‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 276 sur 384 · ART. 2\ —CONSEIL DES STADSFULLMAKTIGE · texte numérisé non relu

ART. 2\ —CONSEIL DES STADSFULLMAKTIGE

Il 7 a un corps de atadsfuUmàktige (littéralement : fondés de pouvoirs de la ville) : 1"* de droit, dans les villes qui ont plus de 2,000 habitants ; 2"" facultativement, dans les autres villes.

I. Composition. — Le conseil se compose de 12 à 90 membres lorsque la ville a 2,000 habitants au plus, de 21 à 40 membres lorsqu'il y a de 2,000 à 10,000 h., de SI à 50 membres lorsquMi y a de 10,000 à 20,000 h., et de 41 i 60 membres lorsqu'il y a plus de 20,000 habitants.

Le radhusst&mma constitue le corps électoral. — Sont éligibles, tous les membres de l'assemblée, ftgés de 25 ans, sauf les femmes, et les faillis non concordataires. Il y a incompatibilité avec les fonctions du gouverneur, du caissier et du secrétaire de lan, avec celles des membres du magistratdes fonctionnaires du magistrat ou de la police, du fiskal (mi. nistère public), et en général, de tous ceux qui sont attachés aux différentes administrations de la ville. — Les élections ont lieu à la majorité absolue : les contestations seraient portées devant le tribunal de ville (Y. Ghap. a*).

II. Sesêîons. AUribuitoM. -^ Les stadsfullmftktige sont nommés pour trois ans et renouvelés chaque année par tiers : ils ne reçoivent aucun traitement. Us élisent dans leur sein un président et un vice*président. — Ils se réunissent, lors* qu'il y a nécessité, sur convocation du président et ne peuvent être dissous. •** Us ont les mêmes attributions que le radhusstamma et les exercent, comme ce dernier, sous la tuteUe du pouvoir central dans certains cas déterminés ; cependant le

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radhusstamma, dans les grandes on les petites villes, conserve toujours des attributions assez importantes» ainsi que nous l'avons expliqué sous l'article précédent.

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