‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 307 sur 384 · ART. 3-. - MUNICIPALITÉ · texte numérisé non relu

ART. 3-. - MUNICIPALITÉ

La municipalité se compose d'un maire {kmète) et de deux assesseurs ; si la ville est divisée en quartiers ou si la commune comprend plusieurs paroisses, il y a aussi des adjoints pour ces quartiers ou paroisses (Voir note 1, p. 729). Tons sont élus par le Zbor pour un an. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour les conseillers municipaux. Si le Zbor, pour une cause quelconque, refusait de procéder à^éle^ tion du maire, ce dernier serait nommé par le conseil mimicipal, et, si le conseil lui-même ne le nommait pas, le conseiller municipal le plus âgé ferait fonctions de maire jusqu'à Ift prochaine réunion du Zbor. — Le conseil municipal peut proposer au Zbor de révoquer le maire, les assesseurs ou les adjoints, pour cause d'immoralité ou s'ils compromettent les intérêts de la commune. — L'autorité centrale (le capetan)^ le droit d^assister à l'élection du maire par le Zbor et peut s'opposer à l'élection pour raison d'incapacité du maire éla; mais elle ne peut ensuite révoquer le maire ou les adjoints qu'à la suite d'une sentence judiciaire. — Le maire touche aa traitement : à Belgrade de 7,000 fr.

se fairo romplaccr moyeanant une preslation en argent ; les fonctionnaires ptr blics, les iDstituteurs et les curés ne sont jamais tenus au travail personnel.

(1) Il en est de môme dans lo mir russe aussi, parce que la commune esl respousablo de l'impôt envers TÉlat (p. 610).

COMMUNES (action DU POUVOIR CENTRAL) 733

Le maire met à exécution les délibérations du conseil ; s'il les trouve contraires à la loi ou aux intérêts de la commune ou de rÉtat, il peut les renvoyer au conseil avec prière de délibérer à nouveau. Lorsque le conseil persiste dans sa première décision, il demande au maire d'en référer à Tautorité centrale, à moins que le maire n'accepte la seconde délibération. — Le maire a aussi certaines attributions de police judiciaire (Voir au chap. 3* : instruction criminelle).

La municipalité a la direction de la. police dans la commune (sauf à Belgrade, où il y a un préfet de police) ; elle veille à la salubrité, à la sécurité, à la conservation des chemins et routes ; elle prend les mesures préventives en cas d'incendie ; elle exerce la surveillance sur les condamnés. — Elle nomme le greffier et les autres fonctionnaires de la commune. — Elle a aussi le contrôle des actes des tuteurs qui administrent les biens des mineurs (1) et, en cas d'irrégularité dans leur gestion, elle en fait rapport au juge spécialement chargé de ces intérêts. — Le maire peut, s'il trouve que la décision de la municipalité est contraire à la loi, la déférer à l'autorité centrale avant de la mettre à exécution.

Le maire, en mettant à exécution les décisions de la municipalité, ou en prenant lui-même les arrêtés de sa compétence, peut punir les contrevenants de la prison pendant 24 heures ou d'une amende de 5 fr. ; cette décision doit être rendue en présence de deux témoins. (2).

En cas de violation de la loi, les adjoints sont responsables devant le tribunal communal; le maire est responsable devant l'autorité centrale.

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