SUR LA COMMUNE
(1) Cependant, et conformément à d'anciens usages, les sous-préfets ont coutume de réunir, soit les maires de toutes les communes de ^arrondissement, soit tous les membres des municipalités, soit môme aussi les conseillers municipaux ; ils leur donnent connaissance des lois nouvellement promulguées; ils délibèrent avec eux sur l'acquisition des immeubles nécessaires à rinstallation des bureaux des so us-pré rectures et à leur entretien ; ils leur font aussi quelquefois voter, quoique ce ne soit point conforme à la loi, certaines contributions destinées à faire face aux dépenses de ces acquisitions et de ces travaux ; on un mot, ils traitent avec eux toutes les questions qui peuvent intéresser l'arrondissement.
ART. l*». - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉLECTEURS
Division : { L Électeurs. — g IL Réunions. — { lU. Attributions. — J ÎV. Du mode suivant lequel l'assemblée procède aux élections.
§ I. — âleoteurs.
Ont droit de vote dans TAssemblée générale {Zbor) tous les citoyens habitant la commune et payant l'impôt civil (I). La liste électorale est dressée comme pour les élections législatives. — Sont exclus : 1^ les personnes Q^damnées pour crimes et non réhabilitées ; celles qui ont étH^vées de leurs droits civils et politiques par jugement, pendant le temps fixé; celles qui ont été condamnées pour délit ou contravention blessant la morale publique, pendant un an à partir de Texpiration de la peine ; 2* celles contre lesquelles des poursuites sont intentées pour les mêmes crimes, délits et contraventions ; 3** les faillis, tant qu'ils ne sont point excusés ; 4* ceux qui sont sous la surveillance de la haute police ; 5* ceux qui doivent au Trésor une année entière d*impôt.
§ II. — Réonlons dn Zbor.
Le Zbor se réunit sur convocation de la municipalité : cette convocation a lieu, soit quand la municipalité le croit nécessaire, soit à la demande de Tautorité centrale, soit encore lorsque la demande en est faite pour une cause déterminée par 100 électeurs à Belgrade, par 50 électeurs, dans les chefslieux de district, ou par 20 électeurs dans les communes qui comptent au moins 300 électeurs ; dans les communes qui ont plus de 300 électeurs, il f^ut en outre cinq électeurs par chaque centaine supplémentaire. — L'autorité centrale {capetan) est invitée par écrit à assister aux réunions du Zbor.
Le Zbor ne peut valablement délibérer hors la présence d'un tiers au moins des électeurs. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, la municipalité convoque le Zbor pour un autre jour et les délibérations sont valables, quelque soit le nombre des électeurs présents.
Le maire est le président du Zbor ; cependant, s'il s'agit d'élire le maire, la présidence appartient au premier membre du tribunal municipal, et, s'il s'agit d'élire toute la municipalité, au conseiller municipal le plus âgé.
(1) Voir la note 1, p.ige 715.
COMMUNE (assemblée OÉnÉRALE) 729
§ lU. — Attribntiona.
Le Zbor est compétent : — l"" poar procéder à Télection du maire, des membres du tribunal communal, des adjoints (1), des conseillers municipaux et des suppléants ;
2* pour donner son avis sur les propositions émanées des habitants, et tendant à la réunion de la commune aune autre, ou à la séparation de la commune en plusieurs communes ; lorsque le Zbor a approuvé la proposition, l'affaire est renvoyée au sous-préfet (capetan), qui la transmet au ministre de Tinté" rieur ; ce dernier provoque, s*il y a lieu, un décret du roi, qui statue définitivement ;
3^ pour voter les contributions communales excédant le montant de la répartition faite sur la commune par l'autorité centrale, conformément à la loi sur l'impôt ; pour décider aussi des emprunts, des aliénations d'immeubles communaux, de toutes constructions et entreprises pour lesquelles un emprunt serait nécessaire; — le Zbor ne délibère d'ailleurs, dans ces différents cas, qu'après décision du conseil municipal ;
4^ pour statuer sur toutes les affaires qui lui sont spécialement renvoyées par les lois ;
S'^pour donner son avis sur les questions qui lui sont posées par l'autorité centrale ;
6* pour décider les questions relatives aux marchés ;
7® pour statuer sur la division en quartiers des villes, chefslieux de district (2).
(i) La loi serbe confond sons une même dénomination {tribunal communal) le maire et les deux assesseurs élus, soit qu'ils fassent fonctions de municipalité, soit quMls fassent fonctions de tribunal communal, car ils ont ce double rôle. Nous avons conservé le mot français municipalité pour désigner le comité exécutif communal ; nous désignerons sous le titre d'assesseurs les deux membres du tribunal communal. On verra, sous le chapitre troisième, les attributions du tribunal proprement dit. -• Le mot adjoint, au sons serbe, s'applique seulement à ceux qui sont préposés, dans une ville divisée en plusieurs quartiers, ou dans une commune composée de plusieurs paroisses, à l'administration spéciale du quartier ou de la paroisse. Les adjoints de paroisse sont élus par le Zbor de leur paroisse ; la loi ne dit rien do particulier pour rêluctiou des adjoints des villes.
(2) A comparer avec la vestry anglaisCf le mir russe^ rassemblée communale suédoise^ allemande, ou suisse.
§ IV. — Du mode soivant toquai le Zbor procède aux élaetioiis.
La date des élections est fixée par le conseil municipal ; Ii publication en est faite par la municipalité, qui conyoqne k Zbor. Au jour indiqué, l'Assemblée se tient sous la directioii d'un bureau, composé du président du Zbor (Yoir:«t^a« § II, p. 728), de deux conseillers municipaux et de deux autrei assesseurs, élus par rAssemblée,dès qu'il y a yingt électeurs présents. Le vote est donné verbalement par chaque électeur en personne. On vote d'abord pour le mail*e, pour ses assesseurs et les adjoints ; on vote ensuite pour les conseillen municipaux et pour les conseillers suppléants, qui sont élus en nombre égal à la moitié des conseillers. Le scrutin est ouvert dans les campagnes jusqu'à trois heures du soir et dans les villes, grandes et petites, jusqu'à cinq heures do soir. L'élection, au premier tour, doit se faire à la majorité absolue des votants ; si un ballottage est nécessaire, il y est procédé immédiatement dans les campagnes, et dans un délai de deux à huit jours dans les villes. Le bureau dresse ensuite le procàs-verbal, qui est transmis à la municipalité; celle-ci ayise immédiatement Tautorité centrale des résultats ; elle reçoit aussi les protestations élevées contre l'élection et les transmet au conseil municipal, qui statue.
ART. 2*. - CONSEIL MUNICIPAL Division : g I. Composilion. Sessions. — {II. AttributloQS.
§ I. Composition. — SessionB.
Le conseil municipal est composé, suivant le chiffre des contribuables de la commune, de 8 à 16 membres : à Belgrade, il y a 32 conseillers. Le maire, ses deux assesseurs et les adjoints (1) font, en outre, partie du conseil. Enfin, il y a des conseillers suppléants en nombre égal à la moitié des conseillers. Tous sont élus par le Zbor. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'absence des membres ordinaires. —Sont éligibles comme conseillers tous ceux qui ont droit de vote au Zbor et qui ont des biens-fonds en Serbie ou qui exercent une profession permanente et payent l'impôt civil en entier(2j.
(1) Voir page 729, note 1.
(2) Voir, sur rimpôt civil, note 1, page 715.
COMMUNE (conseil) 731
Les conseillers sont élus pour deux ans et renouvelés par moitié tous les ans. Leurs fonctions sont gratuites.
Le conseil est présidé par le maire ; cependant, lorsqu'il s'agit d'examiner les comptes de la municipalité, ou si le conseil croit avoir à se plaindre du maire et de ses assesseurs ou des adjoints, ceux-ci n'assistent point à la séance, et le conseil est présidé'par le conseiller qui a été élu par le plus grand nombre de suffrages. — Le conseil ne peut valablement délibérer, si les deux tiers des conseillers ne sont point présents; en cas d'absence non justifiée, les conseillers encourent une amende qui est prononcée par la municipalité.
§ II. - Attributions.
Le conseil municipal surveille la gestion de la municipalité et peut, s'il j a lieu, transmettre ses réclamations à cet égard à l'autorité centrale. Il autorise la municipalité à statuer sur les affaires de la commune dans certaines circonstances extraordinaires sans recourir au conseil. Il statue lui-m6me dans tous les cas où la municipalité n'est point expressément compétente.
Son concours est nécessaire :—!'' pour arrêter le budget des dépenses à charge des revenus ou de la caisse de la commune ; pour approuver les contributions communales, sauf autorisation du Zbor, si elles dépassent le taux déterminé par la loi, et sauf l'approbation du conseil d'Etat ; pour autoriser les baux des biens communaux ; pour acquérir des immeubles ; — 2* pour établir toute fonction communale nouvelle ou augmenter le nombre des fonctionnaires ; — 8* pour donner procuration de représenter la commune en justice ; — 4® pour vendre ou aliéner des immeubles et pour faire des emprunts, sauf l'autorisation du Zbor et l'approbation du conseil d'Etat; -—5* pour toute construction ou entreprise excédant laValeur de 1,000 fr. dans les villes et de 200 fr. dans les campagnes ; — 6^ pour répartir, conformément à la loi et d'accord avec la municipalité, les contributions entre les habitants de la commune (1);
(1) Lorsqu'il s'agit de travaux publics importants, le conseil ordonne quMIs soient exécutés en commun ; tous les contribuables sont tenus à ce qu^en France on appelle la prestation en nature; cependant, les contribuables peuvent
— 7* pour admettre un nouveau membre de la commune (1) ,
— S"" pour nommer le médecin et l'ingénieur de la commune sur la proposition de la municipalité ; — 9^ pour décider de Taliénation des objets mobiliers communaux.
Le conseil municipal délibère en outre sur toutes les propositions qui lui sont soumises par l'autorité centrale ; s il se refuse à délibérer ou s'il rejette ces propositions, le ministre compétent peut statuer et faire exécuter la décision par la municipalité.
C'est encore lui qui élit les jurés qui doivent, dans certains cas, siéger au criminel au tribunal de district. Enfin, il aie droit de placer quelquefois les citoyens de la commune soush surveillance de la police (Voir au chapitre troisième).