‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 290 sur 384 · TRIBUNAUX COMMUNAUX. — JUSTICES D'ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX COMMUNAUX. — JUSTICES D'ARRONDISSEMENT

à charge d'appel devant le juge d'arrondissement : 1* sur les contraventions prévues par la loi relative à la police rurale, Sans pouvoir prononcer des amendes plus élevées que celles prescrites par la dite loi et saris pouvoir allouer des dommages-intérêts supérieurs à 50 fr. (art. 18) (1);

2* sur les contraventions de simple police qui étaient, avant la loi de 1879, de la compétence ordinaire des maires conformément à l'art. 164 du code de procédure pénale, c'est-à-dire en cas de flagrant délit, ou quand les prévenus et les témoins se trouvent dans la commune (art. 19).

Section H. — Justice d'arrondissement.

SI.-* Composition. Nomination. Traitement.

Il y a dans chaque district {judete ou district) deux ou plusieurs justices d'arrondissement {Judecatorie de ocoîe)^ suivant le chiffre de la population et les besoins du district* Cette juridiction comprend un juge, un juge suppléant ou adjoint, et un ou deux secrétaires {c<^ùu), ^ Le juge est placé hiérar-* chiquement sur le même rang que le juge du tribunal et sou* mis aux mêmes règles pour la nomination. Il est choisi iparmi ceux qui ont rempli les fonctions de juge ou juge suppléant, de procureur ou substitut, ou parmi ceux qui ont exercé pendant deux ans au moins les fonctions de juge de paix, avec préférence pour les licenciés ou docteurs en droit. Les juges suppléants sont pris parmi les 'greffiers, commis-greffiers, juges de paix ou suppléants, et parmi ceux qui justifient d'un examen correspondant à deux années d'études en droit. — Il y a deux classes de justices d'arrondissement : dans la pre« mière, le juge a un traitement annuel de 3,600 fr. et le suppléant de 2,160 fr. ; dans la seconde, le traitement du juge est de 3,120 fr., et celui du suppléant de 1,920 fr, (L, 1870 : art. 43, 46-48.)

Le juge d'arrondissement est chargé de concilier les parties et de juger en première ou en dernière instance tant au civil

(1) La loi ajoute que le principe de la solidarité entre les prévenus ne recevra pas son application ici.

qu'en matière de police (art. 45). Il a aussi des attributioiis extra-judiciaires (1).

§ H. — Compétence oivile.

1. — Il statue, comme tribunal d'appel, sur les appels formés contre les décisions rendues par le tribunal communal on par les conseils municipaux (art. 50).

2. — Il statue comme tribunal de première instance dans les cas suivants :

a. En dernier ressort^ jusqu'à la somme de 300 fr. en capital et intérêts, et k charge d'appel, jusqu'à 1,500 fr. en capital et intérêts (2), — sur toute demande en matière personnelle et mobilière qui dépasse le taux (50 fr.) de la juridiction (3) du tribunal communal (art. 51) ;

b. En dernier ressort, de 50 fr. à 300 fr. et, à charge d'appel de 300 fr. à 1,500 fr. : — 1® sur les contestations entre hôteliers et voyageurs pour frais de séjour ou perte d'effets, entre voyageurs, commissionnaires ou expéditeurs et voituriers on entrepreneurs de transport pour retard, dégâts ou perte d'objets transportés et payement du prix de transport (art. 52); - 2® sur les demandes relatives aux indemnités réclamées parles fermiers ou locataires pour défaut dejouissance par le fait du

(1) Le juge français do paix remplace à la fois la juridiction communale et la juridiction d'ocol, mais il a des attributions moins étendues quecellesdu juge d'arrondissement, et la comparaison en est facile, puisqu'on retrouTedui la loi de 1879 les mômes catégories et classifications que celles du code de procédure français. Nous citerons seulement, en matière civile, le taux de Uooid* pétence ordinaire qui s'arrête à 200 francs pour le juge de paix, et s^étesd jusqu'à 1,500 fr. pour le juge d'arrondissement. En matière pénale, le jag« ^ paix ne statue que sur des contraventions. Ici, le juge connaît de quelque délits.

(2) Nous avons déjà noté que les intérêts entrent en compte pour le calcul da la valeur. Le juge apprécie la valeur d'après la demande, et, au besoin, d'après les actes produits, d'après expertise ou descente de lieux : appel peutétreformé devant le tribunal de district contre la décision du juge en cette matièn (art. 57).

(3) On a vu, sous la section précédente, qu'il n'y a point de tribusil communal dans les communes qui sont le siège de la résidence d'un juge d'&rrondissement; ce dernier y exerce la juridiction en matière civile ou péoaliât tribunal communal (art. 51).

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propriétaire, si le droit à la jouissance n*est pas contesté ; — comme aussi sur les demandes en indemnité formées par le propriétaire pour dégâts, perte ou incendie arrivés à la chose louée ou affermée par le fait du locataire ou fermier» conformément aux dispositions du code civil (1) ; — enfin sur les demandes en payement de loyer contre fermiers ou locataires (art. 54) ;

c. En dernier ressort de 50 fr. à 300 fr, et, à charge d'appel^ au delà, sur les demandes relatives : 1*" aux dégâts commis par les hommes ou les animaux aux labours, prés, fruits et récoltes ; 2* aux mares, fossés, canaux [d'irrigation, sources, rivières, et digues, quand les droits de propriété et de servitude ne sont pas contestés ; 3® à Tusurpation ou la dégradation de terrains, arbres, fossés, haies ou autres clôtures ; 4*" à la réparation des lieux ou édifices loués, lorsqu'elle esta la charge du locataire aux termes de la loi ou du contrat ; 5* aux contestations entre maîtres et serviteurs, entre commerçants et garçons de magasins, entra patrons et ouvriers, apprentis ou journaliers au mois ou à Tannée, sur le payement des salaires ou Texécution du contrat ; 6*" aux dommages-intérêts civils pour diffamation, injures, coups et blessures., quand la poursuite n'a pas lieu par voie criminelle (art. 53) ;

d. En dernier ressort lorsque la valeur locative annuelle est de 50 à 300 fr. et à charge d'appel lorsqu'elle s'élève jusqu'à 1,000 fr. : — P sur les demandes en résiliation du contrat pour défaut de payement des loyers ou fermages ; 2** sur les demandes en expulsion des lieux loués ou affermés (art. 55) ;

e. A charge cC appel et quelle que soit la valeur, — quand le procès ne se suit pas\entre villages (sateni) et n'est point dès lors de la compétence du tribunal communal : — 1^ sur les demandes en bornage ; 2^ sur les actions possessoires ; 3"* sur les travaux faits pour irrigations, drainage ou conduite

(1) Les art. 1434 et 1435 du code roumain reproduisent les dispositions des art. 1732-1735 du code civil français qui déclare le locataire responsable do plein droit, sauf à faire la preuve contraire dans les conditions spécialement déterminées.

d*eau pour les fabriques ou moulins ; 4'' sur les réclamations relatives à la jouissance des servitudes et des murs ou fossés communs, ou encore à la distance des constructions et plantations à observer entre voisins, — sans pouvoir dans ces différents cas statuer au delà de la jouissance ni préjudider aa fond du droit.

Les appels formés contre les décisions du juge d*arrondi9* sèment sont portés devant le tribunal de district.

§ m. — Compétence en matière x>én8Je.

1. — Le juge connaît, comme tribunal d'appel, des appels formés contre les décisions des tribunaux communaux.

2. — Il connaît, à charge d'appel devant le tribunal de district : — 1** de toutes les contraventions de police qui échappent à la juridiction du tribunal communal ainsi que des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers, des injures verbales, de l'affichage, de la vente, annonce ou distribution d'ouvrages, écrits ou gravures contrau'es aux bonnes mœurs, des f)oursuites contre ceux qui font métier de deviner des songes, et des contraventions 'pour lesquelles le plaignant réclame des dommages-intérêts supérieursà5fr.2S, le tout conformément aux articles 141 et 142 du code de procédure pénale ; — 2*^ des faits prévus par les articles 238 et 299 du code pénal (coups et blessures volontaires, injures, diffamation) lorsqu'ils sont qualifiés délits par la loi ; l'action publique, dans ce cas, peut s'éteindre par la conciliatioa devant le juge ; — 3* des vols simples lorsque la valeur de Tobjet volé ne dépasse pas 100 fr. (art. 59-61.)

3. — Il exerce aussi certaines attributions comme officier de police judiciaire (art. 58.)

§ IV. — Compétence extra-Judiciaire.

Le juge d'arrondissement est compétent pour donner, sans frais ni enregistrement, la forme authentique aux contrats de mariage lorsque les apports ne s'élèvent pas à plus de 1,500 fir.i aux actes d'adoption et aux comptes de tutelle des habitants des villages {saieni). — Il est aussi compétent pour délivrer des certificats attestant l'âge (art. 62.)

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