CHAPITRE DEUXIÈME CONSEILS PROVINCIAUX ET COMMUNAUX
Observations générales .
La Roumanie, ayant 1878, était divisée en 33 districts ou départements, en 1Ô4 arrondissements, et en 2,9<fô communes dont 62 communes urbaines et 2,903 communes rurales, ces communes rurales étant formées par la réunion de plus de 30,000 villages et hameaux. A la suite de la guerre terminée par le traité de Berlin, la Roumanie a cédé à la Russie trois de ses districts orientaux qui faisaient partie de la Bessarabie russe avant 1856 : d'autre part elle s'est accrue du territoire turc de la Dobrodja (1).
Le district {Judeteon district) est administré : 1^ par un conseil de district (consiliu judetian),élu par les électeurs qui ont droit de vote pour Télection des députés ; 2* par un comité permanent (comitetu permanent), élu par le conseil dans son sein. — Le prifet (prefectu), agent du pouvoir central, exerce h surveillance sur le conseil et le comité et administre le district au point de vue général.
(1) DoBRoiMA. — Voir notes p. 661-662. — Aux termes de la loi du 9 mais IStt. la Dobrodja (c'est-à-dire les territoires compris dans le delta du Danube et IT^ des serpents) est divisée en deux districts : celui de Foultchea, comprenant 4 a> Tondissemeats, et celui de Constance, avec 6 arrondissements : les nrmnltiïi ments sont eux-mtoias dlTlsés en communes urbaines et rurales. Le distriel ei: administré par un préfet, l'arrondissement par un administrateur qui tient Use du sous-préfet, et les communes par un maire et un conseil. L'organisation prt^ Yinclale et communale roumaine s'applique d'aUleurs au nouvean tetnlôR sauf certaines dlfTéreaces que nous indiquerons successivement et qui ont so pour but de donner plus d'action au pouvoir. D'une façon générale^ le prétots une autorité plus considérable Ici que dans la Roumanie proprement dite»
CONSEILS PROVINCUUX BT COMMUNAUX 679
L'arrondissement {pkua) n*a point de conseil électif : il est administré par un sous-pré fet, agent du gouvernement.
La commune (comuna) a un conseil communal (consiliu cornunalu) élu et un maire (primarJAommé par le gouyernement et choisi parmi les conseillers municipaux (1).
DmsiON : Sbgtiom I. — Consbil db district. Sbgtxon II. •- Ck)NSBiL communal.
Section I. — Ctonseil de district.
L'organisation et les attributions du conseil de district sont réglées par la loi du 31 mars 1864 modifiée par la loi du 31 mars 1872 (2).
Division : Abt. l*. CoicpoBiTioif. Sessions. — Abt. 2«.ATTaiBUTiONB« —
Ajlt. 3*. Comité fkbiunknt.
ART. i«. — COMPOSITION. SESSIONS
I. — Le Conseil de district {constlm judetùm) se compose de douze membres, élus par les quatre collèges qui procèdent à l'élection des députés, à raison de trois membres par collège (8). — Les collèges sont convoqués tous les quatre ans au mois de mai (sauf le cas de dissolution ou d'élection partielle) trois semaines avant l'élection par décret du souverain ; ils se réunissent au chef-lieu du district et procèdent séparément à l'élection, d'après les règles tracées pour les élections législatives, sous la direction d'un bureau définitif élu à la simple
(1) L'organisation roumaine rappelle exaetement rorganisation belge \ en France^ il y a des conseils d'arrondissement.
(2) Nous avons sulyi le texte de la publication de M. J.-M. Bujoreanu : Appendice lacoUectiunea de UgiuriU romaniei [Lois administratives, p. 41).
(3) DoBBODJA. — Voir note page 678- — Chacun des districts a aussi un conseil de district composé de 12 membres : mais le préfet désigne plusieurs des membres (4, dans le district de Foultchéa, et 2, dans le district de Constance) ■ur une liste Ae douze personnes dressée par le conseil communal du cheMieu : le surplus des membres du conseil est élu par un collège unique, réuni au chef-lieu, et composé de délégués des conseils communaux du district (2 par commune rurale et 3 par commune urbaine) et, en outre, des électeurs de droit, c'est>&-dire, des plus imposés de chaque commune (1 par commune rurale, 2 par commune urbaine). (L. ISSU : art. 3S, 40.)
majorité et composé d'un président, deux scrutateurs et deux secrétaires (art. 2, 8-12). — Sont éligibles tous citoyens ayant la jouissance de leurs droits civils et politiques, âgés de 30 ans, et domiciliés depuis six mois dans le district. U y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller et celles de préfet, sous-préfet, juge du tribunal de district, caissier et comptable du district, employé de préfecture et sous-préfecture, secrétaire du conseil, ingénieurs et architectes au service du district, préfet et commissaire de police, militaire en service actif dans le district, religieux. Nul ne peut faire partie de deux conseils. U y a aussi certains empêchements qui tiennent aux liens de parenté (art. 24-26). — La vérification des pouvoirs et le jugement des contestations appartiennent au conseil ; toutefois les débats touchant à la capacité électorale sont du ressort des tribunaux ordinaires. Nul ne peut refuser les fonctions de conseiller ni donner sa démission, à moins qu'il ne soit âgé de soixante ans, ou employé au service de l'État, ou député, ou empêché par maladie ou force majeure, ou encore s'il a fait partie du dernier conseil. Le conseil est juge des excuses qui sont présentées et peut prononcer des pénalités : il y a un recours ouvert devant le conseil des ministres. Le conseiller élu dans plusieurs collèges est tenu d'opter dans les deux jours qui suivent la vérification de ses pouvoirs : sinon, le sort décide. En cas de vacance par décès, option , démission, annulation, perte des droits politiques ou autre cause, le préfet réunit le collège électoral dans un délai qui paraît varier de un à deux mois (art. 18-23, 77). — Les conseillers sont élus pour quatre ans : leurs fonctions ne sont pas rétribuées (art. 44, 76)-
II. — Le conseil se réunit chaque année le 15 octobre en session ordinaire sur convocation du souverain : il peut être convoqué en session extraordinaire. La session ordinaire dure vingt jours ; elle peut durer moins longtemps s'il j a accord entre le conseil et le préfet ; elle peut durer quinze jours de plus avec l'autorisation du ministre. Les sessions sont ouvertes et closes par le préfet, qui, à la première séance, préside provisoirement, assisté des deux membres les plus jeunes; après la vérification des pouvoirs, le conseil élit dans