‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 287 sur 384 · ART. 2-. - SESSIONS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL · texte numérisé non relu

ART. 2-. - SESSIONS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

§ I, — Sessions.

Le conseil (consïliu comunalu) comprend neuf membres dans les communes qui n'ont pas plus de 5,000 habitants, onze membres de 5 à 15,000 h., treize membres de 15,000 à 30,000 h., quinze membres de 30,000 à 50,000 h., et dix-sept membres au-delà. Ils sont élus pour quatre ans et renouvelés intégralement. En cas de vacance; il n'y a lieu de procéder à

(1) Le bureau n'est plus élu comme pour les élections des députés et des Conseillers de district; c^est exactement le mode français ; mais il n'y a point, en France, de différence pour le cas de dissolution.

(2) Les élections des députés et des conseillers de district ont lieu à la majorité absolue. En France, la majorité nécessaire est toujours du quart des inscrits et de la moitié des votants.

(3) En France, les contestations sont jugées par le Conseil de préfecture. Ici, c'est le mode belge.

690 ROUMilNIE

de nouvelles élections que si le tiers des conseillers fait défaut En cas de dissolution, le conseil nouvellement élu achève seulement la période commencée par le conseil dissous ; toutefois, lorsque le nouveau conseil est élu six mois avant l'époque des élections générales, il demeure en fonctions pendant quatre ans outre la période de six mois. Le conseil a deux sessions ordinaires par an : en octobre et en mars ; chacune d'elles dure quinze jours, mais peut être prolongée d'autant avec lautorisation ministérielle. Le budget est voté dans la session d'octobre. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu lorsque [ les intérêts de la commune Texigent ou dans les cas prévus

j par la loi. La présidence appartient au maire ou à Tun des

acyoints. Les séances sont toujours publiques lorsqu'il s'agit du budget, de nouveaux impôts, d'aliénation d'une propriété communale, d'emprunts, d'établissements d'utilité publique, en un mot de toute question touchant directement les intérêts communaux sans mettre aucune personne en jeu. Le secrétaire du conseil est nommé par le maire (art. 17, 31, 53, 54, 56, 59, 61, 66, 106).

§ n. — Attributions. — TuteUe.

Chaque commune est tenue d'avoir une mairie, de supporter les frais de culte, d'entretenir les infirmes et les enfants trouvés, d'avoir une ou plusieurs écoles des deux sexes, d'avoir un corps de pompiers, un hôpital pour les malades et indigents. Chaque commune rurale doit avoir des taureaux, des étalons et des béliers de race pour assurer la reproduction, et des graines pour l'agriculture (art. 8-15).

Le conseil s'occupe de toutes les matières intéressant la commune. Il n'administre pas et ses délibérations sont soumises dans toutes les affaires un peu importantes à une tutelle asses étroite que l'article 73 de la loi précise de la manière suivante : « Les délibérations du conseil sont relatives : 1"* aux affaires qui peuvent être exécutées par le maire après avis du conseil et sans autre autorisation ; 2** aux affaires qui ont besoin de l'approbation du comité permanent ou, pour les huit villes principales, du ministre de l'intérieur ; 3"" aux affaires qui onthesoindeTapprobationdu souverain avant d'être mises

à exécution ; 4*^ aux affaires sur lesquelles le conseil est appelé à donner son avis ; 5® aux affaires sur lesquelles il peut exprimer un vœu. » Et il résulte de Tart. 75 que les délibérations dans lesquelles le conseil municipal est souverain, aux termes de Tart. 73> ne peuvent être mises à exécution avant un délai de trente jours durant lequel elles sont communiquées soit au comité permanent, soit, pour les huit villes principales, au ministre de l'intérieur. Le budget et les comptes sont classés dans la seconde catégorie des affaires énumérées par Tarticle 73.

En dehors de ces prescriptions, les délibérations du conseil qui seraient entachées d'excès de pouvoir ou qui léseraient l'intérêt général peuvent être Tobjet des mesures ci-après : — Dans les huit villes principales, le maire est tenu d'aviser le ministre de l'intérieur, qui peut suspendre la délibération ou même prononcer la clôture de la session ordinaire ou extraordinaire : un recours est ouvert contre la décision du ministre devant le conseil des ministres, et la suspension est levée, si ce dernier n'a pas statué dans les soixante jours. Le souverain peut, en outre, annuler la délibération dans un certain délai; une loi serait nécessaire pour l'annulation à l'expiration du délai. — Dans toutes les autres communes, le maire est tenu d'aviser, soit directement le préfet, soit le sous-préfet qui transmet l'affaire au préfet ; celui-ci peut suspendre la délibération et même clore la session. On recours est ouvert contre la décision du préfet devant le comité permanent du conseil du district ; la suspension serait levée faute par le comité d'avoir statué dans les soixante jours. Un autre recours peut être porté au ministre de l'intérieur contre la décision du comité. Enfin, le roi peut annuler la délibération dans un certain délai, à l'expiration duquel, si le prince n'a pas prononcé, une loi serait nécessaire pour l'annulation

Lorsque le conseil continue à s'écarter de ses attributions et lorsque ses actes sont de nature à troubler Tordre public, le souverain peut annuler les délibérations et dissoudre le conseil municipal, à charge de faire procéder aux élections nouvelles dans les deux mois. — Dans tons autres cas d'excès

de pouvoir ou violation de la loi, le comité permanent du conseil de district peut déléguer un de ses membres sur les lieux, afin de faire une enquête et de mettre à exécution les mesures prescrites par le comité ; les attributions du comité permanent sont exercées dans ce cas, pour les huit villes principales, par le ministre de l'intérieur. Enfin, quand cette manière de procéder ne sera pas jugée suffisante et efficace, le gouvernement peut dissoudre le conseil et faire procéder à de nouvelles élections. — En cas de dissolution, le maire continue, avec l'aide du conseil dissous,à expédier les afiaires de la commune jusqu'à l'installation du nouveau conseil (art. 71) (1).

Page 1