IX.-* Composition
La cour des jurés {eurtea juratilor) siège quatre fois par an au commencement de chaque trimestre à partir du premier septembre. Elle étend sa juridiction généralement sur un ou deux districts du ressort de la même cour d'appel. Elle se compose d'un président, de deux assesseurs, et de douze ju*
rés. — Le président est un membre de la cour d'appel désigné par le premier président quinze jours avant la session pour deux cours de jurés ; il les préside successivement suivant Tordre fixé par le premier président. Les assesseurs sont pris parmi les juges du tribunal de district (G. proc. pén. : art. 246, 247, 250).
su. — Jurés.
Les jurés sont désignés de la manière suivante. — Peuo&d être jurés : 1^ ceux qui ont suivi un enseignement secondaire quelconque; 2^* ceux qui jouissent d'un revenu annuel de 1, 500 fr. en immeubles; d"" les professeurs et instituteurs; 4'' ceux qui exercent une profession libérale ; les commerçants qui payent patente de première et deuxième classe ; 5* les fonctionnaires civils et militaires en retraite qui jouissent d'une pension de retraite de 1,500 fr. — Les jurés doiventêtre âgés de 25 ans et jouir de leurs droits politiques et civils (art. 258, 259) . — Sont incapables : V les condamnés à \me peine criminelle ; 2^ les condamnés à une peine correctionnelle pour bris de scellés, soustraction d'actes déposés dans les lieux publics, vol, tromperie, abus de confiance, dilapidation de deniers publics, perception de taxes illégales, corruption, faux témoignage, parjure, attentat aux bonnes mœurs ; 3* ceux qui sont sous le coup d'une accusation ou en état de coutnmace; 4* les fonctionnaires inamovibles destitués dans les formes légales ; 5** ceux qui se trouvent sous le coup d'un mandat de dépôt ou d'arrêt; 6* pendant trois ans, ceux qui ont été condamnéii à un mois de prison ; 7** les faillis non réhabilités, les serviteurs à gages, les interdits et ceux qui ne savent ni lire ni écrire (art. 260-262). Sont incompatibles sybc la charge de juré les fonctions de ministre, de président des chambres législatives, directeur ou chef de division d'un ministère, préfet, sous-préfet, juge, oAScier du ministère public, officier de police judiciaire, militaire en activité, professeur des écoles primaires, reviseur, sous-reviseur, percepteur des contributions, fonctionnaire des télégraphes, ecclésiastique. Sont excusés : les sexagénaires et ceux qui vivent de leur travail manuel journalier. Sont dispensés les membres du parlement pendant les sessions (art. 263-265). — Tous les trois ans, la