‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 284 sur 384 · C0N8BILS DE DISTRICT (COMPOSITION. SESSIONS · texte numérisé non relu

C0N8BILS DE DISTRICT (COMPOSITION. SESSIONS

son sein (1) et pour toutes les sessions de Tannée un président» un vice-président et deux secrétaires (art. 3, 28-30). Le président a la police des séances et peut» dans les séances publiques, faire arrêter tout perturbateur pendant 24 heures sans préjudice de l'action publique (art. 42). Les séances ne sont publiques que pour les délibérations relatives au vote du budget, des contributions et des redditions de comptes (art. 36) . Le préfet assiste aux séances et y représente le gouvernement (art. 3). Toute proposition, pour être discutée, doit être appuyée par trois membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants : s'il y a partage, le projet en discussion est repoussé (art. 38-39). Le préfet peut toujours suspendre les sessions ordinaires et clore les sessions extraordinaires avant l'achèvement des travaux : sa décision, en pareil cas, doit être soumise au conseil des ministres qui statue (art. 32). Le roi peut proroger une session pour trois mois; il peut aussi dissoudre le conseil, à charge de faire procéder à une nouvelle élection dans les deux mois art. 74). — Le conseil est maître de son règlement intérieur (art. 35).

Le conseil représente les intérêts locaux collectifs et économiques du district (art. 1) (2).

Les délibérations les plus importantes doivent être approuvées par une loi, par le souverain ou par le préfet, avant de pouvoir être mises à exécution.

Sont soumis à l'approbation du parlement : les emprunts dont l'importance dépasse le dixième du revenu du district, et les actes d'achat, échange, aliénation et transaction concernant des propriétés immobilières d'une valeur supérieure au tiers du revenu du district (art 68).

(i) DoBRODJA. — Le président du conseil est nommé chaque année par le gouvernement. (L. 1880 : art. 38.)

(2) DoBRODJA. — La compétence du conseil est limitée aux affaires concernant le district A la fin de chaque session ordinaire, le conseil a le droit de transmettre au roi un cahier des améliorations utiles et des besoins du district : cette faculté cessera quand la Dobrodja sera représentée au parlement. L'affprobation du préfet est nécessaire pour toutes les délibérations (L. 1880 : art. 42, 43.}

Sont soumises à l'approbation du souverain les délibéra* tions qui ont pour objet : 1*" le budget des dépenses et des re* cettes, les emprunts dont la valeur n'excède pas le dixième des revenns ; les dettes contractées par un district sont ins* crites avec les intérêts y a£férents dans les dépenses obligatoires et soumises aux règles spéciales à ces dépenses ; 2^ la création d'établissements d'utilité publique aux frais du district ; 3® les achats» échanges, aliénations et transactions» relatifs aux propriétés mobilières dont la valeur excède le dixième des revenus du district (au-dessous, l'approbation du préfet suffit); les actes ci-dessus, relatifs aux propriétés inunobilières dont la valeur est inférieure au tiers des revenus ; 4"* les constructions, chemins, ponts, canaux et autres travaux publics faits en tout ou en partie aux frais du district, si la dépense totale excède le cinquième des revenus (au-dessous l'autorisation du préfet suffit) ; 5^ les règlements relatifs à l'administration des intérêts spéciaux du district. — Le souverain, sauf ce qui sera dit ci-après pour le budget, ne peut qu'approuver ou rejeter la délibération sans amendement ; cependant, si le gouvernement estime qu'elle peut être moidâée, il la renvoie au conseil avec ses observations, et la décision est ajournée jusqu'à la nouvelle délibération. Toute délibération est considérée comme approuvée si, dans les quarante jours de la communication, il n'est point intervenu une décision contraire , ou du moins une résolution fixant uu nouveau délai . Dans le délai lég'al, le so uverain peut annuler tous les actes duconseilqui lui paraissent contraires i l'intérêt général ou excédant les attributions du conseil. Le souverain ne peut suspendre la mise à exécution sans fixer un délai, et le gouvernement doit alors présenter un projet de loi au parlement. — Les délibérations qui ne sont pas annulées ou pour lesquelles le gouvernement n'a pas présenté de projet de loi au parlement dans la plus prochaine session deviennent exécutoires et ne peuvent plus être annulées que par un vote des Chambres. — Les ordonnances suspendant ou annulant une délibération sont motivées et publiées au journal officiel ; le conseil doit toujours s'y conformer (art. 68-71).

En ce qui concerne le budget, le souverain peut rejeter un

CONSEILS DE DISTRICT (ilRTTIBnTIONS. TUTELLE) 683

OU plusieurs articles et approuver le surplus. Lorsque le couseil n'a point inscrit au budget les dépenses réputées obligatoires, ou lorsqu'il n'a point voulu se réunir, le comité permanent, et, au refus de celui-ci, le préfet doit inscrire d'office lesdites dépenses suivant les besoins du district; l'approbation du souverain n'en est pas moins nécessaire pour le budget. Si les ressources du district étaient insuffisantes pour faire face aux dépenses obligatoires, le gouvernement proposerait au parlement une loi ayant pour objet de couvrir le déficit. Aucune dépense facultative ne peut être Inscrite sans l'aveu du conseil (art. 69).

Toute réunion du conseil en dehors des sessions est illégale, et toute délibération prise dans ces réunions est considérée comme nulle et non avenue : le préfet, en ce cas, est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour que le conseil se sépare immédiatement ; il transmet ensuite tous renseignements au ministère public en vue de la poursuite légale. Les conseillers qui ont pris part à la réunion peuvent être punis d'un emprisonnement de deux ans, et le jugement peut, en outre, les déclarer inéligibles pendant un délai de quatre ans ; des circonstances atténuantes ayant pour efifet de réduire la peine sont accordées aux conseillers qui prouveraient que, malgré leur présence, ils n'ont point pris part aux délibérations entachées d'excès de pouvoir ou lésant Vintérât général (art 72).

Il est interdit an conseil de correspondre avec un autre conseil sur des objets non compris dans ses attributions, et de faire aucune proclamation ou adresse aux habitants : le préfet a le droit de suspendre l'exécution des délibérations de cette nature jusqu'à la décision du souverain (art. 73).

Le conseil peut émettre des vœux concernant les intérêts généraux du district (art. 75). Il nomme directement les employés qui sont payés sur les fonds du district et fixe leur traitement (art. 53).

Page 1