COUR DE CASSATION
bles, les faillis non réhabilités et ceux qui ont été condamnés à une peine infamante ou afflictive et infamante. Les présidents sont choisis par le souverain parmi les membres de la cour. Les présidents et juges sont inamovibles ; il n'en est pas ainsi pour les procureurs et greffiers. La cour nomme elle-même les commis-greffiers et autres employés (art. 3, 10, 16, 17).
La section civile connaît des recours en matière civile, sauf exceptions ci-après. La section criminelle connaît des recours en matière criminelle, correctionnelle et de police ; elle connaît aussi : des recours en matière électorale, en matière d'expropriation pour utilité publique ; des recours contre les décisions des tribunaux militaires, des cours d'appel en matière de redevances rurales, et en matière commerciale ; des recours contre la cour des comptes ; des recours sur les adjudications après expropriation forcée ; des recours contre les sentences de divorce ou de séparation de biens (art. 4, 5).
Chaque section né peut juger !si elle ne compte au moins sept membres ; les décisions doivent être rendues à la majorité de cinq voix : lorsque cette majorité n'est pas obtenue, on appelle trois membres de l'autre section et Ton recommence les débats ; si la majorité n'est pas encore obtenue, l'affaire est remise à un ou trois mois, et au besoin^ à défaut de résultat après ce délai, jugée en séance plénière des sections. Les causes urgentes sont aussi jugées par les sections réunies. Lorsque les deux sections siègent ensemble, la présence de douze membres est nécessaire, non compris le président, et la majorité doit être de huit voix ; si tous les membres de la cour étaient réunis, la majorité absolue suffirait (art. 20-25). Le ministère public assiste à toutes les audiences et prend toutes conclusions qu'il juge nécessaires : ses conclusions sont particulièrement obligées dans les causes civiles qui concernent les mineurs, les intérêts dotaux des femmes, l'état civil des personnes, les intérêts des enfants conçus et non encore nés, ceux qui sont absents à l'étranger et non représentés dans le pays, les interdits, l'État, les établissements publics et de bienfaisance. Le ministère public, d'of-
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fice ou d'accord avec le ministre de la justice, se pounroit devant la cour, dans l'intérêt exclusif de la loi, contre toutes les décisions des tribunaux en matière civile, lorsqu'elles lui paraissent basées sur une mauvaise interprétation juridique (art. 12-13) (1).
S XI. — Compétanoe.
La cour statue comme, cour de cassation, comme cour de justice, et comme tribunal des conflits.
1. — Comme cour de cassation, elle connaît : 1* des pourvois formés contre les décisions définitives en dernier ressort des juridictions d'arrondissement, des tribunaux de district et des cours d'appel pour vice de forme ou violation de la loi ; 2® des pourvois contre les sentences définitives des arbitres ; 3® des pourvois contre les jugements des tribunaux militaires pour incompétence ou abus de pouvoir, lorsque le jugeaient est rendu contre un non militaire ; si le pourvoi est formé par le ministère public, il profite même au militaire ; 4^ des demandes en renvoi pour suspicion légitime ; 5*" des recours contre toutes décisions ou actes judiciaires môme non définitifs, s'ils sont entachés d'excès de pouvoirs ou faits sans compétence ; 6® des recours ^contre tous tribunaux pour déni de justice, fraude, ou prise à partie ; 7® des conflits entre tribunaux s'ils ressortissent de cours différentes ; 8^ des recours contre les décisions contraires rendues par une même cour ou par des cours différentes entre les mêmes personnes et sur les mêmes faits ; 9"* des plaintes formées contre les décisions concernant des réclamations soulevées à la suite d'une expropriation ; 10* des recours pour inscription ou radiation sur les listes électorales ; 11* et, en général, de toutes les matières qui lui sont renvoyées par des lois spéciales (art. 36).
La cour ne juge pas au fond ; elle casse et renvoie devant une juridiction équivalente à celle qui a rendu la décision cassée. Cependant le renvoi n'a pas lieu : 1* si la décision cassée prononçait une condamnation pour d^s faits non pré-
(1) n n'y a point de chambre des requêtes comme en France. Les disposllioas concernant le nombre des membres et la majorité nécessaires s'éearleat ansd des règles françaises (11 conseillers, simple majorité).