‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 286 sur 384 · CONSEILS DE DISTRICT (COMITE PERMANENT · texte numérisé non relu

CONSEILS DE DISTRICT (COMITE PERMANENT

n'ont pas obéi aux injonctions du comité, celui-ci peut déléguer un de ses membres sur les lieux, aux frais desdites autorités, à l'effet de procéder à une enquête et de faire exécuter les mesures prescrites par le conseil ou par le comité. — Le comité vérifie au moins une fois par an Tétat des dépenses. Le ministre des finances met à sa disposition, au début de chaque trismestre, le^ produit des impôts perçus pour le compte du district, ainsi que les sommes accordées sur la caisse de TEtat. Tout mandat de paiement est ordonnancé au nom du comité par le président, l'un des membres et le secrétaire. Le comité vérifie la caisse du district (art. 90-94).

Les membres du comité prennent part aux délibérations du conseil. Deux semaines avant la session, ils envoient aux membres du conseil l'ordre du jour des affaires à discuter; Texposé de la situation annuelle, l'état des revenus et dépenses de l'exercice précédent, et le projet du budget (art. 86-95).

Les délibérations du comité sont, comme celle du conseil, et suivant leur nature, soumises à la tutelle du préfet ou du souverain, ainsi qu'on l'a vu à l'article précédent (art. 96).

On verra, sous la section ci-«près, que, sauf pour les huit villes principales, la tutelle des communes est complètement exercée parle comité permanent (2).

Section II. — Conseil communal.

L'organisation communale, les attributions du conseil et du maire sont réglées par la loi du 5 avril 1874 (1). Le maire est

(1) Le conseil de district offrirait plus d'analogie avec le conseil proTincial hdgt qu^avec le conseil général français; nous citerons notamment la vérification des pouvoirs, la nomination de certains fonctionnaires par le conseil, le traitement des membres du comité permanent, les attributions executives de ce comité et son rôle important dans la tutelle des communes. Sur ces différents points, la loi roumaine suit la loi belge et s'écarte de la loi française. — Le conseil est élu, comme en Belgique, par des électeurs censitaires.

(2) Nous avons suivi le texte de la publication de M. Boerescu : Appendice la codicele romane, Bucarest, 1875, page 141. Legepentru comunele urbane si ruraU,

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&omtné pai" le gouvernôment et choisi dans le sein du con* seil.

Division : Aht. l•^ Électiows. — Art. 2*. Sessions. Attributiors. —

Aftf. S*. Maibk.

ART. i". — ÉLECTION DES CONSEILLERS

§ X. — iSldotoMtt«

Il faut distinguer : les communes rurales, les communes urbaines qui ne sont pas chefs-lieux, les communes urbaines chefs-lieux de district, et, enfin, les huit villes principales. — !• Dans les communes rural es y les électeurs sont divisés en deux collèges. Le premier collège est composé de ceux qui paient à l'État un impôt foncier de 120 fr. pour des propriétés situées dans la même commune ; le droit électoral peut être exercé soit par Télecteur lui-même, soit par un délégué dans toutes les communes (1) où Télecteur paie un impôt foncier minimum de 120 fr. : la procuration ne peut être dounée qu'à Tun des électeurs inscrits dans la commune (sauf au fermier). Lorsque le collège sera seulement composé de trois propriétaires, ils feront de droit partie du conseil municipal ou pourront, sous leur responsabilité, déléguer chacun un représentant choisi comme les délégués ci-dessus; lorsqu'il y aura moins de trois propriétaires, il en sera de même, et le second collège élira le reste des membres du conseil jusqu'à concurrence de neuf. — Le deuxième collège est composé de tous ceux qui paient à TÉtat au moins Timpôt personnel et l'impôt pour les chaussées et qui ont aa moins un domicile de deux ans. *« 2* Dans les communes ttrbames qui ne sont pas chefs-lieux, les électeurs sont divisés en deux collèges. Le premier est composé de ceux qui paient 60 fr. d'impôt foncier à l'État pour des immeubles situés dans la commune. — Le second collège comprend ceux qui paient au moins Timpôt personnel et Tirnpôt pour les chaussées. — 3* Dans les communes chefs-Heuœ, les électeurs forment trois collèges. Le premier comprend ceux qui paient à l'État un

(1) tl en résulte qu'un électeur peut prendre part au voté dans pluAleua communes.

împôt foncier d'au moins 120 fr. pour immeubles situés dans la commune. — Le second comprend ceux qui paient au moins 60 fr. pour le même impôt. — Le troisième comprend ceux qui paient au moins Timpôt personnel et Timpôt pouf les chaussées. — 4* Dans les huit tailles principales, les élec* teurs forment quatre collèges. Les trois premiers collèges comprennent ceux qui paient au moins à TÉtat à titre d'impôt pour les immeubles situés dans la commune, savoir : 200 fr. dans le premier, 100 fr. dans le second, et 60 fr« dans le troisième. — Le quatrième comprend ceux qui paient au moins l'impôt personnel et l'impôt pour les chaussées (art. 21). (1)

Indépendamment de ces règles spéciales au cens, sont électeurs les roumains ou naturalisés âgés de 21 ans accomplis, qui justifient, dans les communes rurales, d'un domicile de deux ans (sauf l'exception qui concerne le premier collège) , et, dans les communes urbaines, d'un domicile d'un an avant leur inscription. Les causes d'exclusion et d'indignité sont les mêmes que pour les élections parlementaires ; cependant, les mendiants ne sont point exclus par la loi communale, et, d'autre part, celle-ci ajoute, à rénumération des indignes, ceux qui ont été condamnés correctionnellement pour altération de monnaies, bris de scellés et soustraction d'actes déposés dans des lieux publics, faux, faux témoignage , corruption, et enfin ceux qui sont privés de leurs droits civils et politiques. Les contributions payées par les femmes profitent aux maris, et celles payées par les mineurs à leur père. La femme veuve ou célibataire majeure peut faire profiter son fils, sou gendre, son père ou son frère, des contributions payées par elle, et procurer ainsi à l'un d'eux le droit électoral (art. 20, 22, 25). L'art. 24 plaçait les Israélites dans une situation particulière et ne leur conférait le droit électoral que s*ils avaient obtenu, en servant dans Tarmée roumaine, le ^rade de sous-officiers, s'ils avaient suivi les cours d'un collège ou d'une faculté en Roumanie, s'ils avaient obtenu

(1) DoBRODJA. — Sont électeurs et éUgibles, les citoyens qui paient à TÉtat un Impôt direct de 30 fr. au moins dans les yilles, et de 18 fr. dans les campagnes» (L. 1880 : art. 47.)

d'une faculté étrangère un diplôme de licencié ou docteur reconnu en Roumanie, ou s'ils avaient fondé en Roumanie une manufacture ou une industrie occupant au moins cinquante ouvriers. La loi votée en 1879 (note 1. p. 668) nous paraît rendre aujourd'hui cet article sans objet, [du moins pour les israélites roumains ou naturalisés (1).

§ II. — âliffibUité.

Tout électeur est éligible. Il y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller municipal et celles des fonctionnaires salariés par TÉtat, des prêtres ou religieux. Ne peuvent siéger ensemble au conseil, les parents ou alliés jusqu*au troisième degré inclusivement. Dans les communes urbaines, nul ne peut être élu conseiller, s'il ne sait lire et écrire (art. 18, 48-50).

§ III. — opérations électorales.

Le nombre des conseillers à élire varie suivant l'importance des communes de 9 à 17 (2). Chacun des collèges élit un nombre égal de conseillers, et, lorsque ce nombre n*est pas exactement divisible, les collèges les plus nombreux élisent un conseiller de plus. Les collèges sont convoqués tous les quatre ans dans toutes les communes, en novembre : ils sont convoqués extraordinairement en cas de dissolution, et en cag de vacance d'au moins un tiers des conseillers. Chaque collège forme une seule assemblée, mais doit cependant se diviser en sections s'il compte plus de trois cents électeurs. L*électi(ui alieu sous la présidence du maire, ou de l'un des adjoints oumem-

(1) Les conditions de cens ne sont pas ici, comme pour les élections au coqseil de district, exactement les mêmes que pour l'élection des députés : néacmoins, c'est toujours Tavantage donné à la représentation de la propriété foaciôre, surtout dans les communes rurales, puisque chaque collège élit ui nombre égal de conseillers.

(2; DoBBODjA. — Le nombre de membres des conseils communaux est de 7 0:1 de 9 : deux ou trois sont désignés parmi les notables par le préfet : le surins seulement est nommé à Télection. Le bureau électoral est présidé, dans les Tilles, par le président du tribunal ou par un délégué du préfet, et, dans ks campagnes, par le plus âgé des électeurs : les assesseurs sont pris parmi les électeurs présents. — Dans les communes où la population est mixte, le préfet peut fixer le nombre des conseillers à élire par les membres de chaque confession ou de chaque agglomération de race différente. (L. 1880.)

bres du conseil municipal, assisté des deux plus jeunes électeurs présents comme secrétaires (1). Lorsqu'il s'agit de renouveler le conseil après dissolution, la présidence appartient au maire, ou à l'un des membres du comité permanent (du conseil de district) dans les communes rurales et dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux ; elle appartient, à défaut du maire, dans les villes chefs-lieux, au premier président ou président du tribunal, ou à l'un des membres du tribunal. Le vote est secret : il a lieu par bulletins manuscrits : l'électeur qui ne sait pas écrire fait écrire son bulletin par un des électeurs en qui il a confiance. Le scrutin est clos à quatre heures du soir. La majorité relative suffit pour assurer l'élection ; cependant, quand eUb n'atteint pas le tiers des votants, il y a lieu de procéder à unenouvelleélection, dans le délaide quinzejours(2). Les coûtestations électorales sont portées devant le comité permanent qui statue dans les dix jours, sauf recours au ministre de l'intérieur dans un pareil délai ; pour les huit principales villes, les recours sont portés directement au ministre qui statue avec l'avis du conseil des ministres. Les élections nouvelles, en cas d'annulation, sont faites dans le délai de trente jours (art. 17, 31-47) (3).

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