TRIBUNAUX DE DISTRICT
Section m. — Tribunal de district.
§ I. — composition. Tfaitemont.
Il y a un tribunal [tribunal de judete] par district : il est composé au moins d*un présidenti deux juges dont un chargé de rinstruction, et un suppléant. Un procureur et un substitut j remplissent les fonctions du ministère public. Les tribunaux, qui ont leur résidence dans les villes principales, ont plusieurs sections : dans ce [cas, il y a toujours un président par section, l'un d'eux faisant fonctions de premier président, et deux juges avec un suppléant ; il y a un procureur par section et, en outre, un premier procureur ; le roulement entre les sections se fait chaque année. Tout tribunal ou section peut juger avec deux membres (en cas de partage persistant, Taffaire est remise pour être jugée par trois juges). Les suppléants remplacent les juges empêchés ; sinon ils siègent seulement avec voix consultative. Le premier procureur peut assister et conclure à toutes les audiences (1). Les tribunaux sont divisés en deux classes : les traitements correspondant à chacune d'elles sont ainsi réglés : premier président, 5,328 et 4,884 fr. ; président, 4,884 et 4,440 fr. ; juge d'instruction et premier procureur, 4,440 et 3,996 fr. ; juge, 3,996 et3,352 fr. ; juge suppléant et procureur, 3,352 et 2,908 fr. ; substitut, 2,908 et 2,664 fr. (L. 1865 : art. 16-30.)
S II. — Compétence civUe.
Le tribunal est compétent : V en dernier ressort sur les appels formés contre les jugements des juges d'arrondisse-* ment ; — 2* en premier ressort, depuis la loi de Î879, sur toute demande excédant la compétence (1,500 fr.) du juge d'arrondissement (2) ; l'appel est porté devant la cour d'appel.
Le tribunal connaît aussi des affaires d'expropriation pour cause d'utilité publique : les indemnités sont fixées par un
(1) Depuis 1877, le ministère public ne siège plus que dans les affaires inté* ressaut les incapables.
(2) En France, le tribunal de première instance a compétence en dernier refl* sort de 200 à 1 ,500 fr., et en premier ressort au delà.
jury (I) de neuf membres réunis sous la direction de l'un des juges du tribunal. Ces jurés sont tirés au sort par le tribunal sur une liste spéciale de jurés dressée par le conseil de disstrict dans sa session annuelle. (L. 17 octobre 1864.)
§ m. — Compétence correctionnelle.
Le tribunal est compétent : — 1* en dernier ressort sur les appels formés contre les décisions des juges d'arrondissement ; — 2** en premier ressort, sur les contraventions et délits forestiers poursuivis à la requête do radministration, et sur tous les délits qui sont punis d'une peine excédant cinq jonn de prison ou 9 fr. 25 d'amende (C. proc. p. : art. 176), sauf la compétence attribuée par la loi de 1879 au juge d'arrondissement.
Le tribunal est saisi par le juge d'instruction ou par le renvoi du juge de police qui s'est déclaré incompétent ; il peut l'être aussi directement par le plaignant ou, en matière forestière, par l'administration et, enfin, en tous cas, par le ministère public (art. 178).
L'appel est porté devant la cour du ressort (art. 195, 196)
Section VI. — Tribunal de Ck>ninierce.
L'organisation du tribunal de commerce (tribunal cornerciale] est réglée par la loi de 1865 sur l'organisation judiciaire. Il faut distinguer entre les districts où le tribunal (k chef-lieu a une section commerciale permanente et ceui, se contraire, qui ne sont point dans ce cas. Les tribunaux de Bucarest, lassi, Craïova, Galatz et Ploesci ont chacun une section ou chambre permanente chargée spécialement de jugtf les affaires commerciales : ailleurs, une chambre temporain est formée chaque fois qu'il est nécessaire (2).
(1) Disposition analogue en France.
(2) L'organisation n'est pas la môme en France : 1* dans les viUes oùiUV a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil juge commercialemeot s^ s'adjoindre de commerçants; 2* dans les villes où il y a un tribunal de commerce, ce tribunal est composé exclusivement de commerçants, élus par ^ commerçants notables.
TRIBUNAUX DE COMMERCB 705
§ I. — Chambre temiK>ralre.
Dans les villes qui n'ont point de chambre commerciale permanente, les affaires commerciales sont jugées par le tribunal de district, auquel on adjoint deux juges commerçants qui ont les mêmes droits que les juges civils. Les décisions sont prises à la majorité. La chambre ainsi composée étend sa juridiction sur tout le district. (L. 1865 : art. 31, 32,43.)
hsi désignation des Juges commerçants se fait dans les conditions suivantes. Tous les deux ans, le maire dresse et fait publier une liste des commerçants qui peuvent être appelés aux fonctions déjuge (art. 33). — Cette liste doit comprendre les roumains ou naturalisés, âgés de 30 ans, exerçant le commerce depuis trois ans, domiciliés et payant la patente de première classe. Sont exclus de la liste : P ceux qui ne savent ni lire ni écrire ; 2® les faillis non réhabilités ; 3^ ceux qui sont interdits de tout ou partie de leurs droits civils et politiques ou privés du droit d'administrer ; 4"* ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour faux, bris de scellés, soustraction d'actes déposés dans des lieux publics, vol, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs. Peuvent être excusés ceux qui ont soixante ans (art. 34-36). — Toute réclamation peut être formée contre la liste par ceux qui ont qualité pour y être inscrits ; les recours sont jugés d'abord par le maire et ensuite en dernier ressort par le tribunal de district local. — La liste définitive . est communiquée par le maire au tribunal : quiconque remplit dans l'intervalle des deux ans les conditions requises a le droit d'y être inscrit. — Toutes les fois qu'il y aura lieu de juger une affaire commerciale, le président appellera, saivant l'ordre d'inscription, deux commerçants figurant sur la liste (art. 37-42). — Les juges commerçants sont tenus de remplir leurs fonctions sous peine d'une amende qui peut s'élever successivement de 80 fr., à 180 fr. et à 380 fr., avec interdiction d'exercer pendant un an : la peine est prononcée définitivement par le tribunal. (L. 12 mars 1870.) — Les fonctions sont gratuites. Les juges désignjés prêtent serment comme les juges civils. (L. 1865 : art. 44.)
La compétence, aux termes de l'article 31 de la loi d'organi sation judiciaire de 1865, s'étend i toutes les causes commerciales, sans distinction» — La loi de 1879 n'ayant point statué à cet égard, il en résulte, croyons-nous, que les tribunaux inférieurs n'ont point juridiction et que le tribunal statue, comme le faisait autrefois le tribunal de district en matière civile, savoir : V en dernier ressort jusqu'à 565 fr. en capital et intérêts ; 2<» en premier ressort, avec appel devant la cour, sur toute contestation d'une valeur supérieure (Code de procéd. civile : art. 54-66).
§ II. — Chambre permanente*
Dans les cinq tribunaux qui en sont pourvus, la chambre commerciale est composée : l"" |des juges civils de la chambre; 2^ de deux juges et d'un adjoint commerçants. Ces derniers siègent toute Tannée avec les juges civils et sont rétribués comme eux. (L. 1865 : art. 45.)
Les juges commerçants sont élus par les commerçants, domiciliés dans la ville, payant la patente de première an deuxième classe et remplissant d'ailleurs les autres conditions prescrites par les art. 34 à 36 de la loi (voir § précédent). — Les électeurs sont convoqués le quinze septembre de chaque année, sous la présidence du [maire, assisté de deux secrétaires élus par l'assemblée électorale. On procède ensuite i l'élection de deux juges et d'un suppléant pour chacun d'eux, au scrutin secret, à la majorité absolue ; si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. Tous les électeurs sont éligibles (art. 46-49). Ceux qui sont élus sont confirmés parle prince et prêtent serment comme les juges civils: LU ne sont rééligibles qu'au bout de deux |ans. Le suppléant remplace le juge en cas d'absence et est d'ailleurs chargé des travaux relatifs aux affaires commerciales (art. 50-51).
La compétence est la môme que celle de lachambre temporaire.
Section V. *- Goxxt d'eppel.
s I. — Oomposition* Traitement.
11 y a quatre cours d'appel [cwrti de apelu)^ qui étendent cit- j
COURS d'appel 707
CUD6 leur juridiction sur plusieurs districts. Chaque cour est divisée en deux ou trois sections. Une section se compose de cinq membres, y compris le président, et Tun des présidents fait fonctions de premier président ; il y a autant de procureurs que de sections, et, en outre, un procureur général. (L. 1866 : art. 52, 53, 55, 56.) La loi du 16 juillet 1868 a ajouté deux juges à la cour de Bucarest, et un aux |autres cours. La cour de Bucarest est de première classe ; celles de lassi, Graïova et Focsani sont de seconde classe : les traitements sont ainsi réglés: premier président, 11 ,668 et 10,666 fr. ; président, 10,666 et 8,880 fr. ; procureur général et juge» 8,880 et 7,104 fr. ; juge suppléant et procureur, 6,660 et 5,328 fr.
Les décisions doivent être prises à la majorité de trois membres au moins. Les suppléants, lorsqu'ils ne remplacent pas l'un des membres, assistent aux audiences avec voix consultative. — Trois membres sont désignés par le premier président pour former la chambre de mise en accusation : ils siègent en outre aux autres sections. — Le premier président désigne aussi ceux qui doivent présider les cours de jurés. — Le roulement annuel a lieu par la voie du sort (art. 58, 59, 61 , 63,64).
S II. — CSompétence.
La cour d'appel juge les appels formés contre les jugements des tribunaux de district en matière civile, commerciale et correctionnelle. — Elle décide des poursuites criminelles en chambre de mise en accusation. — Elle connaît aussi en premier et dernier ressort des prises à partie contre les juges des tribunaux inférieurs.
Section VI. — Cour des Jurés.
Division : 2 1> Composition. — 2 II. Jurés. — - 2 ni. Compétent.