TRIBUNAUX DE 1™ INSTANCE (CRIMINEL : JURY
par la voie de cassation: en général, le recours n'est permis qu*en faveur de l'accusé ; cependant, même en cas d'acquittement, le ministère public peut se pourvoir si les question s ont été mal posées parle président et permettent de trouver quelque contradiction dans la réponse du jury (1)
Section IV. — Cour judiciaire (d'appel).
La cour judiciaire { soiidebnaia palata) forme le second degré de la juridiction ordinaire. Les codes judiciaires de 1864 avaient institué sept cours ayant leur siège à Saint-Péters bourg, Moscou, Kharkov, Odessa, Saratof, Kasan et Tiflis (Caucase). La décision du conseil de l'empire, en date du 19 juin 1877, relative aux provinces occidentales (2), en a établi trois autres ayant leur siégea Kiev, Vilnaet Smolensk. — Chaque cour étend sa juridiction sur plusieurs provinces.
DiTisioN : § I. Composition. — § II. Compétence. § X. •— Composition.
Chaque cour est composée d'un premier président, d'un ou deux présidents de chambre, et de conseillers dont le nombre varie de 8 à 16 : elle peut se diviser en deux chambres : l'une civile et l'autre criminelle. Trois membres sont nécessaiies : un juge de cercle peut être appelé, au besoin, lorsque les membres de la cour ne sont pas en nombre. Les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, le président a voix prépondérante. — Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur assisté de plusieurs substituts.
§ II. — Ooini>ét6nce.