PARLEMENT (COMPOSITION, SESSIONS
III. "— Lies chambres se réunissent sans convocation le 15 novembre de chaque année, si le roi ne les a pas convoquées antérieurement. La durée de chaque session est de trois mois. A l'ouverture de la session, le roi expose l'état du pays dans un message auquel les chambres répondent. Le roi pro» nonce la clôture de la session : il peut convoquer le parlement en session extraordinaire : il peut dissoudre les deux chambres, soit simultanément» soit séparément, mais à charge de convoquer les électeurs dans les deux mois et le parlement dans les trois mois. Le roi peut aussi ajourner les chambres ; toutefois, Tajoumement ne doit pas excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans le gré du parlement (art 95). Au cas de décès du roi, les chambres se réunissent, même sans convocation, dans les dix jours ; lorsqu'elles ont été antérieurement dissoutes, et que le nouveau parlement n'est convoqué que pour une époque non comprise dans le délai de dix jours, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion des nouvelles (art. 85).
Chaque assemblée délibère et adopte ses résolutions séparément : cependant elles siègent réunies pour l'élection d'un souverain et la nomination d'une régence (art. 54, 84, 88) . Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés est nulle de plein droit (art. 81).
Les séances sont publiques : néanmoins, chaque assemblée se forme en comité secret à la demande de son président oa de dix membres ; elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le môme objet. La majorité des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité absolue des
communautés. Le perflonoel et l'entretien des principales mosquées musulmanes dans un certain nombre de localités sont également, ainsi qu'un séminaire musulman, à la charge de l'État. Le clergé des autres confessions et leurs églises ou temples sont entretenus par les communautés composées de ceux qui les professent. — Le service militaire est, pendant 10 ans, sauf les enrôlements volontaires, limité au service dans l'armée territoriale, qui môme en temps da guerre ne sort pas de la province. Les musulmans forment des compagnies et escadrons séparés : l'uniforme est payé par l*État : le fez et le turban sont conservés.
suffrages, sauf les dispositions réglementaires à l'égard des élections et des présentations : en cas de partage des votes, le projet en délibération est rejeté. Les votes ont lieu par assis et levé, de yive voix, ou au scrutin secret ; tout projet de loi doit être voté d* abord article par article (art. 39, 45, 46).
Chacune des deux chambres vérifie les titres de ses membres et juge les contestations qui peuvent s*élever à cet égard (art. 40). Elle nomme, à chaque session, son président, ses vice-présidents et les autres membres de son bureaa (art. 43, 44). Les ministres n'ont voix délibérative dans les chambres que s'ils en sont membres : un ministre, au moins, doit assister aux délibérations dans les chambres, qui, d'ailleurs, peuvent requérir la présence des ministres (art. 90).
Chacune des deux chambres a le droit exclusif d'exercer sa propre police par l'organe de son président, qui seul peut, avec Fautorisation de la chambre, donner des ordres à la garde de service. Aucune force armée ne peut être postée aux portes ou alentours de Tune ou l'autre chambre, sans son consentement (art. 55, 56).
Aucun membre du parlement ne peut être poursuivi ou recherché pour les opinions et les votes émis par lui durant l'exercice de son mandat ; il ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière de répression qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit; la détention ou la poursuite d'un membre du parlement est suspendue pendant toute la durée de la session, si la chambre dont il fait partie le reqnier (art. 51,52).
Le parlement exerce le pouvoir législatif avec le roi. Toute loi exige l'assentiment des deux chambres et du souverain ; aucune ne peut être soumise à la sanction de ce dernier qu'après avoir été discutée et votée librement par la majorité des deux assemblées. L'initiative appartient également aux deux chambres et au roi ; mais les lois relatives aux recettes et dépenses ou au contingent de l'armée doivent être d'abord votées par la Chambre des députés . L'interprétation des lois
appartient au pouvoir législatif [art. 32-34). Les charmbres ont le droit d'amender et de diviser en plusieurs parties les articles et les amendements proposés (art. 48).
Chaque chambre a le droit d'enquête (art. 47). Tout membre du parlement peut interpeller les ministres (art. 49). Chaque chambre, pour les pétitions qui lui sont adressées (pariFintermédiaire de son bureau ou de Tun de ses membres), a le droit de les transmettre au ministre, et ceux-ci sont tenus de donner, à la demande des chambres, des explications sur lear teneur (art. 50). Chaque chambre est maîtresse de son règlement intérieur (art. 53).
Aucun impôt au profit de TËtat ne peut être établi ni perçu qu'en vertu d'une loi. Il en est de même pour toute pension ou gratification à la charge du Trésor. Chaque année, la Chambre des députés arrête la loi des comptes et vote le budget : toutes les recettes et dépenses doivent j être portées. Le budget doit toujours être présenté un an avant son application à la Chambre des députés, et ne sera définitif qu'après avoir été voté par elle et sanctionné par le prince. Cependant, si le budget n'a pas été voté à temps, le pouvoir exécutif pourvoit aux services publics conformément au budget de l'année précédente, mais pas pendant plus d'une année. Le règlement définitif des comptes est présenté à la Chambre des députés au plus tard dans le délai de deux ans, à compter de la clôture de chaque exercice. Il y a pour toute la Roumanie une seule Cour des comptes (1) (art. 109, 112-116). — Le contingent de l'armée est voté annuellement : la loi qui le concerne n'a de force que pour un an (art. 120).
Chacune des chambres et le roi ont le droit de mettre les ministres en accusation devant la Cour de cassation : la réso-
(1) La cour des comptée (lois : 24 janvier 1864, — 8 mars 1874) est composée d'un président, d*un substitut, de six conseillers, de douze référendaires de première classe, de douze référendaires de deuxième classe, d'un greffier et deux commis greffiers, d*un archiviste et deux sous-archivlstes, d'un régistrateur et de diverses employés. Elle siège eu assemblée générale ou elle se divise en deux sections de trois membres chacune. Elle est chargée de l'examen et de la vérification de la comptabilité de TÉtat, des districts, des communes, des établisse* ments publics, de bienfaisance et autres.
666 ROUMANÏB
lation doit être prise dans les chambres à la majorité des deux tiers des membres présents. L'accusation dirigée par la représentation nationale est soutenue par elle ; l'accusation dirigée par le prince est soutenue par le ministère public.
En cas de vacance du trône, et dans les dix jours de la mort du souverain, les deux chambres se réunissent en une seule, même sans convocation, et, dans les huit jours au plus tard de leur réunion, élisent un roi dans Tune des dynasties souveraines de l'Europe occidentale. La présence des trois quarts des membres composant chaque chambre et la majorité des deux tiers des membres présents sont nécessaires pour cette élection : si cependant l'élection n'est pas faite le neuvième jour depuis la réunion, à midi, il y est procédé, quel que soit le nombre des membres présents et à la majorité absolue des suffrages. Pendantla vacance du trône, le parlement nomme une lieutenance composée de trois personnes. Touh les votes ont lieu au scrutin secret. En cas de dissolution et si les chambres nouvelles n'étaient pas convoquées pour une date comprise dans les dix jours de la vacance du trône, les anciennes chambres reprendraient leurs fonctions jusqu'à la réunion du nouveau parlement. — Il est procédé de même, si le roi est mineur ou dans l'impossibilité de régner, pour la nomination d'une régence de trois personnes (art. 84, 88, 89).
Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu de reviser la Constitution. Après cette déclaration, lue trois fois de 15 jours en 15 jours, en séance publique et, approuvée par les deux assemblées, celles-ci sont dissoutes de plein droit. Le nouveau parlement, convoqué dans les trois mois, statue, d accord avec le prince, sur les points soumis à la révision. La présence des deux tiers des membres de chaque chambre, et la majorité des deux tiers des suffrages sont nécessaires pour la validité des résolutions (art. 120) (1).
(1) L'organisation et les attributions du parlement français diffèrent notamment sur les pointa suivants : le Sénal français est composé de 75 membres Inamovibles élus par le Sénat lui-même, et de 225 membres élus par des électeon spéciaux. -~ La Chambre des députés peut seule ôtre dissoute avec Tasscati* ment du Sénat. — Aucun impôt, en aucun cas, ne peut être perçu sans avoir été voté par les chambres. — Les ministres (et le président de la RépubUcpie) toot
PARLEMENT (rOI, MINISTRES) 667
I. — Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la ligne masculine par ordre de primogéniture. A défaut de descendants ou collatéraux, le prince peut choisir son successeur dans Tune des dynasties souveraines de l'Europe avec le consentement du parlement. En cas de vacance, les chambres élisent le successeur (voir ci-dessus). Le prince est majeur à 18 ans. En cas de minorité, et si le prince défunt n*a pas, de son vivant, nommé une régence avec l'assentiment du parlement, ce dernier procède à l'élection des membres de la régence : il en est de môme lorsque le prince est dans l'impossibilité de régnei* (voir ci-dessus). Au cas de décès du prince, les chambres se réunissent, et le pouvoir exécutif est exercé par le conseil des ministres jusqu'à la prestation du serment de son successeur (art. 82-89).
On a vu que le roi ouvre et clôt les sessions du parlement, qu'il convoque extraordinairement, dissout ou ajourne les chambres ; il sanctionne et promulgue les lois ; il peut refuser sa sanction ; il a l'initiative avec le parlement ; il peut mettre les ministres en accusation (art. 93, 95).
Il a le droit d'amnistie en matière politique. Il a le droit de grâce. Il nomme ou confirme dans toutes les fonctions publiques. Il fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais modifier ou suspendre les lois ellesmêmes ni dispenser de leur exécution. Il est chef de Tarmée. Il a droit de battre monnaie. Il conclut avec les États étran* gers les conventions de commerce, de navigation et autres, sauf approbation du parlement (art. 93) .
L'héritier du prince doit être élevé dans la religion orthodoxe d'Orient, qui, aux termes de la constitution, est reconnue comme la religion dominante. en Roumanie. D'ailleurs, la liberté de conscience est absolue et la liberté des cultes est garantie en tant que leur célébration ne porte pas at-
mit en accusation par la Chambre des dépntés et Jugés par le Sénat. ^ Le président de la République ne peut que demander une nouvelle délibération sur une loi votée par les deux chambres, - Le parlement seul a le droit d'amnistie.
teinte à Tordre public et aux bonnes mœurs (art. 21, 82) (l).
La personne du prince est inviolable : ses actes ne peuvent avoir d'effet que s'ils sont contresignés par un ministre (art. 02).
II. — Les ministres sont nommés et révocables par le prince : ils doivent être Roumains de naissance ou naturalisés» et ne peuvent être pris parmi les membres de la famille régnante (art. 93, 97, 98). Ils doivent contresigner les actes du roi et en sont responsables (art. 92). On a vu suprà leur droit de séance au parlement, où ils ne votent que s'ils en font partie; en cas de mise en accusation, ils sont jugés par la cour de cassation, et le prince ne peut user à leur profit, s'ils sont condamnés, du droit de grâce que sur la demande de la Chambre qui les a mis en accusation (2). — La loi du 12 juillet 1866, qui a réparti les différentes attributions du conseil d'Etat aboli par la constitution de 1866, a chargé les ministres de préparer, dans leurs ministères respectifs ou par des commissions spéciales, les projets de lois à soumettre aux chambres
(1) L*art. 7 delà constitution de 1866 prescrivait que la naturalisation (appar* tenant au pouvoir législatif) ne pouvait être accordée qu*aux seuls étrangeia de rites chrétiens. — Les grandes puissances, en reconnaissant, par le traité de Berlin du 13 juillet 1878, l'indépendance de la Roumanie, l'ont rattachée^ d'une part, à la rétrocession à la Russie dos trois districts faisant autrefois partie de la Bessarabie, d'autre part, aux conditions énoncées dans ]*art. 44 du traité, qui est ainsi conçu : « La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée A personne comme un motif d*ezdusion ou d'incapacilé en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, radmissloD aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions ou industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État roumain, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée, soit àî'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les nationaux de toutes les puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie sans distinction do religion, sur le pied d^une parfaite égalité. » Aux termes de la loi votée par le Parlement roumain la 13 octobre 1879, Tart. 7 de la constitution a été modifié en ce sens que dorénavant la différence de croyance religieuse et de confession ne constitue pas un oli&tacle à l'obtention des droits politiques et à leur exercice ; tout étranger, sans distinction de culte, peut obtenir Tindigénat dans les conditions légales (notamment un séjour de 10 ans); la naturalisation ne peut être accordée que par une loi et individuellement; les Roumains et les naturalisés Roumains peuvent asuis acquérir des immeubles ruraux en Roumanie.
(2) Une loi du 2 mai 1879 a réglé la responsabilité ministérielle et la procédure à suivre en cas de mise en accusation (Voir : annuaire de lègis, comp. : 9* année: 761 : traduction de M. Pbtroni). — Les ministres d'un cabinet sont solidairement responsables tant pour les actes qu'ils ont accomplis en commun que pour ceux auxquels ils ont donné leur appui intentionnel. Les contraventions, délits et crimes commis par un ministre, en dehors de ses fonctions, sont déférés aux tribunaux ordinaires, sauf nécessité d'une autorisation du parlement» sHl s'agit de crime ou de délit. Toute infraction commise par un ministre dans l'exercice de ses fonctions ne peut donner Hou qu'à une mise en accusation par le9 chambres agissant ensemble ou isolément, ou par le roi.
ÉLBCTIONS PA.RLBMKNTAIRES (ëLECTORAT) 669
ainsi que les règlements d'administration publique. Ils exercent aussi, en certaines matières, la juridiction administrative et peuvent demander le renvoi devant les autorités administratives des questions pendantes devant la juridiction ordinaire, s'ils estiment que cette dernière n'est pas compétente. Ils décident, en conseil, des demandes en extradition après enquête judiciaire.
Section n. — DËDleotions parlementaires.
La loi électorale de 1866 a été complétée et modifiée par la loi du 22 avril 1878 (l).Bien que les électeurs qui nomment les membres du Sénat soient différents de ceux qui nomment les membres de la Chambre des députés, les règles sont communes. On remarquera seulemeat que le quatrième des collèges électoraux de la Chambre des députés vote à deux degrés ; pour tous les autres, le vote est direct.
Division : Abt. 1*'. Élbgtorat. — Art. 2*. Éligibilité^ — Art. 3*. Gollècses. —
Art. 4*. Opérations électoralbs.
ART. 1-'. -- ÉLEGTORAT
Division : { I. Règles particalières à chaque Chambre. — | U. Règles communes
aux deux Chambres. — { UI. Listes électorales.
§ I: — Règles particulières à chaque Chambre.
Le corps électoral, pour le Sénat, comprend : !• dans chaque district ou département, un premier collège composé de tous les propriétaires des biens ruraux du district qui ont un revenu minimum de 300 ducats (3,525 fr.) ; —2* aussi dans chaque district, un second collège composé de tous les propriétaires d'immeubles des villes du district qui justifient d'un revenu minimum de 300 ducats : dans les villes qui n'auraient pas cent électeurs au moins, ce nombre est complété par les propriétaires de district possédant un revenu foncier entre 300 ducats et 100 ducats (1,175 fr.), étant préférés les plus imposés et les citadins passant avant les propriétaires ruraux ; lorsque parmi les plus imposés il y en a plusieurs qui pos-
(2) Notice et traductioa par M. Pstroni : annitaire de Ugis, oomp. 8* année : 657 .
fiàddnt le même revenu, et &i par leur nombre ils dépassent le chiffre exigé pour compléter le collège, rélimination du surplus se fait par tirage au mtt ; — 8^ deux autres collèges composés des professeurs des universités de Bucarest et de lassi (art. 8-13) (1).
Le corps électoral, pour la Chambre déê dépuUèy comprend dans chaque district : 1"* un premier collège composé de ceux qui ont un revenu foncier minimum de 300 ducats (3,525 fr.) ; — 2'' un second collège composé de ceux qui ont un revenu foncier de 100 (1,175 fr.) à 300 ducats; — 3* un troisième collège, pour les villes, composé de tous les citadins payant à rÉtat un impôt de 80 piastres (20 fr. 60) : sont dispensés du cens, dans ce collège, toutes les professions libérales, les officiers en retraite, professeurs et pensionnaires de TÉtat; — 4^ un quatrième collègOi composé de tous ceux qui paient à l'État un impôt quelconque et qui ne rentrent dans aucun des trois premiers collèges; les prêtres, qui ne rentrent dans aucun collège, font nécessairement partie de celui-ci. Les électeurs de ce collège, ce qui n*a pas lieu pour les autres, votent à deux degrés, à raison d*un délégué pour cinquante électeurs, ainsi qu'on le verra sous l'article 3* ci-après. (Const : art* 58-63; L. 1866 : art. 2-7; L. 1878: art. 1-2) (2).
§ tl. — Règles oommunes aux denx Chambras.
1. — Le cens ne peut être justifié que par les rôles de contributions, quittances ou avertissements des percepteurs pour Tannée écoulée et l'année courante. Les contributions de la femme mariée sont comptées au mari, et celles des enfants mineurs au père. Les immeubles situés dans différents districts comptent tous pour compiéterle cens électoral. (L. 1866: art. 15, 16, 18.)
Le |domicile politique de chaque électeur est la ville, le district ou la commune où il paie l'impôt direct, où il a
(1) Les Collèges électoraux, pour le Sénai français, se composent, dans ehaqae département, des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués des conseils municipaux.
(2) La Chambre des députée, en France^ est élue par le sufflrage untiramlet direct.
ELECTIONS PARLEMENTAIRES (ELECTORAT) 671
propriétés oa son principal établissement. Lorsqu'un individu paie rimpôt ou a des propriétés ou des établissements dans plusieurs localités, il peut élire son domicile politique dans une de ces localités, mais ne peut exercer son droit d'électeur que dans un seul collège : dans ce dernier cas, il doit faire la déclaration de domicile trois mois avant que les listes soient arrêtées (art. 30).
2. — Indépendamment des conditions de cens, tout électeur doit être âgé de 21 ans accomplis et roumain de naissance ou par naturalisation (art 17). Les officiers de Tarmée, qu'ils soient ou non en activité de service, peuvent participer au vote (L. 1878 : art. 16 : 47.)
Sont incapables d'être électeurs : les roumains soumis à une protection étrangère, les domestiques à gages, les mendiants, les interdits, les faillis non réhabilités ; dans la catégorie des domestiques ne sont pas compris les intendants des propriétaires ruraux, les ouvriers, les secrétaires, et en général tous les employés des maisons de commerce ou établissements industriels. — Sont indignes : les condamnés pour crimes, les individus privés de l'exercice des droits civils et politiques, les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentat aux bonnes mœurs et corruption en matière électorale, les personnes notoirement connues comme tenant des maisons de prostitution, enfin celles condamnées définitivement comme tenant des maisons de jeux de hasard (art. 19-21. L. 1878 : art. 8) (1).
§ m. — lAsiea Rectorales.
Deux listes électorales sont dressées, Tune pour les électeurs des 'membres du Sénat, l'autre pour les électeurs des membres de la Chambre des députes. Elles sont permanentes. Chaque année, dans chaque district, au commencement de janvier, les conseils communaux urbains et ruraux envoient les listes de leur commune au conseil communal du chef-lieu du district. Celui-ci en opère la révision à l'aide des rôles gé-
(1) En France, on est aussi électeur à 21 ans. Les miUtaires sous les drapeaux ne prennent point part au vote. Il n'7 a point dlncapaclté pour les serviteurs ni pour les assistés; mais les causes d'indignité sont plus nombreuses quMci,
nérauz des contributions et en divisant les électeurs par catégories. Chaque liste comprend notamment les noms, l'adresse, rage des électeurs et le montant des impôts qu'ils paient. Le conseil communal du chef-lieu doit inscrire d'office les individus qui remplissent les conditions requises ; il doit, au contraire, rayer, mais en indiquant les motifs et pièces à l'appui, les individus morts, ceux dont l'inscription est déclarée nulle par les autorités judiciaires, ceux enfin qui auront perdu Tune des qualités requises pour être électeur. Toute radiation doit être notifiée à celui qui en est l'objet. — Les listes revisées sont ensuite affichées durant trois semaines dans chaque commune, et toute personne inscrite peut réclamer l'inscription ou la radiation d^une autre personne sur la liste dont elle-même fait partie. Les recours sont portés d'abord devant le conseil communal du chef-lieu, puis sur appel devant le tribunal du district ; un dernier recours est ouvert devant la Haute-Cour de justice: la procédure est gratuite (L. 1866 : art. 32-44 ; L. 1778 : art. 7-11 (1).
Aussitôt après que les listes sont devenues (définitives, le maire de chaque commune remet à tout électeur une carte détachée d'un registre à souche : elle doit être signée du • maire et de l'électeur, et, si celui-ci ne sait pas signer, la carte en fait mention et contient son signalement. Lorsque rélecteur ne réclame pas lui-même sa carte, le maire est tenu, sous peine d'amende, de la lui faire remettre, et, en cas de refus par Télecteur, de faire dresser un jprocès- verbal. Ub duplicata peut être délivré à l'électeur qui a perdu sa carte. Les délégués élus par les électeurs primaires du quatrième collège (élections des députés) sont dispensés de la carte d'électeur ; leur mandat leur en tient lieu (L. 1878 : art. 16 : 46-56) (2).
ART. 2-. — ÉLIGIBIUTÉ
Sont éligibles au Sénat tous électeurs, âgés de 40 ans,
(1) En France, la liste est également permanente et revieée annuellement ; mais la révision a lieu dans chaque commune, et les recours sont jugés, en dernier ressort, par le juge de paix, sauf cassation.
(2) Disposition analogue en France: une carte électorale sert aussi à justifier de ndenUté.