La cour connaît, en appel : V de tous les jugements
M. âmiaod). Voir, page 583, note 3, l'extrait d'un article de M. Paul Lbroy- Bbauusu, et ausBi p. 631, note 1 : — le chef du jury ne peut être un juif.
(i) D'une façon absolue, en France^ il n'y a aucun recours en cas d'acquittement ; du moins, celui que le ministère public peut intenter dans l'intérôt de la loi ne peut nuire à l'accusé, qui demeure définitivement absous. — Voir, dans rélude spéciale à la PaAifCB (cour d'assises), la comparaison laite entre les législations française, autrichienne, aUemande, anglaise, b«lge, etc., sur l'instruction et les débals au criminel.
(2) Voir la liste des provinces, pages 547-548.
rendus au civil par les tribunaux de cercle du ressort : le délai d*appel est d'un mois pour les affaires sommaires, et de quatre mois pour les affaires ordinaires ; 2^ des jugemenU rendus, au criminel, par les tribunaux de cercle sans Tassùr tance du jury : le délai d'appel est de quinze jours. — Les arrêts ainsi rendus par la cour peuvent être déférés aux départements de cassation du Sénat, pour violation de la loi.
2. — La cour a en outre, d'après les codes de 1864, une compétence directe en première inskmcê, en matière pénale, sur les crimes ou délits des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, et sur les attentats contre la sûreté de l'État.
a. — En ce qui concerne les fonctionnaires, la cour conittit des crimes ou délits commis : 1* par les fonctionnaires du gouvernement ou électifs qui ont le tcMne des cinquième, sixième, septième et huitième classes (1) ; 2"" par les présidents et membres des administrations et assemblées de district ou par des jurés .
6. — En matière de crimes d'État, la compétence de la cour s'étendait aux attentats commis contre l'empereur, la famille impériale ou la sûreté de l'État. Elle s'adjoignait pour siéger ou statuer avec elle : le maréchal de la noblesse de la province où la cour avait son chef-lieu, l'un des maréchaux de la noblesse des districts, le maire d'une des villes du cercle, et le chef ou l'un des anciens de l'une des communes du district (2). Lorsque l'attentat constituait un complot, l'empereur ponviit cependant en saisir un tribunal spécial : le tribunal crmnd supérieur (3). Cette juridiction a été considérablement modifiée par deux décisions intervenues, à titre provisoire, à la date
(1) Les fonctionnaires des classes înfSrieures sont jugées par le tribunal dater* cle; ceux des classes supérieures, par le département criminel de cassation <tt Sénat. ^- Voir, sur le tchiae, page 551.
(2) Le maréchal de la noblesse de la province est président du conseil pioviB* dal (page 557), le maréchal de la noblesse de district est président du eonflO de district (page 576). — Voir, sur les assemblées de noblesse, pagee 551 et 55i — Voir, sur les anciens ou chefs (starosti) de commune, page 612.
(3) Le tribunal criminel êupérieur constitue une juridiction eztxaordiaaiii exercée, sur convocation spéciale de l'empereur, par le président et les jm* deots des départements du conseil de l'empire, et par les présidents des dm départements de cassation du Sénat.
COURS D*APPBL 635
du 8 mai 1878 ; elle est même actuellement exercée, aux termes d'un ukase du 9 août 1878, par les tribunaux militaires (1).
Nous résumerons toutefois, à titre de renseignement, les deux décisions du Conseil de l'empire du 9 mai 1878. Si le crime d'État n'est point de nature à entrsuner une peine impliquant la privation totale ou partielle des droits civils, la cour est compétente et peut statuer, en chambre criminelle ordinaire, sauf appel devant le département criminel du Sénat.
Si le crime d'Etat est, au contraire, de nature à entraîner cette peine, la cour est compétente, mais doit s'adjoindre divers délégués pour former une chambre spéciale composée : 1* comme président, du premier président de la cour judiciaire ; 2* de quatre membres de la chambre criminelle ordinaire de la cour ; d"" des délégués qui sont: le maréchal de la noblesse de la province où l'affaire est jugée, le maréchal d'un des districts du ressort du tribunal du cercle où siège la cour, un maire d'une des villes du môme cercle, un ancien [starchinc^ de canton du district où siège la cour (2). La chambre statue en premier et dernier ressort, et sauf pourvoi en cassation devant le département criminel du Sénat, qui renvoie, en cas d'admission, devant une autre cour.
Et la seconde décision du 9 mai 1878 assimile aux attentats contre la sûreté de TÉtat, pour la compétence, la mise en accusation et la procédure, divers crimes prévus par le code pénal russe, notamment : 1* la désobéissance ou résistance aux ordres de l'autorité, l'outrage et l'irrévérence envers les auto* rites constituées et les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, l'envahissement des prisons, l'évasion ou Tenlèvement des détenus ; 2® les meurtres ou tentatives de meurtre, les voies de fait; les violences ou menaces contre les fonctionnaires dans l'exercice ou à raison de leurs fonctions, lorsque ces divers faits entraînent la privation ou restriction des droits civils. Il en résulte que dorénavant ces différents cri-
^1) Traduction des déclaions du conseil de l'empire du 9 mai 1S78, et résumé de r ukase du 9 août par M. KArniST, annuaisTc de la SociéU de UgUl. comp., $• année: 644 à 646.
(2) Sur l'aucien de canton, voir, page 606,
mes sont déférés à la chambre spéciale de la coar jugeant avec le concours des délégués.
La cour peut aussi être dessaisie, en vertu d'un ordre supérieur, et le crime déféré à une assemblée spéciale du Sénat qui statue avec le concours des délégués ci-dessus indiqués (1)
Section V. — Départements de Cassation.
Obserratioiifl générale*.
On a vu sous le chapitre premier quel était le rôle important du Sénat. Le premierdépartement a des attributions analogues à celles du conseil d'État en France. Deux autres départements ont été, en 1866, convertis en cour de cassation ; l'un, chargé de connaître des pourvois en matière civile, est composé de 15 sénateurs ; Tautre, chargé de connaître des pourvois en matière criminelle, est composé de 13 sénateurs: il j a un président supérieur et un seul président de chambre pour les deux départements. Les fonctions du ministère -public sont remplies par des procureurs impériaux supérieurs, assistés de procureurs adjoints ou substituts. — Une chancellerie spéciale est établie auprès des départements de cassation : elle est composée d'un nombre déterminé de secrétaires en chef, de secrétaires adjoints et d'autres employés qui sont chargés de tous les travaux de bureau relatifs aux affaires.
Les deux départements de cassation ont une juridiction ordinaire qu'ils exercent chacun de leur côté ou en assemblée générale. Ils ont aussi des attributions qu'ils exercent en
(1) L'état actuel, aux termes de l'ukase du 9 août 1878, peut se résumer aiosi : Les tribunaux militaires organisés comme en temps de guerre sont chargés de statuer sur les affaires relatives aux crimes d'État et à certains crimes contre les fonctionnaires publics. — Les individus, dit rukase, accusés de résistance aux autorités constituées, ou bien d'agression contre la force armée et la police, ou d'attentats contre les fonctionnaires, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit à raison de leurs fonctions, lorsque ces crimes auront été accompagnés d'assassinat, de blessures, de mutilations, de coupe ou d*incendie, seront traduits devant les tribunaux militaires pour être jugés conformément aux lois en vigueur en temps de guerre, et condamnés, s'ils sont reconnus coupables, à la peine édictée par l'art. 279 du code militaire (peine de mort).
DÉPÂRTBMBNTS DE CASSATION (sÉNAT) 637
commun avec le premier département (administratif) du Sénat; une chambre spéciale: « Taudience réunie, » composée de sénateurs pris dans le premier département et dans les départements de cassation, est chargée de la surveillance des tribunaux et de l'examen des demandes en récusation, en renvoi, etc. Enfin, l'assemblée générale des sénateurs du premier département, et des départements de cassation statue sur les conflits.
Divisioir : § I. Départements civil et criminel. — { U. Audience réunie. —
§ Ul. Assemblées générales.
§ I. — I>épart«m«nta oivil et orimlnel.
Le département civil est compétent pour juger tous les pourvois en matière civile. — Il a, en outre, une compétence directe pour prononcer, s'il y a lieu, la destitution des membres de l'ordre judiciaire.
Le département criminel est compétent pour juger tous les pourvois en matière criminelle. — Il a, en outre, compétence directe pour juger les délits ou crimes commis dans l'exercice de leurâ fonctions par les fonctionnaires ayant le tchine (1) des quatre premières classes (sauf les membres du conseil de l'empire, les ministres et autres chefs de service d'un rang élevé, qui ne sont justiciables que du tribunal criminel supérieur) (2), parles présidents et les membres des œurs d'appel, et par les officiers du ministère public près lesdites cours.
Toute demande en cassation est préalablement examinée en audience administrative (3) du département compétent, à l'effet de rejeter la demande si les formalités prescrites pour le pourvoi n'ont pas été observées, ou de distribuer la demande entre les sections du département pour y être jugée en audience judiciaire.
Chaque département tient des audiences dites « du département » où doivent siéger au moins sept sénateurs, y com-
(1) Sur le tchine, voir, page 551.
(2} Voir la note relative au tribunal criminel supérieur, page 634. Les membres du Sénat sont eux-mêmes justiciables de ce tribunal.
(3) Nous dirions : en chambre du conseil, en audience non publique. C'est une sorte de chambre des requêtes, mais qui se préoccupe seulement des formalités matérielles du pourvoi et non du fond, comme la chambre française.
pris le président, et des atidienees de seetions, où doivent siéger an moins trois sénateurs, dont le plus ancien préside. — Tonte affaire est examinée et jngée en audience de section : elle n*est portée devant Tandience « du département » qne s*il est nécessaire de fixer le sens exact de la loi, afin de lui donner nne interprétation uniforme : chaque sénateur, d'ailleurs, a le droit, en audience de section, de demander le renvoi de l'affaire devant l'audience « du département ». Le ministre de la justice, de son côté, est autorisé A soumettre à l'examen de l'audience « du département » les questions qui lui ont été indiquées comme n'étant pas résolues par les tribunaux ou les cours d'une manière uniforme (1) : il peut même en saisir l'assemblée générale des départements de cassation, et aussi l'assemblée générale des deux départements réunis au premier département (administratif) du Sénat. Tout arrêt ainsi rendu pour fixer le sens de la loi est rendu public.
Lorsqu'un pourvoi est admis, l'affaire est renvoyée: au civil, devant la cour d'appel la plus voisine de celle dont la décision est cassée ; au criminel, devant le même tribunal, qui juge avec d'autres membres, ou devant un autre tribunal du même rang. ^ Dans les deux cas, la cour ou le tribunal est tenu de se conformer à l'interprétation du Sénat ; il ne peut j avoir un nouveau pourvoi (2), du moins sur le mém^ point,
§ IX. — Audience rAvnle.
Une chambre spéciale dite « audience réunie » {prùsoutstvié) est composée : 1" du président de l'assemblée générale des deux départements de cassation ; 2? de deux sénateurs du département criminel ; 3' de deux sénateurs du département civil ; 4"" de deux sénateurs du premier département (administratii) du Sénat. — Le premier procureur impérial et
(1) Il y & nne disposition analogue dans la Ugiêlation françaièe : lo pourvoi dans l'intérêt de la loi.
(2) En FrancCy lorsque le premier pourvoi est admis, la Cour de cassation renvoie devant une cour ou un tribunal (toujours autre que celui ou celle dont la décision est cassée), sans que son arrêt lie la décision des nouveaux Juges : c'est seulement au cas de deuxième pourvoi que la Cour de cassation statue, « en chambres réunies, » et renvoie à nouveau devant un autre tribunal ou une aatie cour qui doit, cette fois, adopter l'interprétation de la Cour de cassatioo.
DÉPARTEMENTS DE CASSATION (sÉNAT) 699
un substitut remplissent les fonctions du ministère publie.
Elle est chargée de la surveillance sur les tribunaux et les fonctionnaires de l'ordre judiciaire (sauf les officiers du ministare public) , elle statue sur la mise en jugement de ces fonctionnaires derant le département civil, et sur les autorisa*lions de poursuite en réparation des dommages causés par des actes illégaux.
Elle est aussi compétente pour l'examen des requêtes et demandes relatives à la reTision des aSaires criminelles ; -^ des demandes en récusation de juges ; -^ des demandes de renvoi d'un procès criminel d'un ressort judiciaire à un autre.
s III. — Assemblées générales.
Les départements de cassation se réunissent en assemblée générale pour régler, en audience administrative, leurs questions intérieures^ et en audience ordinaire, pour fixer l'interprétation d'une loi.
Ils se réunissent au premier département (administratif) du Sénat pour statuer sur tous conflits de Juridiction entre les autorités judiciaires et les autorités administratives.
Section VT. -^ Kominatlon. Tpaltament.
Les codes judiciaires de 1864 ont aussi réglé les conditions d'admissibilité et de nomination aux fonctions judiciaires. On a vu sous la section II le mode d'élection et le traitement des juges de paix : il n'est ici question que de la juridiction ordinaire*
Division : g I. Nomination. — { H. Traitement. § I. — N'omination.
L — Sont exclus : ceux qui ont subi pour crime ou délit une condamnation à l'emprisonnement ou une peine plus forte ; — ceux qui ont été expulsés, pour cause d'inconduite, d'une assemblée communale ou d'une assemblée de noblesse (1); — ceux qui ont été déclarés insolvables ou interdits pour cause de prodigalité.
Tout aspirant doit être sujet russe et avoir suivi dans une
(1) Voir pages 548 à S52.
université un cours complet d'études juridiques ; — ou avoir passé avec succès ses examens de droit ; — ou avoir fait preuve dans les fonctions qu'il a déjà exercées de connaissances pratiques. — Quiconque justifie de ses études ou de ses examens peut ôtre nommé aux fonctions de candidat à la magistrature soit par le ministre, soit par les présidents des cours ou tribunaux : tout aspirant qui remplit les conditions légales ne peut être refusé que sur l'avis conforme et motivé du corps réuni en assemblée générale. Une fois admis, les candidats sont considérés comme fonctionnaires publics, mais ne touchent pas de traitement : ils travaillent dans les tribunaux ou au parquet, sous la surveillance des présidents ou procureurs : ils doivent aussi suivre les audiences. Ils peuvent être appelés à suppléer les juges d'instruction, ou à défendre, à défaut d'avoués, les accusés devant les tribunaux criminels. — Après quelques années de stage, ils sont généralement nommés à une charge régulière dans la magistrature.
Il faut, pour être juge d'instruction, être âgé de 25 ans et attaché depuis quatre ans à l'administration judiciaire ; — pour être membre d'un tribunal d'arrondissement, avoir été avoué assermenté pendant 10 ans au moins, ou avoir 3 ans de fonctions judiciaires au moins égales à celles de greffier de tribunal ; — pour être vice-président ou président d'un tribunal d^arrondissement ou membre d'une cour, avoir trois ans de service au moins comme membre d'un tribunal ou procureur près d'un tribunal ; — pour être président de cour, avoir trois ans de service comme président ou vice-président d'un tribunal ou membre d'une cour ou procureur près d'une cour ; — pour être membre d'un département de cassation, avoir été, pendant trois ans, procureur supérieur ou substitut près l'un de ces départements, ou président ou membre d*une cour, ou procureur près d'une cour. — Les présidents des départements de cassation sont choisis parmi les sénateurs.
2. — Les membres de la magistrature assise : présidents, vice-présidents ou membres des tribunaux et cours, sont nommés par l'empereur, sur la proposition du ministre de la justice : lorsqu'une vacance se produit, le tribunal ou la cour intéressée dresse une liste de candidats à laquelle le ministre