‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 281 sur 384 · ELECTIONS PARLEMENTAIRES (ÉLIGIBILITÉ. COLLÈGES · texte numérisé non relu

ELECTIONS PARLEMENTAIRES (ÉLIGIBILITÉ. COLLÈGES

domiciliés en Roumanie, et ayant un revenu de 800 ducats (9,400 fr.)f de quelque nature qu'il soit. Sont dispensés de ce cens : les anciens présidents et vice-présidents d*une assemblée législative quelconque ; ceux qui ont été députes durant trois sessions ; les généraux, les colonels ayant trois ans d'ancienneté ; les anciens ministres ou agents diplomatiques ; ceux qui, pendant un an» ont occupé les fonctions de président à la coar d'appel, de procureur général ou de conseiller à la cour de cassation ; ceux qui possèdent un diplôme de docteur ou licencié et qui , pendant six ans, ont exercé leur profession. (L. 1866 : art. 23-24.)

Sont éligibles à la Chambre des députés tous électeurs âgés de 25 ans et domiciliés en Roumanie (art. 22).

Nul ne peut être à la fois membre des deux assemblées, (Gonst : art. 41). Les fonctionnaires administratifs, agents directs du pouvoir exécutif, ne peuvent être élus députés ou sénateurs, à moins d'avoir donné leur démission deux semaines au moins avant la convocation du collège dans lequel ils posent leur candidature : les ministres et les militaires en disponibilité ou non-activité ne sont pas atteints par cette disposition, et les généraux et colonels sont éligibles au Sénat (L. 1866 : art. 26-28 ; L. 1878 : art. 4.)

Nul conseiller à une cour d'appel ne peut être élu délégué dans le quatrième collège (élection des députés), ni membre d'une des chambres dans les districts du ressort de la cour : les juges au tribunal ne peuvent être élus dans le ressort du tribunal ni même dans les districts limitrophes. — Les fonctionnaires administratifs (c'est-à-dire les fonctionnaires et agents administratifs, judiciaires, fiscaux, de police, et les agents des conseils généraux des districts et des conseils communaux) ne peuvent pas être élus délégués, sauf les maires, leurs adjoints et les membres du conseil général et du conseil communal. (L. 1866: art. 29; L. 1878 : art. 5-6) (1).

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