commission a un pouvoir souverain de radiation. La liste annuelle est ensuite dressée et divisée en listes trimeetrielles par la commission spéciale de district à laquelle sont adjoints deux propriétaires fonciers dé« signés par le gouverneur, plus les maires des viUes qui ont une organisation municipale. Pour la liste annuelle, ainsi que pour la liste de session, on doit veiller à ce que les juifs soient inscrits en proportion du cbiffire de la population Israélite du district : cependant le chef du jury est toujours pris parmi les jurés appartenant aux cultes chrétiens^ et les juifs sont exclus, s'U s'agit d'un crime contre la religion orthodoxe. Voir p. 583| note ).

de telle sorte qu'il reste au moins 18 jurés non récusés. Sur ces 18 jurés, le sort désigne 12 titulaires qui composent le jury de jugement} et 2 suppléants qui assistent aux débats, mais ne prennent part au verdict que pour compléter au besoin le jury du jugement. — A défaut d'excuses valables, le juré qui ne répond pas à la convocation est passible d'ane amende de 10 à 100 roubles (40 à 400 tr.) et, en cas de récidive, de 20 à 200 roubles.

Les jurés, avant de prendre séance, prêtent, serment entre les mains du pope, avec baisement de la croix et de l'évangile, s'ils sont de la religion grecque, ou entre les mains d'un mi« nistre de leur religion, s'ils appartiennent à un autre calte, ou enfin entre les mains du président du tribunal, à défaut de ministre de leur confession. Ceux auxquels leurs croyances interdisent tout serment sont tenus de faire une promesse solennelle.

3. Verdict — Le jury n'est saisi que des questions de ftdt, posées par le président du tribunal avant le résumé qu'il doit faire des débats (1). Il rend son verdict à la majorité. Le partage égal des voix profite à l'accusé et suffit aussi pour qu'il obtienne des circonstances atténuantes. Le jury ne peut demander, en aucun cas, d'explications au président qu'en séance publique et en présence de l'accusé.

Les verdicts sont définitifs et ne peuvent être attaqués que

(1) Le président, dit la loi russe, remet au chef du jury la liste des questions posées et explique au jury : l"" les circonstances essentielles de raflkire A les lois concernant la définition du crime ou du délit dont il s'agit ; 2* les principes généraux qui servent à l'application des preuves produites pour ou contre l'accusé. SMl paraît nécessaire de rectifier des faits présentés sous un faux jour par les parties ou de rétablir le véritable sens dMne loi inexactement citée, te président doit s^abstenir d'exprimer son opinion personnelle sur la culpabilité ou la non-culpabilité de Taccusé, comme aussi de citer des faits qui n'ont |>as été Tobjet du débat à l'audience. — Les principes généraux sur l'appréciation des preuves sont présentés par le président, non comme des règles inflexibles, xnsîs sous forme de conseils donnés aux jurés de ne pas se laisser entraîner rii>f^ une erreur qui les conduirait soit à une condamnation, soit à un acquittement. Le président termine son résumé en rappelant aux jurés qu'ils doivent se déterminer d'après leur intime conviction et qu'en cas de condamnation ils peuv^t, s'il y a des motifs suffisants, déclarer que le condamné mérite indalgeoce, (Code de proc. crim. art. 801-804; buU. de lég. comp, 1881 : 430; étude de

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