‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 285 sur 384 · I. — Le comité permanent [comttetu permanent) est com · texte numérisé non relu

I. — Le comité permanent [comttetu permanent) est com

(l) DoBRODJA. — Il n*7 a point de comité permanent, on, du moins, le préfet en fait fonction. (L. 1880 : art. 44.)

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posé de trois membres, élus pour quatre ans par le conseil et dans son sein : trois suppléants sont élus dans les mômes conditions par le conseil. La présidence appartient à Tun des trois membres, désigné à cet effet par le souverain. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le directeur de la préfecture. Les membres du comité touchent un traitement annuel de 3,600 fr. dans les sept Tilles principales, et de 3,000 fr. ailleurs. — Le comité se réunit soit dans l'intervalle des sessions, soit pendant la durée des sessions du conseil (art. 4, 5, 78, 83, 85.) — Le comité peut être dissous par le souverain sans que la dissolution atteigne le conseil lui-même ; dans ce cas, les suppléants remplacent les membres ordinaires, qui d'ailleurs ne perdent point leur qualité de conseillers, et le conseil nomme trois nouveaux suppléants. Lorsque le conseil lui-même est dissous, les membres du comité fonctionnent jusqu'à la réunion du nouveau conseil, qui procède immédiatement à rélection d'un nouveau comité (art. 74).

II. — Le comité représente le conseil dans l'intervalle des sessions. Il prépare les affaires, il délibère sur Tadministration journalière des intérêts exclusivement locaux, et sur le mode d'exécution des lois. Il représente le district en justice avec l'autorisation du conseil ; il peut défendre aux actions intentées, même sans attendre l'autorisation du conseil, si celui-ci n'est pas réuni, et, de même, il peut prendre toutes mesures conservatoires et intenter les actions possessoires. — Il peut aussi statuer, en cas d'urgence, sur des matières réservées au conseil, à charge de l'en aviser à sa première réunion, sauf pourtant en ce qui concerne le budget, les nominations, les présentations des candidats, et les destitutions qui appartiennent au conseil. Néanmoins, il peut, en cas grave, suspendre un employé nommé par le conseil jusqu'à la plus prochaine session de celui-ci. Le conseil a qualité pour modifier toutes délibérations de cette nature prises par le comité si elles n'ont pas encore été mises à exécution (art. 86-87).

Le comité peut charger ses membres actifs ou ses suppléants de missions temporaires. Lorsque, après deux invitations réitérées, les autorités administratives subalternes

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