‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 301 sur 384 · ASSEMBLÉE NATIONALE (ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉE NATIONALE (ATTRIBUTIONS

existante, peut être faite tant parle prince à TAssemblée que qar celle-ci au prince; mais le projet de loi proprement dit est présenté exclusivement par le prince (art. 54-58).

L'Assemblée est tenue de prendre avant tout en délibération les propositions qui lui sont soumises par le gouvernement, et notamment le budget. Sur la demande du gouvernement, elle doit procéder en tout temps à la discussion du budget. De même, le gouvernement doit statuer aussi vite que possible sur les matières dont l'Assemblée lui a signalé l'urgence. — Le gouvernement peut retirer un projet dont l'Assemblée est saisie, tant que ce projet n'a pas été l'objet d'un vote définitif. — Lorsque l'Assemblée adopte un projet de loi, mais avec des modifications ou changements, le gouvernement peut exiger ou la simple adoption du projet primitif, ou le simple rejet; en cas de rejet, le gouvernement peut soumettre le projet à l'Assemblée suivante, mais il ne peut le représenter à celle qui Ta rejeté qu'après y avoir introduit des modifications (art. 59-62). — Chaque résolution soumise par l'Assemblée au prince doit être suivie d'une décision princièrc> et cela, autant que possible, pendant la durée de la session (art. 68).

Le budget voté est présenté par l'Assemblée au roi. Si l'Assemblée croit devoir réduire certains crédits proposés, ou même les supprimer entièrement, elle motive son vote et indique où et comment l'économie peut être réalisée sans préjudice pour les besoins de l'État. Elle ne peut subordonner Tadoption du budget à des propositions qui n'ont pas de connexité avec lui. Si le gouvernement ne croit pas pouvoir adhérer aux propositions relatives au budget, et que l'Assemblée persiste à refuser les crédits demandés, ou encore si l'Assemblée se trouve dissoute avant le vote du budget, le budget de l'exercice courant sera applicable à l'exercice suivant, déduction faite toutefois des sommes inscrites en vue d'un besoin déterminé et auquel il a été déjà pourvu (art. 63-65).

L'Etat ne peut contracter aucune dette sans le consentement de l'Assemblée; en cas de besoin extraordinaire et urgent, l'Assemblée doit être convoquée spécialement. — Cependant, « si les circonstances sont telles que cette convocation ne

poisse avoir lieu, » le roi, sur la proposition da conseil des mioistres et d*accord avec le conseil d'État, peut décider on emprunt sans dépasser la somme de 200,000 ducats (2 millions 350,000 fr.) (1). — De môme, le roi peut ouvrir un crédit extraordinaire « pour subvenir à quelque besoin extraordinaire et argent », mais seulement jusqu'à concurrence de 30,000 ducats (352,500 fr.) en une seule année. — Dans les deux cas, il est rendu compte à l'Assemblée de la mesure prise et des motifs quiTont déterminée (art. 66) (2)«

Le règlement intérieur de TAssemblée est déterminé par une loi (art. 88).

L'Assemblée peut mettre en accusation les ministres : 1& proposition doit contenir l'énumération des chefs d'accusation et être signée par vingt députés au moins ; elle est renvoyée devant un comité spécial qui entend les témoins et les ministres accusés et fait son rapport à l'Assemblée. Les ministres ont aussi le droit d'assister à la lecture du rapport et de fournir toute explication devant TAssemblée ; celle-ci décide à la majorité des deux tiers des voix si la mise en accusation aura lieu (art. 102, 103). Les ministres sont jugés par une cour spéciale (3).

(1) La Serbie a aujourd'hui adopté le système français, et Bon unité monétaire {dinar) correspond au ftanc.

(2) La Skoupchtina n'a qu'une partie des attributions qui, sous an régime parlementaire, appartiennent aux Chambres. Elle ne se réunit que sar conTOCt' tion du prince. En outre, elle n'a point vérilablemant le droit d'InitlatiTe, ai môme le partage absolu du pouvoir législatif; et le souverain peut, en déûnitiva, établir le budget et ouvrir des crédits extraordinaires sans son concours. Gdpandant, la responsabilité ministérielle existe. - L'année budgétaire, en Serbie» commence le 1*' novembre et finit le 31 octobre suivant.

(3) La loi du 21 octobre 1870 a réglé la responsabilité des ministrea. L'àuem* blôe, lorsqu'elle s'est prononcée pour la mise en accusation, nomme un ou trois députés pour la représenter devant la cour et donne avis de la mise en accusation au roi, qui doit provisoirement congédier le ministre accusé. La cour esi composée de 24 membres, dont 12 sont tirés au sort parmi les membres de U cour de cassation et de la cour d*appel, et 12 parmi les députés, sauf les vioft qui ont signé la proposition d'accusation. Le ministre accusé peut récaser U moitié des membres de la cour, savoir six des députés et six des magistrats; Its douze restants nomment quatra d'entre eux pris parmi les magistrats pour former un comité d'instruction. Le ministre accusé peut choisir des défenseurs, avocats ou non. La condamnation ne peut être prononcée que nar une m^orité de 8 voix, si la cour siège avec 11 membres, ou de 7 voix, si elle siège avec Uii membres. La peine peut être la perte de la fonction ou rincapacité à toutes fonctions publiques : dans le premier cas, le condamné no peut plus jamais être ni* nlstre; dans le second cas, il ne peut plus, à jamais ou pour un temps détermla^* exercer aucune fonction publique. Lorsque la cour estime que le ministre & commis un fait entraînant la peine delà détention ou des travaux forcés aa> dessus de cinq ans, elle le renvoie devant la juridiction ordinaire. Il n^a anoui

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