ART. 2«. - GRANDE ASSEMBLÉE
La Grande Assemblée nationale est composée de députés élus par la nation, en nombre quadruple de ceux qui sont élus pour l'Assemblée ordinaire (art. 89). Les élections, d ailleurs, ont lieu dans les mêmes conditions que ci-dessus.
La Grande Assemblée nomme^dans son sein tous les membres de son bureau (art. 53).
Elle est convoquée (art. 89} extraordinairement quand il est besoin : — !• d'élire le roi , si le roi régnant vient à mourir sans laisser de successeur; l'Assemblée fixe en même temps la liste civile du nouveau souverain. — La convocation doit avoir lieu, au plus tard, dans le délai d'un mois: elle est faite par le conseil des ministres chargé provisoirement du pouvoir exécutif (art. 12);
2'> d'élire la régence ; la convocation est faite aussi par le conseil des ministres. La régence se compose de trois membres qui ne peuvent être choisis que parmi les ministres, les membres du conseil d'Etat, les juges des tribunaux supérieurs ou les personnes qui ont rempli ces mêmes fonctions d'une ma" nière irréprochable. Les régents sont nommés pour trois ans ; toutefois, si la minorité du roi ne doit pas se prolonger au delà de cinq ans, ou si la période précédant immédiatement la majorité ne dépasse point cinq ans, les régents élus conserveront leurs fonctions (art. 12, 13,17);
3<> de changer la constitution ;
4* de statuer sur les questions d'importance majeure concernant l'aliénation ou l'échange d'une portion du territoire de l'État. L'art. 2 de la constitution est ainsi conçu: '(Le territoire de l'État est indivisible. Ses limites ne peuvent être ni restreintes, ni changées, sans l'assentiment de la Grande
I recours contre l'arrêt de la cour. — L* Assemblée nationale peut, jusgu^au jour I des débats, se désister de Taccusation à la majorité. La responsabilité du minis- I tre à raison de l^un de ses actes cesse, si elle est couverte par le silence de l'Assemblée siégeant à l'époque contemporaine de Tacte.
Assemblée nationale. Toutefois, dans les cas de ce genre de peu d'importance, il suffit de Tassentiment de l'Assemblée ordinaire ; 9
5* enfin, quand le prince juge nécessaire de la consulter pour une question d'une importance extraordinaire pour le pays-
I. — La couronne est héréditaire pour la famille du prince actuellement régnant, Milan M. Obrenovitch IV, dans sa descendance mâle légitime, par ordre de primogéniture d'abord dans la ligne directe, puis seulement, dans la ligne collatérale. A défaut d'héritier mâle, la succession au trône serait ouverte à la descendance mâle des filles du prince Miloch, par voie d'élection, la nation (la Grande Assemblée) choisissant pour prince celui de ses descendants qu'elle jugera le plus digne. A défaut de descendants mâles des filles du prince Miloch, » le peuple serbe élira pour prince héréditaire le citoyen serbe en qui il aura le plus de confiance. Toutefois, la famille et la postérité de Karageorgevitch, sur lesquelles le peuple a jeté sa malédiction, sont exclues à jamais du trône de Serbie » (art. 10).
Le roi exerce le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale : on a vu, sous l'article précédent, que son influence est prépondérante, pour le droit d'initiative, pour le budget, et qu'il peut, dans certains cas, prendre seul des décisions ayant force de loi et ouvrir des crédits extraordinaires. Il convoque, ouvre, clôt, proroge et dissout l'Assemblée. Il sanctionne et promulgue les résolutions votées par elle (art. 4, 5, 55, 56, 58, 76, 78).
Il nomme à tous les emplois publics ; il commande à toutes les forces militaires. Il représente le pays dans toutes ses relations extérieures et conclut les traités avec les États étrangers : mais si l'exécution de ces traités entraîne, soit une dépense à la charge du trésor, soit un changement des lois existantes, ou si, en général, le traité porte atteinte à dfô droits publics ou privés, l'assentiment de l'Assemblée nationale doit être nécessairement obtenu (art. 6-8).
Il doit (ainsi que son héritier) appartenir à la religion or-